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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 26 juin 2025, n° 25/02901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
26 Juin 2025
MINUTE : 25641
RG : N° 25/02901 – N° Portalis DB3S-W-B7J-237M
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Monsieur [K] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant
ET
DEFENDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 12 Juin 2025, et mise en délibéré au 26 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 11 juillet 2023, signifiée le 6 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant Monsieur [K] [I] et la société Immobilière 3F et portant sur le logement situé [Adresse 2] à [Localité 7],
– condamné Monsieur [K] [I] à payer à la société Immobilière 3F la somme de 5733,05 euros au titre de l’arriéré locatif,
– octroyé à Monsieur [K] [I] des délais de paiement suspendant l’acquisition de la clause résolutoire,
– en cas de non-respect des délais de paiement, autorisé l’expulsion de Monsieur [K] [I] et celle de tout occupant de leur chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [K] [I] le 19 février 2025.
C’est dans ce contexte que, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 17 mars 2025, Monsieur [K] [I] a saisi le juge de l’exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 36 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025.
À l’audience, Monsieur [K] [I] réduit sa demande à un délai de 24 mois.
Il fait état de sa situation professionnelle et financière. Il indique avoir repris le paiement de l’indemnité d’occupation en février 2025 à son retour en France après un séjour à l’étranger.
En défense, la société Immobilière 3F, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Monsieur [K] [I] de sa demande,
– le condamner aux dépens.
Elle indique que la dette locative a augmenté en l’absence de paiement d’octobre 2024 à mars 2025 et souligne que le demandeur n’a effectué aucune démarche de relogement.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, dans sa nouvelle version, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code, dans sa nouvelle version, précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il indique qu’il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article précité, dans sa nouvelle version, dispose que la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [I] occupe seul le logement litigieux.
Il ressort du décompte produit en défense et non contesté par Monsieur [K] [I] que celui-ci a effectué des paiements réguliers au titre de l’indemnité d’occupation, à l’exception de la période de novembre 2024 à février 2025 au cours de laquelle il n’a réalisé aucun versement. S’il indique en avoir été empêché en raison d’un déplacement à l’étranger, il ne produit aucun justificatif à ce titre.
Par ailleurs, alors qu’il dispose de ressources mensuelles d’environ 2000 euros, il reconnaît n’avoir effectué aucune démarche de relogement.
Dans ces conditions, Monsieur [K] [I] ne démontre pas avoir fait preuve de bonne volonté dans l’exécution de ses obligations et rencontrer des difficultés particulières dans son relogement.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de délai pour quitter les lieux.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
REJETTE la demande de délais avant expulsion formée par Monsieur [K] [I],
CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens.
Fait à [Localité 5] le 26 juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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