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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 15 déc. 2025, n° 25/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A, la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00080 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ETNM
Minute :
Jugement du : 15 DÉCEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 22 Septembre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 Décembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 15 Décembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
La Société SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
prise en son établissement secondaire et exerçant sous la marque SANTANDER CONSUMER BANQUE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER , membre de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [E]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre signée électroniquement le 12 juin 2020, la SA Santander Consumer Banque a consenti à Monsieur [U] [E] une offre préalable de crédit d’un montant de 10 940 euros, remboursable en 60 mensualités , le taux débiteur fixe étant fixé à 5,41 %, affectée à l’acquisition d’un véhicule de marque Peugeot.
Se prévalant de retard dans le paiement des mensualités dues en vertu du contrat liant les parties, la SA Santander Consumer Banque a mis en demeure Monsieur [U] [E] de régler l’arriéré le 8 juin 2023, mentionnant son intention de prononcer la déchéance du terme à défaut de règlement. Ce courrier est demeuré sans effet.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2023, la SA Santander Consumer Banque a informé son emprunteur de la déchéance du terme, le mettant en demeure de régler la somme de 5676,31 euros restant due.
Par acte extrajudiciaire du 24 février 2025, la SA Santander Consumer Finance, venant aux droits de la SA Santander Consumer Banque a fait assigner Monsieur [U] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de ce siège.
Par cette assignation, la SA Santander Consumer Finance sollicite la condamnation, sous exécution provisoire, de Monsieur [U] [E] au paiement de la somme de 5959,86 euros selon décompte arrêté au 30 juillet 2024, outre intérêts contractuels postérieurs, prétendant au bénéfice des dispositions de l’article 1343 -2 du Code civil, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 22 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été appelée le juge à d’office soulevé des moyens de droit sur lesquels il a sollicité des explications des parties, renvoyant l’affaire à l’audience du 20 octobre 2025.
Pour cette dernière date, la SA Santander Consumer Finance, représentée par son conseil répondant à chacun des moyens ainsi soulevés a conclu à la recevabilité et au bien-fondé de son action, actualisant sa créance à la somme de 7144,02 euros selon décompte arrêté au 30 septembre 2025, qu’elle entend voir majorée des intérêts au taux contractuel à compter de cette date jusqu’à parfait paiement.
En revanche, elle n’a pas renouvelé sa demande tendant à la capitalisation des intérêts.
Bien qu’assigné à sa personne, puis reconvoqué par les soins du greffe pour l’audience du 20 octobre 2025 Monsieur [U] [E] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de l’article L314-26 du code de la consommation énoncent que les dispositions des chapitres II et III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d’ordre public.
Les dispositions de l’article R632-1 du même code permettent au juge de relever d’office toutes les dispositions relevant de celui-ci dans les litiges nés de son application.
Ces dispositions sont donc bien applicables au litige soumis à la juridiction.
En l’espèce, la SA Santander Consumer Finance, venant aux droits de la SA Santander Consumer Banque produit, l’offre préalable de crédit qu’elle a consentie à Monsieur [U] [E] le 12 juin 2020, ainsi que la fiche de livraison du véhicule financé au titre du crédit.
Au soutien de ses prétentions, la SA Santander Consumer Finance, venant aux droits de la SA Santander Consumer Banque justifie ainsi de la remise à son emprunteur des documents et de l’information qui lui étaient dus en vertu des dispositions d’ordre public des articles L311-1, L312-1 et suivants du code de la consommation, outre celles issues des dispositions des articles L 312 -44 et suivants du code de la consommation, s’agissant spécifiquement des dispositions applicables aux opérations de crédits affectés.
Elle justifie ainsi lui avoir remis, outre l’offre préalable de crédit, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la notice d’information destinée à l’assuré ainsi que le document d’information sur les produits d’assurance ou encore la synthèse des garanties des contrats d’assurance et de la demande d’adhésion à l’assurance, la fiche de renseignements, reprenant les revenus et charges de chaque emprunteur, la justification de sa consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pour s’assurer de la solvabilité de ses emprunteurs, dans les termes des dispositions des articles L312 -16 et R313-14 du code de la consommation.
Elle justifie du bien-fondé de ses prétentions, de l’inaction de Monsieur [U] [E], en dépit des mises en demeure qu’elle lui a adressées par lettres recommandées avec accusé de réception les 8 juin et 3 août 2023.
Toutefois, l’indemnité de 8 % du capital restant dû, dont l’organisme prêteur sollicite paiement en cas de défaillance de ses emprunteurs s’analyse en une clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
En l’espèce, compte-tenu des sommes restant dues, du montant conventionnel des intérêts, l’indemnité de retard sollicitée par la SA Santander Consumer Finance sera réduite à la somme de 10 euros .
Monsieur [U] [E] sera en conséquence condamné à payer à SA Santander Consumer Finance, venant aux droits de la SA Santander Consumer Banque la somme de 5938,07 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,41 % à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 5393,89 euros.
N’ayant pas renouvelé sa demande tendant à la capitalisation des intérêts à la barre, la partie demanderesse est considérée comme y ayant renoncé de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer de ce chef.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
Monsieur [U] [E] sera également condamné à payer à la SA Santander Consumer Finance, venant aux droits de la SA Santander Consumer Banque une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Condamne Monsieur [U] [E] à payer à la SA Santander Consumer Finance, venant aux droits de la SA Santander Consumer Banque la somme de 5938,07 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,41 % à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à parfait paiement sur la somme de 5393,89 euros outre 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
Déboute la SA Santander Consumer Finance, venant aux droits de la SA Santander Consumer Banque en sa demande tendant à la capitalisation des intérêts ;
Condamne Monsieur [U] [E] aux dépens.
La Greffière La Juge
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