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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 27 mars 2026, n° 25/01585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association ARELI ( Association Aide aux Travailleurs Migrants Région Nord ) |
|---|
Texte intégral
Cour d’Appel de DOUAI
Tribunal judiciaire de LILLE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/01585 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2CDE
N° de Minute :
ORDONNANCE
DU : 27 Mars 2026
Association ARELI (Association Aide aux Travailleurs Migrants Région Nord)
C/
[P] [E]
[Y] [E]
République Française
Au nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI (Association Aide aux Travailleurs Migrants Région Nord), dont le siège social est sis 207 boulevard de la Liberté – 59100 ROUBAIX
représentée par [D] [W], chargée de procédures munie d’un pouvoir de représentation écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [P] [E], demeurant 15 rue Victor Delannoy – 59100 ROUBAIX
M. [Y] [E], demeurant 15 rue Victor Delannoy – 59100 ROUBAIX
tous deux comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 Janvier 2026
Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Julie COLAERT, Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, Cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1er octobre 2012, l’association Areli a donné à bail à Madame [P] [Q] épouse [E] et Monsieur [Y] [E] un immeuble à usage d’habitation situé au 15 rue Victor Delannoy – 59100 Roubaix, pour un loyer mensuel de 374,19 € et 23,08 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’association Areli a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 juillet 2025.
Elle a ensuite fait assigner Madame [P] [Q] épouse [E] et Monsieur [Y] [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix par un acte de commissaire de justice du 29 septembre 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 12 janvier 2026, l’association Areli – représentée par Madame [D] [W] munie d’un pouvoir de représentation – reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d’ordonner l’expulsion de Madame [P] [Q] épouse [E] et Monsieur [Y] [E] ; d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur ; et de condamner solidairement ces derniers au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2845 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 250 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’association Areli précise que le versement de 500 € n’apparaît pas au décompte et que les parties sont dans l’attente du prononcé des mesures imposées décidées par la commission de surendettement.
Madame [P] [Q] épouse [E] et Monsieur [Y] [E] comparaissent en personne et reconnaissent le montant de la dette locative à hauteur de 2345 € compte tenu du versement de 500 € effectué début janvier, ils précisent avoir trois enfants à charge et être en instance de divorce. Madame [Q] épouse [E] précise avoir déposé un dossier de surendettement et justifie d’une déclaration de recevabilité en date du 26 novembre 2025, elle demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre les mêmes échéances que celles à prononcer par la commission de surendettement en règlement de l’arriéré.
Monsieur [E] précise être dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour. Il expose que les difficultés de paiement résultent de sa situation administrative conduisant à l’absence totale de ressources.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026. Les parties ont été invitées à produire par note en délibéré un décompte actualisé et la décision de la commission de surendettement fixant les mesures imposées.
Le Tribunal a reçu les mesures imposées décidées par la commission de surendettement des particuliers dans sa séance du 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 30 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, l’association Areli justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er octobre 2012 contient une clause résolutoire (article 13 page 5 (2 mois)) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 juillet 2025, pour la somme en principal de 1232,20 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 septembre 2025.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
L’association Areli produit un décompte actualisé par note en délibéré reçue le 26 janvier 2026, démontrant que Madame [P] [Q] épouse [E] et Monsieur [Y] [E] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2345 € à la date du 5 janvier 2026.
Cette somme correspond à la somme reconnue par Madame [P] [Q] épouse [E] et Monsieur [Y] [E] à l’audience.
Ils seront donc condamnés conjointement en l’absence de clause de solidarité mentionnée au contrat de bail, à verser à l’association Areli cette somme de 2345 €, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1232,20 € à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (25 juillet 2025), et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
IV. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
VI.-Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ;
2° Lorsqu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé pendant un délai la suspension de l’exigibilité de la créance locative en application du 4° de l’article L. 733-1 du même code, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du même code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu’en application de l’article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l’une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation ;
4° Lorsque le juge statuant en application de l’article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. Lorsque la suspension de l’exigibilité de la créance locative a été imposée pendant un délai en application du 4° de l’article L. 733-1 du code de la consommation, le juge accorde ce délai prolongé de trois mois pour permettre au locataire de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en application de l’article L. 733-2 du même code. Lorsque, dans ce délai, la commission de surendettement des particuliers a de nouveau été saisie d’une demande de traitement de la situation de surendettement, l’exigibilité de la créance locative demeure suspendue jusqu’à, selon les cas, l’approbation d’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. A défaut, ou dès lors que la nouvelle procédure de traitement du surendettement est clôturée sans que de nouveaux délais de paiement de la dette locative aient été accordés, la clause de résiliation de plein droit reprend son plein effet.
VII.-Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.”
Compte tenu de ces éléments, Madame [P] [Q] épouse [E] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif, reprenant les mesures imposées décidées par la commission de surendettement dans sa séance du 25 février 2026.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Madame [P] [Q] épouse [E] et Monsieur [Y] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle.
V. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [P] [Q] épouse [E] et Monsieur [Y] [E], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité, l’association Areli sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er octobre 2012 entre l’association Areli et Madame [P] [Q] épouse [E] et Monsieur [Y] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au 15 rue Victor Delannoy – 59100 Roubaix sont réunies à la date du 26 septembre 2025 ;
CONDAMNONS Madame [P] [Q] épouse [E] et Monsieur [Y] [E] à verser à l’association Areli à titre provisionnel la somme de 2345 € (décompte arrêté au 5 janvier 2026, incluant loyer décembre et versement 500 € le 5 janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 sur la somme de 1232,20 €, sur la somme de à compter du 29 septembre 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
AUTORISONS Madame [P] [Q] épouse [E] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 3 mensualités de 697,66 € et une dernière qui soldera la dette en application de la décision de la commission de surendettement du 25 février 2026 ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois avant le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [P] [Q] épouse [E] et Monsieur [Y] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’association Areli puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [P] [Q] épouse [E] et Monsieur [Y] [E] soit condamné à verser à l’association Areli une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DEBOUTONS l’association Areli de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Madame [P] [Q] épouse [E] et Monsieur [Y] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe, le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière, La vice-présidente,
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