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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 29 avr. 2025, n° 25/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 25/00376 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH2I
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE :
S.D.C. de l’Immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. CERTIVIA
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 25 Mars 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 29 Avril 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La résidence située n°[Adresse 3] à à [Localité 7] (Nord) est soumise au régime de la copropriété. Son syndic en exercice est la société [Adresse 6].
La S.A Certivia est propriétaire au sein de cette résidence des lots n°1035 et n°1120.
Le syndicat des copropriétaires se plaint de difficultés dans le règlement par cette société de ses charges.
Par acte délivré à sa demande le 6 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner la S.A Certivia devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond, afin d’obtenir, notamment :
— sa condamnation à lui verser la somme totale de 12.315,78 euros correspondant à :
> 8 627,31 euros au titre des charges exigibles arrêtées au 5 mars 2025 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 février 2025, qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
> 2 490,87 euros au titre des provisions sur charges de l’exercice 2025 devenues exigibles par anticipation,
> 1 197,60 euros au titre des frais de recouvrement de la créance,
— sa condamnation à lui verser 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— sa condamnation à lui verser 2 144 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts,
— que soit ordonnée l’exécution provisoire,
— sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 25 mars 2025.
Représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La défenderesse, régulièrement citée par remise de l’acte à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur les charges de copropriété
L’article 14-1 modifié de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale ».
L’article 19-2 modifié de cette loi dispose notamment que :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamner ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 (…)».
La mise en demeure préalable exigée par cet article doit être précise et indiquer de manière claire la nature et le montant des sommes réclamées pour les charges courantes, pour les travaux hors budget provisionnel ainsi qu’au titre des provisions susceptibles de devenir exigibles à défaut de règlement dans le délai de trente jours et préciser un décompte détaillé. A défaut de fournir au copropriétaire concerné une information claire sur les sommes dont il est redevable et qu’il doit régler dans le délai prévu à l’article 19-2, les demandes de condamnations dans le cadre de la procédure accélérée au fond sont irrecevables.
En l’espèce, concernant la mise en demeure du 28 octobre 2024, elle a été adressée à la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle évoque une dette de 7 662,22 euros.
Concernant la mise en demeure du 6 février 2025, elle a été adressée à la défenderesse par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle évoque une dette de 9 877,43 euros.
Il ressort de l’examen des pièces fournies qu’il n’est pas démontré qu’un décompte détaillé ait été fourni à l’appui de ces mises en demeure. Le commandement de payer plus ancien s’il mentionne un décompte joint ne le comporte pas.
Par conséquent, le syndicat de copropriétaires en cause ne démontre pas qu’il ait mis la défenderesse en mesure de connaître le détail et le fondement du montant réclamé de sorte qu’il ne peut dès lors prétendre bénéficier de la procédure accélérée. Dès lors, les demandes présentées par le syndicat de copropriétaires sont irrecevables.
Sur les dépens
Au vu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du syndicat de copropriétaires.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances propres à l’espèce, il convient de débouter le syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire en application des dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant par procédure accélérée au fond, après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 6 mars 2025 à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence située n°[Adresse 3] à à [Localité 7] ;
Déclare irrecevables les demandes formulées par le syndicat de copropriétaires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence située n°[Adresse 3] à [Localité 7] aux dépens ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence située n°[Adresse 3] à [Localité 7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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