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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, 2e ch. civ., 4 nov. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société c/ Société [ 21 ], S.A.S. [ 34 ] ( [ 30 ] ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
SITE SALENGRO
[Adresse 3]
[Adresse 23]
[Localité 11]
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3EB
N° minute : 145
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [G] [B]
Mme [R] [Y] épouse [B]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Charles MEDES
Greffier : Marie-Astrid LECONTE
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR(S) :
M. [G] [B]
né le 02 janvier 1969 à [Localité 33]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Comparant en personne
Mme [R] [Y] épouse [B]
née le 29 avril 1985 à [Localité 38]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Comparante en personne
ET
DÉFENDEUR(S) :
Société [21]
[Adresse 15]
[Adresse 37]
[Localité 16]
S.A.S. [34] ([30])
[Adresse 7]
[Adresse 28]
[Localité 14]
M. [X] [M]
[Adresse 36]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Société [22]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 5]
[Localité 8]
Société [26]
CHEZ [Localité 35] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 17]
Société [31]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Société [24]
CHEZ [Localité 35] CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 17]
Société [39]
[Adresse 10]
[Adresse 27]
[Localité 20]
Société [29]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Non comparants
DÉBATS : Le 16 septembre 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement ;
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 04 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats;
EXPOSE DES FAITS
Par jugement du 13 octobre 2020, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en matière de surendettement, ordonnait à l’égard d'[R] [B] née [Y] et d'[G] [B] une suspension d’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois en raison de leur absence, au jour de la décision, de capacité de remboursement et des perspectives de retour à l’emploi et, donc, de hausse de leurs ressources.
Par décision du 13 août 2024, la [25] constatait la situation de surendettement d'[R] [B] née [Y] et d'[G] [B] et prononçait la recevabilité de leur dossier, déposé le 10 juin 2024.
Suivant décision du 28 novembre 2024, elle préconisait un rééchelonnement des dettes de D'[R] [B] née [Y] et d'[G] [B] sur une durée de 60 mois avec, en cas d’exécution pleine et entière des mesures, un effacement partiel à hauteur de 54.849,44 euros.
La Commission, pour statuer, avait retenu les éléments suivants concernant la situation d'[R] [B] née [Y] et d'[G] [B] :
— Ressources : 2.711,00 euros
— Charges : 2.433,00 euros
— Endettement : 88.237,13 euros
lui permettant de retenir une mensualité à hauteur de 278,00 euros.
La décision du 28 novembre 2024 a été notifiée à l’ensemble des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, [R] [B] née [Y] et d'[G] [B] ayant reçu la leur en date du 02 décembre 2024.
Par courrier déposé le 24 décembre 2024, les débiteurs contestent la mesure en ce que leurs ressources vont amener à diminuer en raison de la perte d’allocation chômage d'[R] [B] née [Y] et de leur besoin d’un véhicule, le leur ayant fait l’objet d’une admission à la casse, produisant le certificat de cession.
[R] [B] née [Y], [G] [B] et les créanciers ont tous été convoqués à l’audience du 18 mars 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception, toutes distribuées.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée afin de mettre dans les débats la potentialité d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au regard de l’absence de mensualité de remboursement au jour de l’audience, dans la mesure où le couple a déjà bénéficié d’une suspension d’exigibilité des créances.
A l’audience du 17 juin 2025, [G] [B] et [R] [B] née [Y] sollicitent l’autorisation de vendre un bien immobilier dépendant de la succession du père d'[G] [B], ce dernier en étant déjà l’usufruitier. De ce fait, l’affaire était de nouveau renvoyée au 16 septembre 2025, pour déterminer l’avancée de la vente, cette dernière étant autorisée par ordonnance du 17 juin 2025 avec également l’autorisation, pour le notaire instrumentaire, de placer la quote-part du prix attribué à [G] [B] sous séquestre.
L’affaire est retenue au 16 septembre 2025. Le couple [B] comparaît en personne et maintient les termes de sa contestation, précisant que la vente a eu lieu avec une quote-part attribuée à Mr [B] de plus de 20.000,00 euros. Il ajoute que ce dernier a repris le travail dans le cadre d’un aménagement de son temps de travail sous la forme d’un mi-temps thérapeutique et que le montant du loyer a augmenté. Ils sont autorisés à produire en délibéré les pièces justificatives sur le plan financier et relatives à la vente du bien immobilier, ce qui sera fait par courriel d'[R] [B] le jour même de l’audience.
Les créanciers ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 04 novembre 2025, avec jugement mis à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation des mesures imposées
En application des articles L.733- 10 et R.733-6 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 dans les trente jours de la notification qui lui en est faite. »
Selon l’article L.733-1 1 du même code, « lorsque les mesures prévues aux articles L. 733-4 et L. 733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l’article L. 733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L. 733-13 ».
L’article L.733-1 2 du même code dispose que « Avant de statuer, le juge peut, à la demande d’une partie, ordonner par provision l’exécution d’une ou plusieurs des mesures mentionnées à l’article L. 733-11. Il peut faire publier un appel aux créanciers. Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile. Les frais relatifs à celle-ci sont mis à la charge de l’État. Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci ».
L’article L.733-1 3 du code de la consommation dispose que « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».
A titre liminaire, la bonne foi d'[R] [B] née [Y] et d'[G] [B] n’est contestée par ces derniers dans le cadre de leur recours, de sorte qu’il conviendra d’examiner uniquement leur situation financière.
