Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 7 oct. 2025, n° 24/04503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
SG
LE 07 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 24/04503 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NJOH
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS PARIS n° 382 506 079)
C/
[K], [L], [R] [C]
[V], [Z], [B] [J] épouse [C]
Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
Me Stéphanie GUILLOTIN – 277
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 24 JUIN 2025.
Prononcé du jugement fixé au 07 OCTOBRE 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (RCS PARIS n° 382 506 079), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Stéphanie GUILLOTIN, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [K], [L], [R] [C], demeurant [Adresse 1]
Madame [V], [Z], [B] [J] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant offre préalable acceptée les 21 et 26 juin 2021, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à Monsieur [K] [C] et Madame [S] [J] épouse [C] :
— un prêt immobilier n°09135117 d’un montant de 12.000,00 euros pour une durée de 20 ans au taux nominal annuel de 0 %, remboursable en 240 mensualités de 55,01 euros (frais d’assurance inclus) ;
— un prêt immobilier n°09135118 d’un montant de 112.000,00 euros pour une durée de 25 ans au taux nominal annuel de 1,30 %, remboursable en 240 mensualités de 480,76 euros et 60 mensualités de 535,70 euros (frais d’assurance inclus) ;
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire des époux [C] pour le remboursement de ces prêts.
Le 19 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a mis en demeure les époux [C] de régler les échéances échues et restées impayées.
Le 24 mai 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a adressé aux époux [C] une lettre recommandée les informant de la déchéance du terme du prêt et les mettant en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Suivant quittance en date du 1er août 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en sa qualité de caution des époux [C], s’est acquittée des sommes dues à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à hauteur de 116.542,43 euros.
Le 19 août 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a vainement mis en demeure les époux [C] de lui rembourser cette somme.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 26 septembre 2024, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner les époux [C] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1341, 1353 et 2305 du code civil,
Vu les articles 514 alinéa 1, 699 et 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [S] [J] épouse [C] au paiement de la somme de 116.542,43 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement subrogatoire du 1er août 2024 jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [S] [J] épouse [C] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre des frais de poursuite de l’article 2308 du code civil et à défaut, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [S] [J] épouse [C] à supporter les entiers dépens de l’instance et d’exécution, ainsi que les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et de conversion en hypothèque judiciaire définitive ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [K] [C], cité à domicile, et Madame [V] [J] épouse [C], citée à personne, n’ont pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 24 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 07 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Selon l’article 2305 du code civil (dans sa version applicable au présent litige):
“La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.”
En l’espèce, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, entend agir sur le fondement de ces dispositions légales et exercer son recours personnel à l’encontre des époux [C], débiteurs principaux.
Au soutien de ses prétentions, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit essentiellement les pièces suivantes :
— le contrat de prêts immobiliers conclu par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST et les époux [C] les 21 et 26 juin 2021 aux termes duquel il a été prévu notamment :
— que le prêt bénéficiait du cautionnement de la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, moyennant le paiement de frais de garantie par les époux [C] ;
— “qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues à la Banque, la Compagnie exercerait son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué” ;
— l’acte de cautionnement ;
— le tableau d’amortissement des prêts ;
— les différentes mises en demeures successivement adressées aux époux [C] jusqu’à la déchéance du terme des prêts ;
— le décompte des sommes dues établi par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à la date de déchéance du terme des prêts ;
— le courrier adressé aux époux [C] préalablement au paiement effectué en leurs lieu et place entre les mains de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ;
— la quittance établie par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST le 1er août 2024 après le règlement par la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en sa qualité de caution, de la somme globale de 116.542,43 euros (10.814,37 euros pour le prêt n°09135117 et 105.728,06 euros pour le prêt n°09135118) ;
— la mise en demeure de payer adressée aux époux [C] le 19 août 2024 restée infructueuse.
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie ainsi du principe et du montant de sa créance à l’encontre des époux [C], en sa qualité de caution, et est en droit d’agir à l’encontre de ces derniers en application des dispositions de l’article 2305 du code civil.
Les défendeurs n’ont pas comparu pour contester la somme réclamée ou pour apporter la preuve de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, les époux [C] seront solidairement condamnés à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS cette somme de 116.542,43 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement du 1er août 2024.
Les frais engagés par la demanderesse pour le recouvrement de sa créance et l’obtention d’un titre exécutoire, constituent des frais irrépétibles et doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme examiné ci-après.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les époux [C] qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les frais engagés aux fins de conservation de la créance et notamment, d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, ne sont pas des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile. Ils demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Les époux [C] seront donc condamnés in solidum à lui payer la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [C] et Madame [S] [J] épouse [C] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 116.542,43 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024, au titre des prêts n°09135117 et 09135118 consentis par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST les 21 et 26 juin 2021 ;
DÉBOUTE la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [S] [J] épouse [C] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [C] et Madame [S] [J] épouse [C] à payer à la S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Education ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Côte d'ivoire ·
- Emprisonnement ·
- Code pénal ·
- Entretien ·
- Pénal
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Hors de cause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Commune
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Procédure civile ·
- Bail ·
- Force publique
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Résiliation du bail ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Adresses ·
- Contestation sérieuse ·
- Préjudice de jouissance ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommage imminent ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Clause
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Consolidation ·
- Délai ·
- Mutuelle ·
- Avis ·
- Déficit ·
- Référé ·
- Honoraires
- Saisie-attribution ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Codébiteur ·
- Délai de prescription ·
- Reconnaissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Interruption ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commission de surendettement ·
- Associations ·
- Surendettement des particuliers ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Commandement ·
- Rétablissement personnel ·
- Dette ·
- Résiliation
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Titre
- Habitat ·
- Ville ·
- Clause resolutoire ·
- Régie ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.