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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 27 nov. 2024, n° 19/01301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM HD VAUCLUSE, S.A.R.L. ECOTRANS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 19/01301 – N° Portalis DB3F-W-B7D-IMIE
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 27 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [O]
120 Rue de Verdun
84270 VEDENE
représenté par Me Réjane VENEZIA, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
S.A.R.L. ECOTRANS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,9 Rue Puits de la Tarasque
84000 AVIGNON
représentée par Me François DE KERVERSAU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thierry CATOIS, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [Y] [X] (Salarié)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [T] [G], Juge,
Monsieur [K] [L], Assesseur employeur,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 11 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 11 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée aux parties
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 27/11/2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 16 février 2023, auquel la présente juridiction se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, saisi par Monsieur [F] [O] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à l’accident de travail dont il a été victime le 27 octobre 2017 a :
dit que cet accident a pour origine la faute inexcusable de son employeur, la SARL ECOTRANS,fixé à son taux maximum la majoration du capital ou de la rente de Monsieur [F] [O] au titre de son accident du travail survenu le 27 octobre 2017, laquelle suivra l’évolution de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP), sous réserves de la réunion des conditions d’attribution et du versement d’un tel capital ou d’une telle rente,avant dire droit sur la réparation des préjudices de Monsieur [F] [O] non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et résultant de la faute inexcusable de son employeur, la SARL ECOTRANS :ordonné une expertise médicale et commis pour y procéder le docteur [A] [U], avec pour mission de :convoquer Monsieur [F] [O], victime d’un accident du travail le 27 octobre 2017, dans le respect des textes en vigueur,après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de Monsieur [F] [O] et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,à partir des déclarations de Monsieur [F] [O], au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins,recueillir les doléances de Monsieur [F] [O] et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences,procéder en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de Monsieur [F] [O], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimés par lui,analyser dans les exposés précis et synthétiques :* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur,
déterminer le déficit fonctionnel temporaire (DFT) avant consolidation en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son DFT, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en prenant soin de préciser le taux et la durée de chacune des périodes,déterminer le déficit fonctionnel permanent (DFP) après consolidation, dans ses trois composantes, à savoir, l’atteinte aux fonctions physiques et à l’intégrité psychique, les souffrances endurées à titre permanent et la perte de qualité de vie et les troubles ressentis dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, en prenant soin de préciser le taux,qualifier et chiffrer, sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées liées à l’accident, s’étendant de la date de l’accident à la date de consolidation,qualifier et chiffrer, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique en distinguant le préjudice temporaire subi avant consolidation et le préjudice esthétique définitif,préciser, la nature et l’importance du préjudice d’agrément en appréciant les répercussions définitives de l’accident dans l’exercice d’activités sportives et de loisirs pratiquées antérieurement à l’accident,dire s’il résulte de l’état de la victime une perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle en l’invitant à indiquer son niveau d’études et de formation, son expérience et les différents postes occupés dans sa carrière, les perspectives de promotion à la date du fait accidentel et dire s’il résulte de l’état de la victime une perte,dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’aide prodiguée et sa durée quotidienne,dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement,dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule,indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité),dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,dit que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse fera l’avance des frais d’expertise et en récupérera le montant auprès de la SARL ECOTRANS,dit que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans le délai de trois mois à compter de sa saisine,dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,dit que l’affaire sera rappelée à la première audience utile dès réception du rapport de l’expert aux fins qu’il soit statué sur la liquidation des préjudices,déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Vaucluse,dit que la CPAM du Vaucluse bénéficiera d’une action récursoire à l’encontre de la SARL ECOTRANS au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont la CPAM du Vaucluse a fait ou fera l’avance,condamné la SARL ECOTRANS à payer à Monsieur [F] [O] la somme de 3.000,00 € (trois mille euros), au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,condamné la SARL ECOTRANS aux entiers dépens de l’instance,dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, sursis à statuer et réservé le surplus des demandes.
Le médecin expert désigné a déposé son rapport le 05 juillet 2023.
