Tribunal Judiciaire de Marseille, Referes cabinet 1, 15 septembre 2025, n° 25/00048
TJ Marseille 15 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations locatives

    La cour a constaté que le bail a été résilié de plein droit en raison de l'absence de paiement des loyers, conformément aux stipulations du bail et à la législation applicable.

  • Accepté
    Résiliation du bail

    La cour a jugé que l'obligation de quitter les lieux n'était pas contestable, rendant légitime la demande d'expulsion.

  • Accepté
    Inexécution des obligations de paiement

    La cour a constaté que la société Fournil de la Préfecture avait cessé de payer ses loyers, rendant la demande de provision pour loyers et charges justifiée.

  • Accepté
    Droit à une indemnité d'occupation

    La cour a jugé que le bailleur a droit à une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer jusqu'à la libération des lieux.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure, accordant ainsi la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance du Tribunal Judiciaire de Marseille, la SCI CRESSIN demande la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion de la société Fournil de la Préfecture pour loyers impayés. Les questions juridiques portent sur la validité de la clause résolutoire et l'indemnité d'occupation due. Le tribunal constate que le bail a été résilié de plein droit le 20 décembre 2024, ordonne l'expulsion de la société Fournil de la Préfecture, et accorde une indemnité d'occupation mensuelle de 2 636,04 euros. Les demandes de quadruplement de l'indemnité et de conservation du dépôt de garantie sont rejetées, et la société Fournil de la Préfecture est condamnée à verser 12 940,81 euros pour loyers impayés et 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 sept. 2025, n° 25/00048
Numéro(s) : 25/00048
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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