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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 22 sept. 2025, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
Affaire : [E] [X]
c/
M. LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR, en sa qualité de curateur de la succession vacante de [T] [S]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYPM
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP HAMANN – BLACHE – 56Me Lucie RUTHER – 106la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN – 15
ORDONNANCE DU : 22 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [E] [X]
né le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 20] (COTE D’OR)
[Adresse 11]
[Localité 9]
représenté par Me Camille DI CINTIO de la SELARL CAMILLE DI CINTIO, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Chambery, plaidant, Me Lucie RUTHER, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de Dijon, postulant
DEFENDEURS :
M. LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE ET DU DEPARTEMENT DE LA COTE D’OR, en sa qualité de curateur de la succession vacante de [T] [S]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non représenté
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D’OR
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon
PARTIE INTERVENANTE :
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
[Adresse 13]
[Localité 17]
représenté par Me Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Stéphane GAILLARD de la SELAS GTA, avocats au barreau de Paris, plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 6 août 2025 et mise en délibéré au 17 septembre 2025, puis prorogé au 22 septembre 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 octobre 2020, M. [E] [X] a été blessé à la suite d’un accident alors qu’il travaillait sur une nacelle élevée à 5 mètres de hauteur.
Un véhicule non assuré conduit par M. [T] [S], était à l’origine de cet accident.
Par actes de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, M. [X] a assigné M. le Directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche Comté, en qualité de curateur de la succession vacante de M. [T] [S] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte d’Or en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— juger que lui seul est maître du secret médical et sera seul à pouvoir transmettre son dossier médical aux experts ;
— juger que M. le Directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche Comté et la [Adresse 19] ne pourront verser le moindre élément médical le concernant sans son autorisation expresse et préalable en vertu du respect du secret médical tout au long de la procédure y compris durant les opérations d’expertise ;
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à un collège d’experts composé d’un expert orthopédiste, d’un expert neurologue et d’un expert chirurgien maxillo-facial strictement indépendants des compagnies d’assurances ;
— donner à l’expert la mission telle qu’exposée au dispositif de son assignation en référé ;
— condamner M. le Directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche Comté à lui payer la somme de 5 000 € à titre de provision ad litem ;
— condamner le même à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) est intervenu volontairement en cours d’instance.
M. [X] expose que :
il travaillait sur une nacelle lorsqu’un véhicule conduit par M. [T] [S], décédé sur le coup, a percuté l’installation, provoquant sa chute de 5 mètres de hauteur ;
il a subi des blessures gravissimes, notamment un traumatisme crânien avec fracs facial et du bassin nécessitant son hospitalisation et une dizaine d’opérations chirurgicales. Son ITT a alors été fixée à 225 jours ;
il conserve à ce jour d’importantes séquelles physiques et psychologiques de l’accident subi. Son état de santé nécessite encore plusieurs suivis thérapeutiques ainsi qu’un traitement analgésique pour soulager ses douleurs aigües ;
il demeure aujourd’hui fortement empêché dans la réalisation de tâches journalières et dans ses activités de loisirs. Il déplore ainsi une perte d’autonomie causée par son handicap ;
en outre, il n’a jamais pu reprendre son activité professionnelle à la suite de l’accident ;
il s’est approché du FGAO qui lui a alloué en urgence une provision de 50 000 €. Cependant, celui-ci a ensuite estimé qu’il appartenait à l’assureur de son employeur, la SMABTP, de l’indemniser. La procédure amiable a donc été suspendue et le FGAO a sollicité le remboursement de la provision allouée auprès de la SMABTP ;
la SMABTP n’a pas donné suite aux sollicitations du FGAO. Ainsi, par ordonnance du 26 octobre 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et condamné la SMABTP à lui verser une provision de 100 000 €, outre une provision ad litem de 4 000 € ;
la SMABTP a interjeté appel de cette ordonnance et opposé son refus de garantie au FGAO et à lui-même. Finalement, le FGAO a reconnu son obligation de l’indemniser. Il s’est donc désisté de l’instance qu’il avait initiée à l’encontre de la SMABTP ;
par ordonnance du 12 février 2025, le président du tribunal judiciaire de Dijon a désigné M. le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche Comté en qualité de curateur de la succession vacante de M. [T] [S] ;
en ce qui concerne la mission sollicitée, il doit être souligné que celle-ci est communément ordonnée par les juges du fond et ne vise aucunement la double indemnisation de certains postes de préjudice mais uniquement une réparation intégrale ;
il est justifié au vu de la jurisprudence et du secret médical que les défendeurs aient l’interdiction de communiquer des éléments de son dossier médical sans son accord exprès et préalable ;
enfin, est justifié l’octroi d’une provision ad litem de 5 000 € afin qu’il puisse faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance qu’il est obligé d’engager.
