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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jld, 28 nov. 2024, n° 24/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel de nancy
Tribunal Judiciaire
de Nancy
Juge
[H] [N]
hospitalisation complète
Procédure de contrôle ordinaire
d’une hospitalisation complete
(L3211-12-1 C.S.P)
ORDONNANCE disant n’y avoir plus lieu à statuer
N° RG 24/01024 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJ3K
ORDONNANCE du 28 novembre 2024
REQUÉRANT :
Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
PERSONNE HOSPITALISÉE :
Monsieur [D] [F]
PARTIE JOINTE :
M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
Non Comparant – Non Représenté (réquisitions écrites)
Vu les articles L.3211-12-1 et suivants du Code de la santé publique ;
Monsieur [D] [F] fait l’objet d’une hospitalisation pour péril imminent au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 2] depuis le 18 novembre 2024 ;
Par requête en date du 25 novembre 2024, Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2] a saisi le juge en charge des hospitalisations sans consentement sur le fondement de l’article L.3211-12-1 du Code de la santé publique pour contrôler l’hospitalisation de Monsieur [D] [F] ;
Les parties à la procédure : Monsieur [D] [F], Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2], Monsieur le Procureur de la République, Me Delphine LEBON-MAMOUDY, avocate de la personne hospitalisée, ont été avisées de la date et des modalités de tenue de l’audience ;
Il résulte des pièces communiquées par le Centre Psychothérapique de [Localité 3] le 27 novembre 2024, que Monsieur [D] [F] a été examiné par le docteur [I] [G] le 27 novembre 2024 qui a conclu à la levée de la mesure d’hospitalisation complète en faveur d’un suivi ambulatoire ; levée qui a effectivement été ordonnée par Madame [X] [E] pour Madame la Directrice d’établissement le 27 novembre 2024 ;
En consequence, il n’y a plus lieu de statuer sur le contrôle de la mesure.
PAR CES MOTIFS
DISONS N’Y AVOIR PLUS LIEU à statuer sur le contrôle de la mesure d’hospitalisation dont fait l’objet Monsieur [D] [F] au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 2] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
Prononcée le 28 novembre 2024 et signée par Martine MALITCHENKO, Vice-Présidente, juge en charge des hospitalisations sans consentement .
Fait à Nancy, le 28 novembre 2024 La juge
Avis a été transmis à Monsieur le Procureur de la République et Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel :
— au service des admission du CPN pour Mme LA DIRECTRICE.
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