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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 19 sept. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Monsieur [D] [R]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur demande d’un tiers (procédure d’urgence)
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBXF-W-B7J-C5AP
Minute n° 80/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 19 SEPTEMBRE 2025
❊
ORDONNANCE rendue le dix neuf Septembre deux mil vingt cinq par Amal DHRISS, vice présidente placé près la Cour d’appel de Limoges désigné par ordonnance du Premier Président aux fonctions de magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier et de Madame [W] [K] greffier stagiaire ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur demande d’un tiers (procédure d’urgence) de :
Monsieur [D] [R]
né le 17 Janvier 1957 à BEYNAT (19190), demeurant 3294 Route du lac – Gite 5 – 19190 BEYNAT
comparant en personne, assisté de Maître Me Manon Alizée GILLET, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame le procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-3 du même code précise que : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle ».
Vu les articles R. 3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 15/09/2025 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur demande d’un tiers du 09/09/2025 Dr [I],
— la décision d’admission du 09/09/2025,
— le certificat médical des 24 heures du 10/09/2025 Dr [F],
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 12/09/2025 Dr [B] préconisant une hospitalisation complète,
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 12/09/2025 et l’avis motivé en date du 16/09/2025 Dr [F] indiquant la possibilité pour Monsieur [D] [R] d’être entendu par le juge ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Monsieur [D] [R] et son conseil en leurs observations le 19 Septembre 2025 à l’audience publique, en présence d’un personnel soignant l’accompagnant, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
***
Monsieur [D] [R] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur demande d’un tiers le 09/09/2025 au centre hospitalier de Brive-la-Gaillarde en raison de passages à l’acte suicidaire sans aucune critique dans un contexte d’idées délirantes avec adhésion complète au délire .
***
A l’audience, Monsieur [D] [R] explique qu’il comprend l’hospitalisation complète, que si les traitements n’empêchent pas les idées il est devenu insensible, il regrette cependant de ne pas commencer la rééducation de son bras droit, de sa jambe et de sa bouche suite à son AVC du 21 juin 2025.
Maître Me Manon Alizée GILLET expose qu’elle n’a pas d’observation à formuler s’agissant de la procédure, que sur le fond l’hospitalisation lui paraît justifiée mais regrette également que Monsieur ne puisse bénéficier des soins rendus nécessaires par son AVC.
***
La procédure est régulière sur la forme.
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre que Monsieur [D] [R] présente toujours une persistance d’une conviction inébranlable d’avoir subi un piratage téléphonique avec des conséquences néfastes pour lui. Cependant il est indiqué une critique de son passage à l’acte mais le patient n’est pas encore accessible à la critique de son délire malgré l’instauration d’un traitement antipsychotique à forte dose, un maintien pour consolidation thérapeutique est donc encore nécessaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [D] [R] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute à ce jour du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [R] sont remplies ;
PRENONS acte des besoins de soins de rééducation de Monsieur [D] [R] et invitons l’hopital, dans la mesure des possibilités, à lui faire bénéficier de moyens pour débuter sa rééducation ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [R] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 19 Septembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le 19/09/2025 à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Monsieur [D] [R],
— Me Manon alizée GILLET,
— Procureur de la République,
Le Greffier
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