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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jaf cab 3, 31 juil. 2025, n° 23/04814 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
1CCC au dossier
1CE aux conseils
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(Chambre de la Famille)
Jugement de divorce
du Juge aux Affaires Familiales
rendu en audience publique le trente et un Juillet deux mil vingt cinq
JAF CAB 3
Le 31 Juillet 2025
MINUTE N° 25/
N° RG 23/04814 – N° Portalis DBZ3-W-B7H-75T4I
AFFAIRE : [J] [W] épouse [C]
C/ [X] [Y] [Z] [C]
NB / JD
DEMANDERESSE
[J] [W] épouse [C]
née le 20 Mars 1969 à CAMPAGNE LES HESDIN (62870), demeurant 44 route de Beaurainville – 62990 CONTES
représentée par Me Laetitia BONNARD PLANCKE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Totale numéro 2023/1469 du 26/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
DÉFENDEUR
[X] [Y] [Z] [C]
né le 24 Janvier 1967 à CAMPAGNE LES HESDIN (62870), demeurant 4 rue Charles Quint – APPT 2 – 62140 HESDIN
représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
A.J. Partielle numéro 2023/001791 du 11/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOULOGNE SUR MER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nolwenn BALEINE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Jennifer DUMONT, Greffier.
DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du 09 Mai 2025. A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 22 juillet 2025, prorogé au 31 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [W] et Monsieur [X] [C] se sont mariés le 4 mai 2002 devant l’officier de l’état civil de la commune de Beaurainville, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Dans l’instance en divorce introduite par Madame [J] [W], par assignation délivrée le 10 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 février 2024, constaté par procès-verbal l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Statuant sur les mesures provisoires, le juge de la mise en état a :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
— dit que l’époux devra quitter le domicile conjugal avant le 16 avril 2024,
— constaté l’absence de demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— attribué la jouissance du véhicule Daewoo à l’époux,
— dit que l’épouse assumera provisoirement le règlement des dettes suivantes : échéances de l’emprunt commun pour des mensualités de 510,05 euros,
— désigné un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025, Madame [J] [W] demande de :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— la condamnation de l’époux à lui verser une prestation compensatoire d’un montant de 16 163 euros en capital,
— dire que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— constater que Madame [J] [W] s’en rapporte au projet liquidatif que doit établir Maître [B] et se réserve le droit de saisir le juge des partages en cas de désaccord,
— statuer ce que de droit en matière de frais et dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 février 2025, Monsieur [X] [C] demande de :
— prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
— en ordonner la transcription sur les actes d’état civil,
— dire que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— constater que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— fixer la date des effets du divorce au jour de la demande en divorce,
— renvoyer les époux à procéder amiablement au besoin à la liquidation de leur régime matrimonial et le partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— débouter Madame [J] [W] de sa demande de condamnation de Monsieur [X] [C] à lui verser la somme de 16 163 euros à titre de prestation compensatoire en capital,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens au regard de la nature familiales du litige.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un exposé exhaustif des prétentions et des moyens développés au soutien de celles-ci.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 avril 2025 et l’affaire a été fixée pour dépôt le 9 mai 2025. La date du délibéré a été fixé au 22 juillet 2025, prorogé au 31 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
L’article 1124 code de procédure civile prévoit que le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, suivant procès-verbal dressé le 22 janvier 2024 conformément à l’article 1123 du code de procédure civile et annexé à l’ordonnance de mesures provisoires, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, de sorte que la cause du divorce est acquise.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer le divorce de Madame [J] [W] et de Monsieur [X] [C] pour acceptation du principe de la rupture du mariage et d’en ordonner la mention en marge des actes d’état civil.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Dans l’hypothèse d’un report, la date retenue ne peut qu’être antérieure à celle de la demande en divorce.
De jurisprudence constante, la cessation de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. Le maintien de la collaboration entre époux n’est caractérisé que par l’existence de relations patrimoniales entre les époux, allant au-delà des obligations du mariage ou du régime matrimonial. Il appartient à l’époux, qui entend combattre la demande de report de son conjoint, de prouver la réalité d’une collaboration au-delà de la date de la séparation de fait.
Il n’y a pas de demande de report de la date des effets du divorce. C’est donc la date de la demande en divorce qui sera retenue.
Sur le nom des époux
En vertu de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [J] [W] ne demande pas à conserver l’usage du nom de son époux. Chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cet effet légal du divorce sera rappelé.
Sur la dissolution du régime matrimonial et la liquidation
En application de l’article 267 le juge aux affaires familiales peut statuer sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue, également, sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civil, s’il est justifié par tous moyens des désaccords entre les parties.
Les parties peuvent également soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, en application de l’article 268 du code civil.
