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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 9 mars 2026, n° 25/02199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société GOURDON PAYSAGISTE c/ La société [ Adresse 2 ], société civile immobilière dont le siège social est : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute
N° RG 25/02199 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2544
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 09/03/2026
à Me Samuel ANDRONIKOS
la SELARL GONDER
COPIE délivrée
le 09/03/2026
à
Rendue le NEUF MARS DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 09 février 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffier lors des débats et de Isabelle LEBOUL, Greffier lors du prononcé,
DEMANDERESSE
La société GOURDON PAYSAGISTE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Samuel ANDRONIKOS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société [Adresse 2],
société civile immobilière dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte du 20 octobre 2025, la société GOURDON PAYSAGISTE a fait assigner la SCI [Adresse 2] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
— condamner la société LE CLOS DE LA MAGDELEINE à régler à la société GOURDON PAYSAGISTE la somme de 64.644,62 euros au titre de la facture n°373-2025 du 1er août 2025, avec intérêt au taux légal majoré de 3 points à compter de l’échéance de la facture, soit à compter du 1er septembre 2025,
— condamner la société [Adresse 2] à régler à la société GOURDON PAYSAGISTE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement contractuellement prévue,
— condamner la société [Adresse 2] à convoquer la société GOURDON PAYSAGISTE (par courrier recommandé avec accusé de réception) à une réunion ayant pour objet de réceptionner les travaux et à signer le procès-verbal de réception qui sera établi à l’issue de cette réunion,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à venir,
— condamner la société [Adresse 2] à régler à la société GOURDON PAYSAGISTE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS GOURDON PAYSAGISTE a sollicité de voir :
A titre principal,
— condamner la société [Adresse 2] à régler à la société GOURDON PAYSAGISTE la somme de 64.644,62 euros au titre de la facture n°373-2025 du 1er août 2025, avec intérêt au taux légal majoré de 3 points à compter de l’échéance de la facture, soit à compter du 1er septembre 2025,
— condamner la société [Adresse 2] à régler à la société GOURDON PAYSAGISTE la somme de 5.000 euros au titre de la facture n°05/2026 du 13 janvier 2026, avec intérêts à hauteur de 3 fois le taux d’intérêts légal à compter de l’échéance de la facture,
— condamner la société [Adresse 2] à régler à la société GOURDON PAYSAGISTE la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement contractuellement prévue,
A titre subsidiaire,
— condamner la société [Adresse 2] à fournir à la société GOURDON PAYSAGISTE une caution bancaire d’un montant de 69.644,62 euros, conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à venir,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à venir,
En tout état de cause,
— condamner la société [Adresse 2] à régler à la société GOURDON PAYSAGISTE la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses prétentions que selon divers devis, la société [Adresse 2] lui a confié la réalisation de travaux d’aménagements extérieurs de son bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 4] pour un coût total de 373.264,80 euros TTC. Elle indique avoir achevé les travaux visés dans les pièces contractuelles le 1er août 2025 et avoir émis ce même jour une facture d’acompte d’un montant de 64.644,62 euros TTC, laquelle n’a jamais été réglée par la défenderesse, malgré diverses relances en ce sens. Elle précise que le gérant de la société LE CLOS DE LA MAGDELEINE a fait obstacle à la réception des travaux, ce qui a donné lieu à l’émission d’une facture de solde d’un montant de 5.000 euros le 13 janvier, correspondant aux prestations visées sur les devis signés et qui n’a pas été réglée par le maître d’ouvrage. Elle conteste en outre les désordres invoqués en défense.
La société [Adresse 2] a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes de la société GOURDON PAYSAGISTE ainsi que sa condamnation outre aux dépens, à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose d’abord que la facture du 1er août 2025 n’est pas suffisament détaillée pour permettre d’apprécier le principe et le quantum de la somme réclamée. Elle ajoute que les sommes réclamées par la demanderesse ne sont pas exigibles puisque les travaux ne sont pas achevés ; qu’ils présentent des malfaçons et que des travaux supplémentaires ont été facturés. Elle s’oppose en outre à la demande de garantie financière, précisant que celle-ci est inutile. Elle fait en effet valoir que le refus de paiement ne résulte pas d’une impécuniosité, indiquant qu’une garantie hypothéciaire ayant été prise par la demanderesse, le gérant de la société [Adresse 2] et la société CO 3 ADVANCE étant solidairement et indéfiniment responsables des dettes sociales de la SCI et celles-ci détenant près de 11 SCI.
