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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 18 févr. 2025, n° 24/01773 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01773 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01773 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4WU
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 18 février 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. ALTODIS TP prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Martine SCHMUCK-HICKEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MULHOUSE (avocat postulant) et Maître Anne BIXEL, avocat au barreau de COLMAR (avocat plaidant)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [Y] [L],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marc STAEDELIN de l’ASSOCIATION STAEDELIN MULLER, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 17
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président, juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Manon HANSER, greffier de ce tribunal,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 18 février 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 15 novembre 2024;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 novembre 2023, le conseil de prud’hommes de [Localité 6] a notamment :
— condamné la Sas Altodis TP à payer à M. [Y] [L] les sommes suivantes :
* 21.340 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2023,
* 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par exploit du 6 juin 2024, Me [V] [S], huissier de justice associé à [Localité 6], a fait signifier à la Sa société générale la saisie-attribution des sommes dont elle pourrait être tenue envers la Sas Altodis TP, et ce, à la demande de M. [Y] [L] sur la base du jugement précité.
La saisie-attribution a été dénoncée à la Sas Altodis TP le 10 juin 2024.
Par assignation signifiée le 2 juillet 2024, la Sas Altodis TP a attrait M. [Y] [L] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir la mainlevée immédiate de la saisie pratiquée.
Aux termes de ses écritures datées du 8 novembre 2024 et déposées le 15 novembre 2024, la Sas Altodis TP demande au juge de l’exécution de :
— ordonner la mainlevée immédiate de la saisie pratiquée,
— condamner M. [Y] [L] aux entiers frais et dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures datées du 9 octobre 2024 et déposées le 10 octobre 2024, M. [Y] [L] demande au juge de l’exécution de :
— donner acte à la Sas Altodis TP du règlement partiel de la dette exécutoire,
— cantonner en conséquence la saisie au montant actualisé de 2.993,94 euros en principal, hors intérêts continuant à courir sur le solde restant dû,
— débouter la Sas Altodis TP de sa demande de mainlevée et de l’ensemble de ses fins et conclusions,
— la condamner à lui payer un montant de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— la condamner aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience de plaidoirie, la Sas Altodis TP a repris oralement ses écritures.
De son côté, M. [Y] [L] a également repris oralement ses écritures, en précisant que le solde restant dû a également été payé.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution
En vertu de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers des créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières de la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
En l’espèce, la Sas Altodis TP justifie s’être acquittée de l’intégralité de la dette par deux virements de 22.840 euros et 2.993,94 euros, ce que M. [Y] [L] reconnaît.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée.
Sur la demande de M. [Y] [L] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive
M. [Y] [L] sollicite une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
L’existence d’une action en justice ne dégénère en faute susceptible d’entraîner une condamnation à des dommages-intérêts que si elle constitue un acte de malice ou de mauvaise foi.
En l’espèce, aucune preuve n’est apportée de la mauvaise foi ou de la légèreté de la Sas Altodis TP, qui a exercé son droit d’agir en justice et qui était en droit de faire valoir que le jugement du conseil de prud’hommes du 28 novembre 2023 qui l’a condamnée ne la mentionnait même pas, dans son rubrum, comme partie intervenante.
Au surplus, force est de constater que M. [Y] [L] n’a pas estimé utile de solliciter, avant la saisie pratiquée, la rectification dudit jugement.
Il y a donc lieu de rejeter ce chef de demande.
Sur les autres demandes
Comme le relève à juste titre M. [Y] [L], la mainlevée de la saisie-attribution n’est intervenue que postérieurement à l’introduction d’instance.
In fine, cette instance était donc nécessaire et doit être considéré que la Sas Altodis TP succombe et doit supporter la charge des dépens.
Les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution signifiée le 6 juin 2024 à la Sa société générale et dénoncée le 10 juin 2024, pour le paiement d’une créance en principal, intérêts et frais de 25.765,20 euros ;
REJETTE la demande de M. [Y] [L] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Altodis TP aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition greffe le 18 février 2025, la minute étant signée par le juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier, Le Juge de l’execution,
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