L’article 267 du code civil, dans sa version modifiée par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015, ne prévoit plus que le juge du divorce ordonne la liquidation du régime matrimonial. Les parties disposent d’une faculté de partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, préalable à toute demande en partage judiciaire.
Il n’y a pas lieu de renvoyer les parties à la liquidation amiable de leur régime matrimonial, c’est une conséquence automatique du divorce.
La dissolution de leur régime matrimonial sera simplement constatée.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
En application de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il s’en déduit, d’une part, que la différence de situation professionnelle ou de rémunération patrimoniale existant entre les époux antérieurement au mariage ne peut être un critère de refus d’octroi de la prestation compensatoire puisque celle-ci vise à maintenir la parité qu’assurait l’union matrimoniale, d’autre part, que c’est au moment du prononcé du divorce, qui met fin au devoir de secours, que le juge doit se placer pour la fixer.
Le montant de la prestation compensatoire est fixé selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre. A cet effet, le juge prend en considération notamment la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution éventuelle des droits à retraite consécutifs aux choix opérés.
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, pas plus qu’il ne saurait être question de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Il convient de vérifier d’abord s’il existe au stade du divorce une disparité dans les conditions de vie respectives des époux résultant de la dissolution du lien matrimonial, pour envisager éventuellement le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Selon l’article 272 du Code civil, dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
Conformément aux dispositions de l’article 275 du Code civil, lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, Madame [J] [W] sollicite la somme de 16 163 euros au titre de la prestation compensatoire. Elle explique que le mariage a duré plus de 22 ans ; qu’il existe une disparité de revenus entre les deux époux.
Monsieur [X] [C] s’oppose au paiement de la prestation compensatoire aux motifs que son épouse n’a pas réalisé de sacrifice professionnels ou personnels durant le mariage ; que ses revenus restent modestes, qu’il a des problèmes de santé et bénéficiera d’une faible retraite ; qu’il supporte des frais qu’il n’avait pas auparavant ; que son épouse dispose d’une épargne et ne connaît aucune situation de besoin ; que les droits des deux époux seront équivalents dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial.
En l’espèce, les époux ont été mariés pendant 23 ans et n’ont pas eu d’enfant ensemble.
A ce jour, Monsieur [X] [C] est âgé de 58 ans. Il travaille en qualité d’agent de tri sélectif. Il perçoit un salaire net imposable moyen de 1 556 euros, d’après le cumul net imposable du bulletin de salaire du mois de mars 2025.
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, il justifie régler un loyer mensuel de 407,26 euros, selon révision des loyers du 17 avril 2025.
Madame [J] [W] est âgée de 56 ans. Elle est actuellement en situation d’invalidité. Elle perçoit une pension d’invalidité d’un montant de 1 055 euros, selon attestation de paiement CNRACL pour janvier 2025, ainsi qu’une pension d’invalidité MNT d’un montant de 322 euros pour la période d’avril 2024, selon relevé de prestations.
Outre les charges usuelles (eau, électricité, téléphone, assurances, taxes, mutuelle…) dont chacun doit s’acquitter, elle bénéficie provisoirement de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et devra donc récompense lors de la liquidation du régime matrimonial des époux. Elle rembourse également un emprunt de 510,05 euros, selon échéance, pour lequel son époux propose qu’il soit assumé à titre définitif par son épouse.
Les époux sont propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation, estimé à 140 286 euros, selon estimation de novembre 2023 par l’agence Fabrice Faidherbe Immobilier et entre 145 000 et 155 000 euros, selon estimation de l’agence MT Immobilier. Madame [J] [W] a bénéficié de la jouissance du logement à titre onéreux, il y aura par conséquent lieu à récompense. Ils disposent d’un véhicule automobile.
Les époux font chacun état de problèmes de santé.
Il résulte de ces éléments que Madame [J] [W] n’apporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, de sorte qu’il n’apparait pas de disparité dans les conditions de vie des époux, qui mériterait une compensation.
La demande de prestation compensatoire sera donc rejetée.
Sur les dépens
En application des articles 234 du code civil et 1125 du Code de Procédure Civile, les dépens seront partagés par moitié entre les parties, avec application éventuelle de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 16 février 2024,
Prononce le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil des époux :
Madame [J] [W], née le 20 mars 1969 à Campagne-les-Hesdin (Pas-de-Calais)
et
Monsieur [X] [Y] [Z] [C] né le 24 janvier 1967 à Campagne-les-Hesdin (Pas-de-Calais)
mariés le 4 mai 2002 à Beaurainville ;
Ordonne toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
Rappelle que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce ;
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux reprend l’usage de son nom ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Constate la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
Déboute Madame [J] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
Condamne chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
La Greffière Le Juge aux affaires familiales
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