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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 10 déc. 2025, n° 24/02435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02435 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2F6J
Jugement du 10 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 DECEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02435 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2F6J
N° de MINUTE : 25/02792
DEMANDEUR
S.A.S. [12]
[Adresse 13]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDEUR
[11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 16 Octobre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Gabriel RIGAL
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [X] [F], salariée de la société par actions simplifiée (S.A.S.) [12] en qualité d’opératrice de conditionnement, a déclaré le 8 avril 2020 une maladie professionnelle du 15 octobre 2019, prise en charge le 10 août 2020 par la [7] ([10]) du Bas Rhin au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre du 28 mai 2024, la [11] a notifié à la S.A.S [12] l’attribution à sa salariée d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10%, à compter du 22 avril 2024, en raison d’une « Limitation douloureuse avec perte d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements de l’épaule dominante, traitement médical ».
Par courrier du 17 juillet 2024, la S.A.S. [12] a saisi la commission médicale de recours amiable ([9]) en contestation de cette décision, laquelle a, en sa séance du 24 septembre 2024, rejeté son recours.
Par requête reçue le 7 novembre 2024 au greffe, la S.A.S. [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester cette décision et la valeur du taux attribué par la [10] à sa salariée, Mme [F].
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025, puis renvoyée à celle du 16 octobre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par conclusions responsives déposées et soutenues oralement à l’audience précitée, la société [12], représentée par son conseil, demande au tribunal, avant dire droit, notamment de :
La déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;Ordonner la désignation d’un consultant médical et enjoindre la [10] ainsi que le praticien conseil de la [9] de transmettre à son médecin consultant, le docteur [D] [P], l’entier dossier médical de Mme [F] justifiant la décision de la [10] et le rapport de la [9] visé à l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale ;Ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [10] ;Au fond, déclarer que le taux d’IPP résultant de la maladie professionnelle de Mme [F] et qui lui est opposable doit être ramené à de plus justes proportions, en tout état de cause, inférieur à 10% ; En tout état de cause, condamner la [10] aux dépens et la débouter de toutes ses demandes et prétentions.
La société se prévaut des observations du docteur [P], son médecin consultant, faisant état du caractère parcellaire du rapport d’évaluation des séquelles établit par le médecin conseil de la caisse et qui ne justifie pas, selon lui, l’existence d’une limitation des mouvements de l’épaule mais seulement une gêne fonctionnelle nécessairement inférieur à 10%, compte tenu, en outre, d’un état dégénératif interférent.
Par conclusions, reçu par courrier le 11 septembre 2025 au greffe, la [11], qui a sollicité une dispense de comparution à l’audience précitée, demande au tribunal de :
Lui donner acte qu’elle s’en remet à la justice sur la demande de consultation médicale ; Confirmer sa décision notifiée par courrier du 28 mai 2020 et déclarer que le taux d’IPP de 10 % attribué à Mme [F], suite à sa maladie du 15 octobre 2019 affectant son épaule droite, est opposable à la requérante ; Débouter la société [12] de son recours et la condamner au paiement de la somme de 1. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le taux d’IPP de 10% est conforme au barème indicatif d’invalidité pour une limitation légère de l’épaule dominante et tient compte de la bilatéralité de l’atteinte chez une salariée de 23 ans d’ancienneté.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile, lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.
En l’espèce, par courriel reçu du 11 septembre 2025, la [11] a sollicité une dispense de comparution à l’audience et le bénéfice de ses écritures transmises à la partie adverse.
Il convient de faire droit à la demande de dispense.
Dans ces conditions, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.
Sur la demande de consultation médicale et de révision du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Selon l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse primaire par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident. Le double de cette décision est envoyé à la [6].”
Le chapitre « 1.1.2 Atteintes des fonctions articulaires » prévoit, pour les atteintes de l’épaule, ce qui suit :
« Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».
