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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 20 déc. 2024, n° 24/00634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2024 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 20 décembre 2024
N° RG 24/00634 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LE6E
50D
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nolwenn GUILLEMOT, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me GUILLEMOT-RENAUD, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.S. CCS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 20 Novembre 2024,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 20 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant procès-verbal de contrôle technique du 15 juin 2023, dressé par la société à responsabilité limitée (SARL) Auto bilan concellois (pièce demandeur n°5), un véhicule de marque Ford, modèle Fiesta, ayant parcouru 130 912 kilomètres selon son ondomètre et immatriculé [Immatriculation 6], a présenté des défaillances mineures affectant les feux, le tuyau d’échappement et la fixation du moteur.
Suivant bon de commande en date du 19 octobre 2023 (pièce demandeur n°3), M. [E] [P], demandeur à la présente instance, a commandé auprès de la société par actions simplifiée (SAS) CCS, exerçant sous l’enseigne Back Car et défenderesse au présent procès, le véhicule précité.
Suivant certificat de cession en date du 06 novembre 2023 (pièce demandeur n° 2), l’entité Anna Auto (SIREN 902 569 292) a cédé à M. [E] [P] ledit véhicule.
Suivant extrait du registre national des entreprises (pièce demandeur n°6), l’entreprise individuelle Arutunian Anna (SIREN 902 569 292) a été radiée le 14 novembre 2023.
Suivant facture en date du 17 janvier 2024 (pièce demandeur n°7), le garagiste Contacts automobiles, représentant de la marque Ford, a constaté sur ce véhicule un dysfonctionnement de certains de ses équipements ainsi que des anomalies quant à l’échappement.
Le 7 mai 2024, M. [F] [D], expert mandaté par l’assureur de protection juridique du demandeur, a remis un rapport dans lequel il a constaté des défauts affectant notamment le moteur de ce véhicule (pièce demandeur n°8).
Suivant courrier recommandé, avec accusé de réception en date du 12 juin 2024 (pièce demandeur n°9), M. [P] a vainement mis en demeure la société CCS de procéder à l’annulation de la vente du véhicule.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, M. [E] [P] a ensuite assigné la SAS CCS, exerçant sous l’enseigne Back Car, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— dire et déclarer recevable la demande formulée par M. [P] ;
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie ne l’assignation.
Lors de l’audience utile du 20 novembre 2024, M. [P], représenté par avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a précisé oralement à la barre, sur interpellation de la juridiction, qu’il entendait fonder son action en germe sur la responsabilité contractuelle du défendeur et, à titre subsidiaire, sur la garantie légale de conformité.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SAS CCS n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit en outre pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
M. [P] sollicite une mesure d’expertise de son véhicule, dans la perspective d’un procès au fond qu’il envisage d’intenter à l’encontre de la société CCS, principalement sur le fondement de la responsabilité contractuelle et, subsidiairement, sur celui de la garantie légale de conformité.
La société CCS n’ayant pas comparu, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Le demandeur verse aux débats un bon de commande du 19 octobre 2023 (sa pièce n°3), par lequel il a commandé le véhicule litigieux auprès de la société défenderesse. Celui-ci fait mention d’une version « 1.0 EcoBoost 140 S&S Red Edition Moteur neuf ». Il produit également le certificat d’immatriculation de ce véhicule à son nom, daté du 10 novembre suivant (pièce n°4).
Il verse aussi une facture émanant d’un garagiste de la marque et un rapport d’expertise unilatérale faisant état de plusieurs désordres affectant son véhicule (ses pièces n° 7 et 8).
Le fondement contractuel qu’il entend invoquer devant le juge du fond n’apparaît pas, à ce stade, comme étant manifestement compromis.
Il en résulte que M. [P] démontre disposer d’un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à ses frais avancés.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, M. [P] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [H] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, domicilié [Adresse 3] (35) portable : [XXXXXXXX01] mèl : [Courriel 5], lequel aura pour mission de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats éventuels ;
— entendre les parties ainsi que tous sachants ;
— prendre connaissance des documents contractuels et de tous autres documents utiles ;
— examiner le véhicule de marque Ford, modèle Fiesta et immatriculé [Immatriculation 6] ;
— vérifier la réalité des seuls désordres allégués dans l’assignation et ses annexes ;
— rechercher, une fois le cas échéant ceux-ci constatés, leur date d’apparition, leur origine, leur nature, leur étendue et leurs causes ;
— dire si le véhicule dispose des caractéristiques techniques présentées dans le bon de commande annexé à l’assignation ;
— chiffrer le coût des travaux propres à remédier aux désordres le cas échéant constatés ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction qui serait ultérieurement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Fixons à la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [P] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de deux mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Laissons provisoirement la charge des dépens à M. [P] ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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