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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 28 nov. 2024, n° 24/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01020 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NITM
Minute N° 2024/
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 28 Novembre 2024
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 6] – [Adresse 2]
C/
[G] [B]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 28/11/2024 à :
— Me Pierre-thomas CHEVREUIL – 319
copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à :
— Me Pierre-thomas CHEVREUIL – 319
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024
Jugement par défaut, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 6] – [Adresse 2], représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC (RCS 428 748 909),
domiciliée : chez S.A.S. SERGIC, dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre-thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [G] [B],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 3]
Non comparant
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Monsieur [G] [B] est propriétaire d’un studio meublé et d’une place de parking correspondant aux lots n° 30 et n° 104 au sein d’une copropriété dénommée résidence CAP [Adresse 11] située [Adresse 1] à [Localité 7].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’une mise en demeure du 26 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommée résidence [Adresse 6] situé [Adresse 1] à [Localité 7] représenté par son syndic la S.A.S. SERGIC, a fait assigner Monsieur [G] [B] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 2 205,25 € représentant sa quote-part des charges de copropriété dues au 30 septembre 2024,
— 300,00 € à titre de dommages et intérêts,
— 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [G] [B], cité à son fils, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommée [Adresse 10] situé [Adresse 1] à [Localité 7] :
— contrat de syndic du 30/03/23,
— procès-verbaux d’assemblées générales des 30/03/23 et 22/04/24,
— lettre recommandée de mise en demeure du 26/04/24 (accusé signé le 02/05/24),
— décompte au 1er juillet 2024,
— attestation de médiation,
— courriels,
— courriers,
— frais de constitution d’avocat,
— jugements du 03/03/22 et 04/05/23.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété, que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2023 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que Monsieur [G] [B] est redevable de la somme de 2 205,25 € pour les charges exigibles jusqu’au 30 septembre 2024.
Monsieur [G] [B] est régulièrement en défaut de paiement de ses charges de copropriété, puisqu’il s’agit de la troisième procédure engagée par le syndic et il est difficile de présumer de difficultés de paiement alors qu’il n’est pas occupant des lieux, de sorte qu’il s’agit d’un bien qu’il devrait pouvoir louer pour en payer les charges ; qu’il ne daigne même pas se déplacer pour s’expliquer devant le juge ; et que le montant réclamé est relativement modeste.
Il convient donc de faire droit à la demande de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 300,00 € dès lors que la faute du débiteur est caractérisée et qu’elle fait nécessairement subir un préjudice à la copropriété résultant de la nécessité d’engager régulièrement des procédures.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 000,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [G] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommée [Adresse 10] situé [Adresse 1] à [Localité 7] les sommes de :
— 2 205, 25 € au titre des charges et provisions sur charges de copropriété impayées jusqu’au 30 septembre 2024,
— 300,00 € de dommages et intérêts,
— 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus de la demande,
Condamne Monsieur [G] [B] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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