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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 26 juin 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YUJ
MINUTE N° 25/
ARCHIVE N° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE , [Adresse 1]
représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELARL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES, substitué par Maître Jean-Michel YVON, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Caroline PICARD
GREFFIER : Carole PORLIER à l’audience du 24 Avril 2025
Camille TROADEC lors de la mise à disposition du 26 Juin 2025
DÉBATS : 24 Avril 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 26 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
Le : 26/06/2025
Exécutoire à : Me YVON Jean-Michel
Copie à : M. [E] [L]
EXPOSÉ DU LITIGE:
Suivant offre préalable acceptée 13 juin 2022, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [L] [E] un prêt personnel affecté à l’acquisition d’un véhicule d’un montant de 13 809,76 € remboursable en 72 mensualités de 221,88 € (hors assurance facultative ) au taux débiteur fixe annuel de 4,780 %.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2025, SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [L] [E] devant Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LORIENT afin d’obtenir dudit juge de:
— condamner Monsieur [L] [E] à lui régler la somme principale de 9633,17 €, dont 1014,71 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux de 4,780 % à compter du 16 août 2023;
— si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, prononcer la résolution du prêt en date du 13 juin 2022, et condamner Monsieur [L] [E] à lui régler la somme principale de 9633,17 €, dont 1014,71 € à titre de clause pénale, avec intérêts au taux de 4,780 % à compter du 16 août 2023;
— subsidiairement, si le juge déclarait que la déchéance du terme n’était pas acquise et que la résolution de contrat de prêt du 13 juin 2022 n’est pas encourue, condamner Monsieur [L] [E] à rembourser la somme de 1627,01€ au titre des mensualités impayées du mois d’avril 2023 au mois d’avril 2025, date d’audience, et à reprendre le remboursement du prêt par mensualités de 247,59 € jusqu’à parfait paiement ;
— condamner Monsieur [L] [E] à lui régler une somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
— Ne pas déroger à l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025.
A l’audience pour les motifs exposés, la SA CA CONSUMER FINANCE a renouvelé ses demandes portées dans l’assignation.
Monsieur [L] [E], non assigné à sa personne, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Par application des dispositions de l’article 1353 du Code Civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application des articles L 312-39 du Code de la Consommation alors applicable au contrat, le prêteur, en cas de défaillance de l’emprunteur, ne peut exiger que le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts non payés, outre le paiement d’une indemnité de résiliation fixée par l’article D 312-16 du même code.
L’organisme prêteur justifie de l’exigibilité de sa dette, la déchéance du terme du contrat lui étant acquise, au regard de la mise en demeure adressée à l’emprunteur le 21 juillet 2023, l’invitant à régulariser les incidents dans un délai donné, en le mettant en garde contre le risque de déchéance du terme.
En l’espèce, il est constant que des échéances sont restées impayées, manifestant ainsi la défaillance de l’emprunteur.
Il résulte du décompte de créance, de l’historique de compte, du tableau d’amortissement, produits aux débats que la somme due par l’emprunteur s’élève à la somme suivante :
capital restant dû à la déchéance du terme (au 14 août 2023) : 11 820,32 €
+ mensualités impayées ( hors assurance) d’avril 2023 à août 2023 : 1109,40 € dont il y a lieu de déduire la somme de 4,14 € réglée en avril 2023
soit 12 925,58 €, dont il y a lieu de déduire encore les sommes versées postérieurement à la déchéance du terme pour un montant total de 4 435,67 €,
Soit un total dû de 8 489,91 €
Monsieur [L] [E] ne saurait être condamné à payer à une quelconque somme au titre de l’assurance, puisque l’établissement de crédit ne peut plaider par Procureur et que les sommes impayées à ce titre ne peuvent être réclamées que par la société d’assurance mentionnée au contrat auprès de laquelle l’emprunteur a souscrit ladite assurance.
Monsieur [L] [E] sera donc condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 8 489,91 € avec intérêts au taux de 4,78 % à compter de la présente décision.
Sur la clause pénale :
En application des dispositions de l’article L.312-39 du Code de la Consommation, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret, soit 8 % du capital restant dû, selon l’article D. 312-16 du même code.
Par application des dispositions de l’article 1231-5 du Code Civil le juge peut même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue – à titre de dommages et intérêts pour inexécution d’une obligation – si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En considération des termes du contrat particulièrement avantageux pour le créancier il y a lieu de réduire sensiblement le montant de cette indemnité et de la ramener à la somme de 1 €.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [L] [E] payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 1 € à titre de clause pénale et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [L] [E] succombe à l’instance ; il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La SA CA CONSUMER FINANCE sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision bénéficie donc de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [L] [E] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE les sommes de :
— 8 489,91 € avec intérêts au taux de 4,78 % à compter du 26 juin 2025 ;
-1€ au titre de l’indemnité légale avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [E] aux entiers dépens.
RAPPELLE que la présence décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le présent jugement a été signé par C.TROADEC, greffier et par C.PICARD, présidente de l’audience.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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