À l’audience du 6 août 2025, M. [X] a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Le FGAO demande au juge des référés de :
— le recevoir son intervention volontaire ;
— faire droit à la demande d’expertise de M. [X] à la condition que la mission qu’il sollicite soit rejetée et que la mesure, confiée à un collège d’experts spécialisés en chirurgie orthopédique, neurologie et chirurgie maxillo-faciale, soit ordonnée aux frais avancés du demandeur ;
— ordonner la mesure d’expertise demandée avec la mission développée dans le corps de ses dernières conclusions ;
— juger qu’il ne peut faire l’objet d’aucune condamnation ;
— déclarer la décision à intervenir comme lui étant opposable.
Le FGAO fait valoir que :
il entend participer aux opérations d’expertises en émettant toutefois des réserves sur la mission sollicitée par le demandeur ;
il doit être relevé que la jurisprudence invoquée par le demandeur n’exclut pas une limitation du secret médical par le juge dans le but d’éviter une atteinte disproportionnée aux droits de la défense. Le collège d’experts désigné devra en effet disposer de l’intégralité du dossier médical de la victime pour mener à bien sa mission ;
il apparaît aussi que la mission proposée par le demandeur comporte des éléments modifiant la définition de certains postes de préjudices tels qu’établis par la nomenclature Dintilhac. Ces modifications conduisent notamment à une double évaluation de postes de préjudices similaires ;
il rappelle qu’en vertu de l’article R.421-5 du code des assurances, il ne saurait faire l’objet d’une quelconque condamnation ;
il précise qu’après avoir repris à son compte la prise en charge de l’indemnisation de la victime, une nouvelle provision de 50 000 € lui a été proposée le 30 juin 2025, ce qui porte à 150 000 € l’avance totale consentie par le fonds.
La [Adresse 19] demande au juge des référés de :
— juger qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée ;
— condamner M. le directeur des finances publiques de Bourgogne-Franche Comté, en qualité de curateur de la succession vacante de M. [S], à lui payer la somme de 226 665,83 € à titre provisionnel et ce avec intérêts au taux légal à compter du jour de la présente demande ;
— condamner le même à lui payer la somme de 1 212 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale en application de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996 ;
— condamner le même à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assigné, M. le directeur des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de Côte d’Or en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [S] n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire du FGAO
Il convient de recevoir l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Eu égard aux pièces médicales versées aux débats, aux lésions et séquelles résultant de l’accident survenu le 22 octobre 2020, M. [E] [X] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une expertise médicale confiée à un collège d’experts,au contradictoire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO)et de M. le directeur des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de Côte d’Or en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [T] [S].
S’agissant des pièces médicales utiles à la mission de l’expert, il convient de rappeler que l’article L.1110-4 du code de la santé publique consacre le droit de toute personne prise en charge par un professionnel de santé ou un établissement de soins au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Il précise que, sauf dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel ou de tout membre du personnel de ces établissements, et qu’il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. L’article R.4127-4 du même code précise que le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi, et qu’il couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Ce droit au secret médical doit toutefois être appréhendé à la lumière des grands principes issus des normes constitutionnelles et conventionnelles garantissant les droits de la défense. En particulier, le fait d’interdire à une partie de faire la preuve d’éléments de fait essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions constitue une atteinte au principe d’égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dès lors, il n’y a pas lieu de préciser dans la mission d’expertise que c’est uniquement avec l’accord préalable de M. [X] que l’expert sera autorisé à se faire communiquer par tous les tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de M. [X] .