Sur la situation financière d'[R] [B] née [Y] et d'[G] [B]
Au niveau des ressources, [R] [B] née [Y] ne perçoit plus les indemnités chômage figurant dans l’état descriptif de situation et prises en compte dans le calcul de la capacité de remboursement : en effet, elle justifie avoir perçu l’allocation solidarité spécifique jusqu’au 09 août 2025 pour un montant, sur la période de 09 jours, une somme de 42,12 euros soit, une allocation mensuelle de 145,08 euros qu’il conviendra de retenir.
[G] [B], lui, produit sa fiche de salaire d’août 2025 avec la reprise de son activité professionnelle dans la métallurgie en mi-temps thérapeutique avec une rémunération nette de 1.515,70 euros ainsi que des indemnités journalières selon l’attestation de l’ASSURANCE MALADIE d’un montant de 313,88 euros. Ses ressources mensuelles sont donc d’un montant de 1.829,58 euros.
En conséquence, le couple démontre percevoir des ressources à hauteur de 1.974,66 euros.
Concernant leurs charges, il convient de prendre en compte les nouveaux forfaits concernant la base, l’habitation et le chauffage avec un forfait pour une personne à 876 euros et un forfait supplémentaire pour deux personnes pour une somme de 614 euros, soit des forfaits globaux pour le couple et leur enfant mineur âgé de 10 ans d’un montant de 1.490,00 euros. Pour le surplus, [R] [B] née [Y] et [G] [B] démontrent une hausse du loyer d’un montant de 1.000,00 euros du fait d’un avenant au contrat de bail du 15 décembre 2024, la provision sur charge étant incluse dans le forfait habitation.
Si la Commission avait retenu la somme de 11,00 euros au titre de la mutuelle, le seul élément concernant ce poste de dépense figure sur la dernière fiche de salaire d'[G] [B] au titre de la complémentaire santé, pour laquelle il supporte un coût prélevé sur son salaire à hauteur de 30,62 euros, ce montant étant également inclus dans le forfait de base.
En conséquence, le couple démontre supporter des charges à hauteur de 2.490,00 euros. En conséquence, il ne présente aucune capacité de remboursement à ce jour.
Sur les mesures imposées
L’article L. 731-1 du code de la consommation dispose que « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 ou L. 733-7, la capacité de remboursement est fixée, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».
Aux termes de l’ article L. 731-1 du code de la consommation, « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
Enfin, l’article L.732-2 du Code de la consommation dispose que “le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.”
Au regard des éléments susvisés, il convient de faire droit à la contestation d'[R] [B] née [Y] et d'[G] [B] dans la mesure où ils ne présentent aucune capacité de remboursement et que si une suspension d’exigibilité des créances aurait pu être envisagée dans leur situation, notamment pour permettre à [R] [B] née [Y] de retrouver un emploi et d’encourager le couple à envisager une réduction de ses charges à travers un logement en location moins coûteux, la composition familiale ne justifiant pas un tel loyer, cette mesure a été déjà été ordonnée pour la durée maximale de 24 mois, de sorte que le juge des contentieux de la protection ne peut envisager une telle option.
Toutefois, comme indiqué plus haut, [G] [B] dispose d’une somme de 20.250,00 euros placée sous séquestre dans le cadre de la vente d’un immeuble dont il était usufruitier. En conséquence, il convient d’ordonner des mesures de rééchelonnement de leurs créances sur une durée d’un seul mois composée d’une mensualité unique de 20.250,00 euros qui permettra de désintéresser partiellement certains créanciers selon l’ordre de priorité.
Le notaire instrumentaire sera autorisé à lever le séquestre sur la somme de 20.250,00 euros, décidé par ordonnance du 17 juin 2025, afin de permettre l’exécution du plan.
En cas d’exécution pleine et entière de ce plan, un effacement partiel des créances sera ordonné à hauteur de 67 987,13 euros.
L’exécution provisoire sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes d'[R] [B] née [Y] et d'[G] [B] s’élève à la somme de 2.490,00 euros ;
ACCUEILLE la contestation d'[R] [B] née [Y] et d'[G] [B] ;
ARRETE le plan de surendettement au profit d'[R] [B] née [Y] et d'[G] [B] dont le détail est précisé dans le tableau annexé au présent jugement sous la forme d’un rééchelonnement de leurs dettes avec une mensualité unique de 20.250,00 euros ;
AUTORISE le notaire instrumentaire de la vente du bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 32] à lever le séquestre sur la somme de 20.250,00 euros qui avait été autorisé par ordonnance du 17 juin 2025 ;
ORDONNE la réduction du taux d’intérêt à 0,00 % des créances durant l’exécution du plan de surendettement ;
ORDONNE, en cas d’exécution complète et totale du plan de surendettement par [R] [B] née [Y] et [G] [B], l’effacement partiel de leurs dettes à hauteur de 67 987,13 euros ;
DIT que le paiement de la mensualité devra intervenir le 15 janvier 2026 ;
DIT qu’à défaut de paiement de la mensualité et passé un délai de 15 jours sans régularisation à compter de l’envoi par les créancier concernés d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, les créanciers pourront reprendre les poursuites en vue du recouvrement de la totalité de leurs créances et que le plan sera caduc en ce qui le concerne ;
RAPPELLE que si la situation des débiteurs évolue pendant la durée du plan, il leur appartiendra le cas échéant de saisir à nouveau la Commission de Surendettement des Particuliers afin que sa situation soit réexaminée ;
RAPPELLE que la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement est encourue pour :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-7 ;
ORDONNE la mainlevée des saisies des rémunérations et de toutes procédures d’exécution éventuellement en cours B l’initiative des créanciers énumérés supra, et ce B compter du jour de la présente décision ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée à chacune des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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