Cette affaire a été fixée et évoqué à l’audience du 11 septembre 2024.
Monsieur [F] [O], par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation de Monsieur [F] [O], En conséquence,
condamner la SARL ECOTRANS au paiement des somme suivantes, 986,00 € au titre des frais divers,2.136,00 € au titre du DFT,3.500,00 € au titre des souffrances endurées, 600,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,3.630,00 € au titre du DFP, 800,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,ordonner que le calcul de la majoration maximale de la rente ou du capital perçu soit effectué conformément au jugement du 16 février 2023,dire et juger que le montant des préjudices sera versé par l’organisme de sécurité sociale qui en récupérera le montant auprès de l’employeur, la SARL ECOTRANS,déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du Vaucluse,ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,condamner la SARL ECOTRANS à verser une indemnité de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la SARL ECOTRANS aux entiers dépens.
La SARL ECOTRANS, par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
débouter Monsieur [F] [O] de sa demande à être indemnisé au titre de frais divers à hauteur de 1.086,00 €,limiter l’indemnisation du DFT à la somme de 1.735,00 €, celle des souffrances endurées à la somme de 3.000,00 € et celle au titre du préjudice esthétique permanent à 600,00 €,limiter l’indemnité de Monsieur [F] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans de plus juste proportion que sa demande.
La CPAM du Vaucluse, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
donner acte à la CPAM du Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime concernant :sa demande de réparation au titre du DFT,sa demande de réparation au titre des souffrances endurées,sa demande de réparation au titre du préjudice esthétique temporaire,sa demande de réparation au titre du DFP,sa demande de réparation au titre du préjudice esthétique permanent,rejeter la demande d’indemnisation formulée au titre des frais divers,en tout état de cause, ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel,dire et juger que la caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime,au visa de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui,condamner l’employeur, la SARL ECOTRANS à rembourser à la CPAM du Vaucluse, les frais avancés au titre de l’expertise judiciaire,Elle ajoute qu’en tout état de cause, elle ne saurait être tenue à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « prendre acte » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
A ce titre, il ne sera pas statué sur la demande de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM du Vaucluse, demande qui plus est sans objet, cette prétention étant de droit à l’égard d’une partie à l’instance.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a pas lieu de déclarer recevable la demande d’indemnisation de Monsieur [F] [O], sa recevabilité n’étant pas contestée.
Sur la majoration du capital
L’article 1355 du code civil prévoit que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. »
En l’espèce, Monsieur [F] [O] sollicite que la CPAM du Vaucluse fasse le nécessaire en conséquence du jugement du 16 février 2023 qui a ordonné la majoration de la rente ou du capital et ainsi qu’elle effectue le calcul conformément à ce jugement.
Le tribunal rappelle que la majoration de la rente ou du capital fixée à son taux maximum est de droit pour l’assuré en cas de faute inexcusable de son employeur, en application des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Dans le cadre du jugement du 16 février 2023 précité, Monsieur [F] [O], ni aucune autre partie à l’instance, n’ont produit de pièce relative à la consolidation de son état de santé des suites de son accident du travail du 27 octobre 2017, de sorte que le tribunal a fait droit à sa demande de majoration de rente ou de capital à son taux maximum, laquelle suivra l’évolution de son taux d’IPP, sous réserves de la réunion des conditions d’attribution et du versement d’un tel capital ou d’une telle rente.
Ainsi, force est de constater que la prétention de Monsieur [F] [O] tend à remettre en cause l’autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 16 février 2023 par le tribunal judiciaire d’Avignon.
Compte tenu de ce qui précède, la demande de Monsieur [F] [O] à ce titre est irrecevable.
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [F] [O]
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente ou du capital, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par ailleurs, les dispositions de cet article, telles qu’interprétées par le conseil constitutionnel dans sa décision nº 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de la rente ou du capital servi à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Au vu du rapport d’expertise et des éléments notamment médicaux du dossier, les préjudices de la victime seront ainsi liquidés comme suit :
Sur les préjudices temporaires
Sur les préjudices temporaires patrimoniaux : sur les frais divers
Monsieur [F] [O] sollicite une somme de 986,00 €, ainsi calculée : 200 séances x 5 km x 2 (AR) x 0,493 € (tarif fiscal en 2018).