Évoquée à l’audience du 9 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de provision :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
La SAS GOURDON PAYSAGISTE sollicite à titre principal condamner la société [Adresse 2] à lui régler la somme de 64.644,62 euros au titre de la facture n°373-2025 du 1er août 2025, avec intérêt au taux légal majoré de 3 points ; la somme de 5.000 euros au titre de la facture n°05/2026 du 13 janvier 2026, avec intérêts à hauteur de 3 fois le taux d’intérêts légal et à la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement contractuellement prévue.
S’agissant de la facture n°373-2025 du 1er août 2025, il convient de relever que celle-ci se borne à mentionner “acompte n°03 sur dossier n°1225 marché à 10%” et “acompte n°03 sur dossier n°1225 marché à 20%”, sans autre précision quant aux prestations exécutées, leur nature ou leur état d’avancement, ni à leur rattachement à un devis signé par la défenderesse.
S’agissant de la “facture de solde” n°05/2026 du 13 janvier 2026 d’un montant de 5.000 euros, si celle-ci fait expressément référence aux devis signés par la défenderesse, cette dernière verse au débat un procès-verbal de constat établi par Maître [I] le 4 août 2025 faisant état de désordres affectant précisément les prestations facturées.
En conséquences, les demandes de provision de la SAS GOURDON PAYSAGISTE, fondées sur une obligation sérieusement contestable, ne peuvent prospérer en référé.
Sur la demande de fourniture d’une garantie bancaire de paiement :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1799-1 du Code civil, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1799 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un certain seuil fixé par décret en Conseil d’Etat, à savoir 12.000 euros.
Le maître de l’ouvrage est débiteur de l’obligation de garantie dès la signature du marché de travaux. À défaut, la garantie peut être sollicitée à tout moment: en cours d’exécution du marché, après la réalisation des travaux par l’entrepreneur impayé,voire après résiliation du marché.
Il ressort de ces dispositions d’ordre public que le cautionnement, qui garantit le paiement des sommes dues en exécution du marché, ne doit être assorti d’aucune condition ayant pour effet d’en limiter la mise en oeuvre.
Il est constant que le maître d’ouvrage ne peut opposer au locateur d’ouvrage ni l’inexécution ou la mauvaise exécution de ses obligations ou une contestation sur le montant des sommes restant dues, ni sa propre créance qui viendrait en compensation, fût-elle certaine en son principe.
Toutefois, aux termes du décret n°99-658 du 30 juillet 1999, la caution doit s’exécuter sur les seules justifications, présentées par l’entrepreneur, que la créance est certaine, liquide et exigible et que le maître d’ouvrage est défaillant.
En l’espèce, la société GOURDON PAYSAGISTE sollicite de condamner sous astreinte la société [Adresse 2] à fournir à la société GOURDON PAYSAGISTE une caution bancaire d’un montant de 69.644,62 euros, conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil, dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à venir.
Il ressort des développements précédents et des pièces versées au débat que seule “facture de solde” n°05/2026 du 13 janvier 2026 se réfère à des devis signés, la facture n°°373-2025 du 1er août 2025 d’un montant de 64.644,62 euros, imprécise, ne permettant pas de faire état d’une créance certaine, liquide et exigible.
En application de l’article 1799-1 du code civil, l’obligaton de fournir une garantie bancaire ne s’impose que pour les sommes dues d’un montant supérieur à 12.000 euros. Or, il est constant que la facture du 13 janvier 2026 s’élève à 5.000 euros.
En conséquence, la demande de garantie de paiement ne peut prospérer.
Sur les autres demandes :
La société GOURDON PAYSAGISTE supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [Adresse 2], tenue de se défendre en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner la société GOURDON PAYSAGISTE à lui verser une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE la société GOURDON PAYSAGISTE de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la société GOURDON PAYSAGISTE à payer à la société [Adresse 2] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société GOURDON PAYSAGISTE aux dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Isabelle LEBOUL, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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