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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 5 févr. 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 5 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00309 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EPN4
AFFAIRE : [Z] / [F]
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [Z]
demeurant 1710 chemin du Grand Val, 07380 PONT-DE-LABEAUME
représenté par Me Marie BOISADAN, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Jean-Mathieu LASALARIE, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [B]
demeurant 1 rue Georges Couderc, 07200 AUBENAS
représentée par Me Carole MUZI, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant, Me Jérémy MUGNIER, avocat au barreau de LYON, plaidant
MUTUELLE SOCIALE AGRICOLE ARDECHE DROME LOIRE
ayant son siège 43 avenue Albert Raimond BP 80051, 42270 SAINT-PRIEST-EN-JAREZ CEDEX
non comparant, sans avocat constitué
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et Marjorie Moysset, greffière, lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 8 janvier 2026 ;
Après mise en délibéré au 5 février 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [X] [Z] a été pris en charge par le docteur [Y] [B], chirurgien-dentiste, pour une réhabilitation globale de sa dentition. Les interventions ont été réalisées de janvier 2021 à novembre 2024.
Monsieur [X] [Z] déplore avoir perdu fin 2024 la plupart de ses couronnes dentaires, puis la totalité en juin 2025.
Monsieur [X] [Z] a sollicité l’avis du docteur [I] [K] qui a rendu un rapport d’expertise le 26 juillet 2025 relevant divers manquements.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 et 10 décembre 2025, Monsieur [X] [Z] a fait citer Madame [Y] [B] et la Mutuelle sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et L.1142-1 du code de la santé publique, pour obtenir l’organisation d’une expertise judiciaire par un expert spécialisé en chirurgie dentaire, ainsi que la réservation des dépens.
Madame [Y] [B], dans ses conclusions reprises à l’audience, ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais émet ses plus expresses protestations et réserves quant à sa responsabilité et sollicite que la mission consiste essentiellement à dire si les soins ont été contentieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science ou si, au contraire, une faute a été commise, et dans ce cas la décrire et dire si elle est en relation de cause à effet directe et certaine avec le préjudice allégué, et évaluer les différentes composantes de ce préjudice. Elle sollicite également que Monsieur [X] [Z] soit débouté de toute autre demande et condamné au paiement des frais d’expertise et des dépens de l’instance.
La Mutuelle sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire, citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat et ne comparait pas. Elle a néanmoins fait parvenir un courrier en date du 16 décembre 2025, reçu au greffe le 23 décembre 2025, dans lequel elle précise ne pas entendre intervenir au stade du référé mais rester intéressée par les suites qui seront apportées au fond afin de pouvoir, le cas échéant, s’associer à l’action.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Monsieur [X] [Z] verse au débat un rapport d’expertise rendu par le docteur [I] [K] le 26 juillet 2025 qui évoque un défaut de réalisation des couronnes maxillaires qui ont chuté dans un délai nettement inférieur à leur durée de vie moyenne, des piliers prothétiques inadaptés, compromettant la réalisation des couronnes, une information incomplète concernant le coût global du traitement, et divers manquements dans l’exécution technique de la réhabilitation et un défaut de suivi thérapeutique du patient ;
Il retient divers postes de préjudices au titre des dépenses de santé actuelles, du déficit fonctionnel temporaire partiel, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et il fixe date de consolidation au 23 décembre 2025, soit six mois après l’expertise, délai normal pour restaurer le maxillaire ;
Au regard de ces éléments, susceptibles de mettre en cause la prise en charge de Monsieur [X] [Z] par le docteur [Y] [B], la demande d’expertise apparaît légitime, au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
Requise par Monsieur [X] [Z] qui a saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera précisée dans le dispositif qui suit ;
Monsieur [X] [Z] conservera provisoirement la charge des dépens ;
La présente décision sera déclarée commune à la Mutuelle sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [X] [Z] et désignons pour y procéder le docteur [J] [E], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant à La Jaujon à Lablachère (07230), avec la mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- décrire l’état médical de Monsieur [X] [Z] avant sa prise en charge par le docteur [Y] [B] ; décrire les soins prodigués depuis 2021 et dire si ces actes étaient adaptés à son état de santé et s’ils ont été attentifs et conformes aux règles en la matière ; dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, négligences et autres défaillances relevées ;
2- sur le préjudice subi du fait des manquements constatés ; proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, déposer un rapport provisoire indiquant le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ; puis examiner à nouveau la victime après la consolidation des blessures, et établir un rapport définitif ;
3- déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
4- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l’accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
5- se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
6- donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour le blessé de :
— poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession,
— opérer une reconversion,
— continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
7- donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
8- donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Monsieur [X] [Z] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 2 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [X] [Z] les dépens de l’instance en référé comprenant le coût de l’expertise ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la Mutuelle sociale agricole Ardèche-Drôme-Loire.
Le greffier Le président
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