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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 4 nov. 2024, n° 24/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 2024 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 04 Novembre 2024
__________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. CREATIS
61 avenue Halley
Parc de la Haute Borne
59650 VILLENEUVE D ASCQ
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES – 110
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [Z] [M] [D] [Y]
3 rue Louise Michel
44840 LES SORINIERES
représentée par Maître Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES – 30
Monsieur [N] [C] [O]
41 avenue de St Nazaire
Porte 10
44600 SAINT-NAZAIRE
non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 29 mars 2024
date des débats : 30 septembre 2024
délibéré au : 04 novembre 2024
RG N° RG 24/00369 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MYYA
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Maître Vianney DE LANTIVY
CCC à Monsieur [N] [C] [O]
Copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [O] et Madame [Z] [Y] ont contracté le 23 juin 2015 auprès de la S.A. CREATIS un emprunt de 86.400 euros remboursable en 1 mensualité de 488,08 euros et 143 mensualités de 893,60 euros au taux de 7,11 % à compter du 31 juillet 2015. Ils ont cessé de le rembourser régulièrement et ont été vainement mis en demeure de payer les échéances échues par courrier en date du 31 octobre 2023. Puis la déchéance du terme a été prononcée par courrier du 8 décembre 2023.
Par acte introductif d’instance en date des 12 et 23 janvier 2024, la S.A. CREATIS a fait citer Monsieur [N] [O] et Madame [Z] [Y] en paiement solidaire des sommes suivantes :
— 53.280,74 euros en principal, outre les intérêts au taux de 6,66 % sur la somme de 49.499,53 euros à compter du 8 décembre 2023 et au taux légal pour le surplus,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 29 mars 2024, la S.A. CREATIS a été invitée à conclure sur une éventuelle forclusion de son action.
A l’audience du 30 septembre 2024, la S.A. CREATIS maintient ses demandes.
Madame [Z] [Y] conclut à la nullité du contrat et elle demande la garantie de Monsieur [N] [O], les plus larges délais de paiement et une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle conteste la déchéance du terme et elle sollicite la déchéance du droit aux intérêts.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [N] [O] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 4 novembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
La S.A. CREATIS réclame une somme de 53.280,74 euros. Elle indique, sur son historique, un premier impayé non régularisé fixé au 31 janvier 2022 et son échéancier fait état de 9 reports antérieurs au 31 janvier 2022.
Pour dire n’y avoir lieu à forclusion, la S.A. CREATIS précise que Monsieur [N] [O] et Madame [Z] [Y] ont demandé et obtenu des reports d’échéance et ils ont ensuite régularisé leur situation.
Mais il convient de noter qu’il n’est fait état que d’une demande d’explication de la part de Madame [Z] [Y] sur le fonctionnement des reports, aucun des reports n’ayant fait l’objet d’une demande formelle de la part des débiteurs.
Il s’en déduit que ces reports ont été réalisés à la seule initiative du prêteur, pour régulariser artificiellement les impayés.
Par voie de conséquence, il convient de constater que l’action engagée le 12 janvier 2024 est forclose par application de l’article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction au jour de la signature du contrat.
Dans ce contexte, les demandes en nullité, en garantie et en délais présentées par Madame [Z] [Y] deviennent sans objet.
Il apparaît inéquitable de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare irrecevable la S.A. CREATIS en sa demande en paiement ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de Madame [Z] [Y] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. CREATIS aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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