Il convient de retenir la mission telle que figurant au dispositif qui reprend l’ensemble des chefs de préjudice habituellement admis tels qu’ils résultent de la nomenclature Dintilhac et qui est de nature à prendre en considération, y compris pour les composantes du déficit fonctionnel temporaire et du déficit fonctionnel permanent, l’ensemble des préjudices susceptibles d’avoir été subis par la victime de ce chef.
Ainsi, il n’y a pas lieu de solliciter les experts médicaux désignés de donner leur avis sur les préjudices invoqués au titre de l’aide à la parentalité dans le cadre à l’assistance par une tierce personne, qui reviendrait à se prononcer en réalité sur la nécessité du financement d’une tierce personne au profit de l’enfant mineur de la victime. Il sera rappelé que l’assistance par une tierce personne englobe les actes de la vie quotidienne de la victime puisqu’il s’agit de l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
Il n’est pas fait droit à la demande de faire figurer dans la mission des experts, la mention relative au recours à une expertise architecturale et/ou ergothérapique puisqu’il appartient aux experts médicaux de se prononcer justement sur les nécessités d’un logement adapté et de considérer ou non que cette question nécessiterait qu’ils recourent à un sapiteur.
Sur les demandes de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
M. [X] sollicite à l’encontre de M. le directeur des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de Côte d’Or en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [S] une provision ad litem et la CPAM sollicite à son encontre une provision à valoir sur les frais médicaux hospitaliers exposés et sur les indemnités journalières versées.
Il convient de rappeler que les demandes de provision sont dirigées à l’encontre de M. le directeur des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de Côte d’Or en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [S] ; or, si le curateur de la succession vacante a pour rôle de gérer et d’administrer la succession vacante et est seul habilité à payer les créanciers de la succession , il appartient à ces mêmes créanciers de déclarer leurs créances , le curateur dressant à l’issue un projet de règlement du passif qui prévoit le paiement des créances dans l’ordre prévu à l’article 796 du code civil. Les créanciers peuvent obtenir devant le juge du fond un titre exécutoire , dont l’exécution sera différée jusqu’à l’établissement du projet de règlement des créances.
Pour ces motifs procéduraux, il existe des contestations sérieuses s’opposant à la condamnation à titre de provision du curateur à la succession vacante, ce d’autant plus que l’actif et le passif de la succession de M. [S] sont inconnus et qu’il appartiendra aux créanciers de déclarer leur créance auprès du curateur.
Dès lors, M. [X] et la CPAM sont déboutés de leur demande de provisions.
La CPAM est pour les mêmes motifs déboutée de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire légale.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. le directeur des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de Côte d’Or en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [S] ne saurait être considéré comme une partie perdante ; les dépens seront laissés provisoirement à la charge de M. [X] demandeur à l’expertise.
Pour le même motif, le curateur de la succession vacante de M. [S] n’étant pas une partie perdante, M. [X] et la CPAM sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Déclarons recevable l’intervention volontaire du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder :
Le Dr [M] [Z]
expert en chirurgie orthopédique et traumatologique
CH [Localité 22] Sud Service d’Orthopédie Traumatologie [Adresse 23]
[Localité 15]
Mail : michel.fessy@chu-lyon.
inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 22]
Le Dr [L] [F]
expert en neurologie
Centre Hospitalier [Localité 25] [Localité 26] Service de Neurologie
[Adresse 7]
[Localité 14]
Mail: [Courriel 21]
inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 22]
Le Dr [K] [Y]
expert en chirurgie maxillo-faciale et traumatologie faciale
[Adresse 16]
Clinique du [Localité 24]
[Localité 12]
Mail : secretariat.drgardel@clinique
expert honoraire près la cour d’appel de [Localité 22] ,
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse leur être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de M. [E] [X] et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
6. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
7. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
8. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
9. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
10. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
12. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
15. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
16. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
18. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 3 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [E] [X] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 30 octobre 2025 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que les experts commenceront leurs opérations dès qu’ils seront avertis par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que le collège d’experts pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que le collège d’experts devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que le collège d’experts déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 avril 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la [Adresse 18] et à M. le directeur des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de Côte d’Or en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [S] ;
Déboutons M. [E] [X] et la CPAM de Côte d’Or de leurs demandes de provisions et de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. le directeur des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté et du département de Côte d’Or en sa qualité de curateur de la succession vacante de M. [S] ;
Condamnons provisoirement M. [E] [X] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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