En l’espèce, dans sa notification du 28 mai 2024, la [11] fixe le taux d’IPP de Mme [F] à 10%, à compter du 22 avril 2024, en raison d’une « Limitation douloureuse avec perte d’amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements de l’épaule dominante, traitement médical ».
Pour s’opposer au taux médical de 10% retenu par le médecin conseil de la [10], la société [12] se prévaut de la note médicale de son médecin consultant, le docteur [P].
Dans sa note médicale du 28 octobre 2024, le docteur [P] fait état des observations suivantes : « […] dans ce dossier : 1/ nous ne disposons d’aucun élément médical objectif (transcription de compte rendu d’imagerie, de consultation) permettant d’identifier le ou les tendons des muscles de la coiffe des rotateurs lésé(s). 2/ la transcription de l’examen du médecin-conseil est incomplète et non contributive. 3/ la commission mentionne le barème indicatif d’invalidité, mais ne relève pas le fait que le médecin-conseil n’y fasse pas référence ».
Dans ses observations du 2 avril 2025, le médecin consultant de l’employeur mentionne ce qui suit : « L’extrait de compte rendu cité mentionne une tendinopathie, sans doute inflammatoire du supraépineux et de l’infraépineux mais également une arthropathie dégénérative acromioclaviculaire d’aspect inflammatoire. Cette lésion est susceptible d’interférer avec d’éventuelles séquelles de la maladie professionnelle objet du rapport, il était donc encore plus important de pouvoir disposer de la transcription d’un examen clinique conforme aux exigences du barème et de la bonne pratique médicale », ajoutant que « il était donc absolument nécessaire de renseigner un testing des tendons de la coiffe et la recherche d’un syndrome sous-acromial pour pouvoir faire la part imputable aux différentes lésions (tendinopathie du supra et de l’infraépineux non rompue et arthropathie dégénérative acromioclaviculaire inflammatoire) ».
Il conclut que « Les informations parcellaires permettent d’affirmer que le taux d’incapacité Permanente justifié par une gêne fonctionnelle séquellaire et non une véritable limitation de quelques mouvements de l’épaule dominante, est nécessairement inférieur à 10 % ».
La [10] soutient que le taux de 10% retenu par son médecin conseil est conforme au barème compte tenu d’une légère limitation de plusieurs mouvements de l’épaule. En réponse au docteur [P], il assure que tous les mouvements ont été étudiés et que les tests tendineux demandés ne sont pas obligatoires.
Par observations du 6 août 2025, le docteur [S] [K], médecin conseil de la [10] ajoute que : « La bilatéralité de l’atteinte des épaules n’est pas à remettre en cause car l’épaule gauche controlatérale est également reconnue en maladie professionnelle ce qui augmente le handicap fonctionnel conformément au barème ».
Le rapport médical d’évaluation des séquelles n’est pas produit aux débats.
Au regard des éléments du dossier et en application du barème, il convient de retenir que Mme [F], à la date de la consolidation, présente des douleurs et une limitation légère de plusieurs mouvements de l’épaule droite dans un contexte d’atteinte bilatérale des deux épaules prise en charge au titre de maladie professionnelle.
Le taux de 10 % retenu par la [10] est conforme au barème indicatif d’invalidité précité.
Les observations du docteur [P] ne permettent pas de remettre en cause la valeur de ce taux, il y a donc lieu de rejeter la demande de consultation médicale et par conséquent, la demande de transmission des éléments médicaux du dossier de Mme [F] à son médecin consultant.
Le taux d’incapacité de Mme [F] en lien avec les séquelles de maladie professionnelle du 15 octobre 2019, sera, dans les rapports [10]/employeur, maintenu à 10%.
Sur les mesures accessoires
La société [12], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [12] de son recours ;
Déclare opposable à la société [12] la décision de la [8] de fixer à 10% le taux d’incapacité permanente partielle de sa salariée Mme [X] [F], au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 15 octobre 2019 ;
Condamne la société [12] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Christelle AMICE Florence MARQUES
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