Il justifie sa demande au motif qu’ensuite de son accident, il a été contraint d’effectuer 200 séances de kinésithérapie, ce qu’il a fait en se rendant chez Madame [P], masseur kinésithérapeute, située à Saint-Saturnin-les-Avignon, soit à plus de 5 km de son domicile.
Il en veut pour preuve la page 5 du rapport d’expertise selon laquelle :
« Le 13 avril 2023 attestation de Mme [P] masseur kinésithérapeute à St saturnin les Avignon écrit : « … Avoir réalisé des séances de kinésithérapie en cabinet à Mr [O] [F] concernant son rachis et ses membres inférieurs. Ces séances se sont déroulées de janvier 2018 à février 2020 au rythme de deux séances par semaine… »,
Soit sur 2 ans et 1 mois, soit sur 25 mois ou 100 semaines.
Il produit dans ce cadre le certificat d’immatriculation du véhicule qu’il utilisait à l’époque et le trajet correspondant.
La SARL ECOTRANS répond que l’expert n’a mentionné que deux prescriptions de kinésithérapie et massages, pour 45 séances, que l’attestation précitée ne correspond ainsi à aucune prescription médicale ordonnée et sollicite donc le rejet de cette demande d’indemnisation à titre principal.
A titre subsidiaire, elle indique que le cabinet de Madame [P] n’est éloigné que de 3,5 km du domicile de Monsieur [F] [O], qui, en outre, ne justifie pas le moyen par lequel il s’y est rendu, ni être propriétaire d’un véhicule immatriculé à son nom, ni de sa puissance fiscale.
La CPAM du Vaucluse demande quant à elle également le rejet de la demande d’indemnisation de Monsieur [F] [O] et, outre les mêmes arguments que la SARL ECOTRANS, ajoute que l’attestation de Madame [P] mentionnée dans le rapport d’expertise n’est pas même produite.
Force est de constater en l’espèce que la demande d’indemnisation de Monsieur [F] [O] à titre de frais divers est insuffisamment justifiée, le nombre de séances de kinésithérapie réalisées n’étant nullement établi de manière précise faute de production des factures correspondantes.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur [F] [O] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les préjudices temporaires extra-patrimoniaux
→ Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le droit de la victime à réparation de son DFT ne fait ici l’objet d’aucune discussion, au contraire de son montant.
Ce poste de préjudice répare la gêne dans les actes de la vie courante et la perte temporaire de la qualité de vie résultant de l’immobilisation pendant la période d’incapacité temporaire. En effet, le DFT correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la « perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante » que rencontre la victime pendant la période traumatique.
Dans son rapport, le docteur [A] [U] conclut à un DFT comme suit :
incapacité temporaire totale (100%) du 27 au 28 octobre 2017 (séjour hospitalier),incapacité temporaire partielle (20%) du 29 octobre 2017 au 19 février 2018 (radiographie du rachis cervical et du genou droit),incapacité temporaire partielle (10%) du 20 février 2018 au 10 mai 2019 (temps nécessaire à la récupération jusqu’à la date de consolidation).
Monsieur [F] [O] sollicite une allocation totale de 2.136,00 €, sur la base de 30,00 € par jour, calculée comme suit : 1 x 30,00 + (122 x 30,00 x 20%) + (458 x 30,00 x 10%).
La SARL ECOTRANS fait état d’un montant de 25,00 euros par jour en moyenne au titre d’une incapacité temporaire totale, que la période du 29 octobre 2017 au 19 février 2018 ne représente que 114 jours et non 122 et celle du 20 février 2018 au 10 mai 2019 446 jours et non 458, soit une juste indemnisation à hauteur de 1.710,00 €, selon le calcul suivant : 2 x 25,00 + (114 x 25,00 x 20%) + (446 x 25,00 x 10%). