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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 24 juil. 2025, n° 25/00585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00585 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MKQ3
AFFAIRE : [B], [N] C/ S.A.R.L. BLEU CITRON IMMOBILIER, S.A. QBE EUROPE SA/NV
Le : 24 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Maxime ARBET
Copie à :
S.A. QBE EUROPE SA/NV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 24 JUILLET 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [K] [B]
née le 27 Décembre 1981 à [Localité 9] (MORBIHAN), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Z] [N]
né le 04 Janvier 1980 à [Localité 8] (RHONE), demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Clémence GUERRY, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BLEU CITRON IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est sis [Adresse 6] (BELGIQUE) dont la succursale en France est [Adresse 10]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 24 Mars 2025 pour l’audience des référés du 24 Avril 2025 ; Vu le renvoi au 12 juin 2025 et au 10 juillet 2025;
A l’audience publique du 10 Juillet 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 07 juin 2016, Madame [K] [B] et Monsieur [Z] [N] ont acquis un appartement situé [Adresse 5] auprès de la SARL BLEU CITRON IMMOBILIER.
Selon devis du 05 janvier 2015, le vendeur avait au préalable confié la rénovation du carrelage à la société IDEE CARRELAGE 38, laquelle a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et était assurée auprès de la compagnie QBE EUROPE.
Postérieurement à la vente, les acquéreurs ont constaté l’apparition de désordres affectant le carrelage de l’appartement.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 24 mars 2025, Madame [K] [B] et Monsieur [Z] [N] ont fait assigner la SARL BLEU CITRON IMMOBILIER et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
En l’état de leurs dernières demandes et en réplique aux prétentions adverses, Madame [K] [B] et Monsieur [Z] [N] maintiennent leur demande d’expertise et concluent au débouté de la société BLEU CITRON IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes.
A titre liminaire, la SARL BLEU CITRON IMMOBILIER entend voir :
— Déclarer l’action de Madame [K] [B] et Monsieur [Z] [N] irrecevable du fait de la prescription de leur action ;
— Débouter Madame [K] [B] et Monsieur [Z] [N] de l’ensemble de leurs demandes ;
— Condamner Madame [K] [B] et Monsieur [Z] [N] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, la SARL BLEU CITRON IMMOBILIER propose un complément de mission d’expertise et s’en rapporte à justice quant à l’opportunité des demandes présentées par Madame [K] [B] et Monsieur [Z] [N], sans approbation de ses dernières mais au contraire sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’instauration d’une mesure d’instruction in futurum afin d’apporter un éclairage technique sur les désordres qui affecteraient le carrelage de l’appartement qu’ils ont acquis en 2016 auprès de la SARL BLEU CITRON IMMOBILIER, laquelle avait fait procéder à des travaux dans l’année précédant la vente. Le fondement de l’action qui sera éventuellement intentée au fond demeure, à ce stade, indéterminé.
Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la SARL BLEU CITRON sera rejetée et les demandeurs seront déclarés recevables en leur action.
2) Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, l’existence de désordres affectant le carrelage de l’appartement de Madame [K] [B] et Monsieur [Z] [N], acquis auprès de la SARL BLEU CITRON IMMOBILIER, est confirmée par le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 14 février 2025.
Les éléments produits confirment que la pose de ce carrelage a été confiée à l’entreprise IDEE CARRELAGE 38 (I.C. 38), alors assurée auprès de la compagnie QBE suivant contrat n° 0085269/14903. La réception des travaux est intervenue sans réserve le 25 mars 2015 et cette société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire immédiate prononcée par jugement du tribunal de commerce de GRENOBLE le 11 juillet 2017.
Dès lors, Madame [K] [B] et Monsieur [Z] [N] justifient d’un motif légitime à voir une mesure d’expertise ordonnée au contradictoire de la SARL BLEU CITRON IMMOBILIER et la société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV.
La mesure se déroulera aux frais avancés de Madame [K] [B] et Monsieur [Z] [N], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
3) Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En l’espèce, les dépens resteront par conséquent à la charge de Madame [K] [B] et Monsieur [Z] [N].
La demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la SARL BLEU CITRON IMMOBILIER sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la SARL BLEU CITRON IMMOBILIER et déclarons Madame [K] [B] et Monsieur [Z] [N] recevables en leur demande ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
1. Madame [K] [B] et
2. Monsieur [Z] [N] et de
3. La SARL BLEU CITRON IMMOBILIER et
4. La société de droit étranger QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société IDEE CARRELAGE 38 ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [C] [T] [M]
[Adresse 3]
E-mail : [Courriel 7]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 04 76 31 03 34
Rubriques : C.8.2. Enduits, ravalements. C.8.5. Peintures extérieures, décors. C.9.1. Revêtements et finitions intérieurs : généralistes. C.9.2. Peintures intérieures, vernis, décors. C.9.3. Carrelages muraux, marbrerie. C.9.4. Faux plafonds, plafonds tendus. C.9.5. Faux planchers tous matériaux. C.9.6. Parquets. C.9.7. Plâtrerie, cloisons, doublages, enduits intérieurs. C.9.8. Revêtements de sol coulés, résine. C.9.9. Revêtements de sol souples. C.9.10. Revêtements de sols durs scellés, collés, coulés. C.9.11. Tapisseries, revêtements collés ou tendus.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer, entendre les parties et leurs conseils et recueillir leurs observations ;
2- Se faire communiquer tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
3- Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 5] ;
4- Rappeler les conventions intervenues entre les parties ;
5- Relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et ses pièces, notamment le procès-verbal de commissaire de justice du 14 février 2025 ;
6- Rechercher les causes et conséquences de ces désordres ; préciser la date à laquelle ils se sont révélés ;
7- Donner tout élément technique et de fait permettant d’éclairer la juridiction éventuellement saisie sur la gravité des désordres, notamment au sens des articles 1792 et 1792-2 du code civil ;
8- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
9- Décrire les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; en estimer le coût et la durée ;
10- Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie d’évaluer les préjudices subis ;
11- Rapporter toutes constatations estimées utiles par l’expert judiciaire.
Fixons à QUATRE MILLE EUROS (4 000 €) le montant de la somme à consigner par Madame [K] [B] et Monsieur [Z] [N] avant le 24 septembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 24 mars 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Rejetons la demande présentée par la SARL BLEU CITRON IMMOBILIER sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [K] [B] et Monsieur [Z] [N] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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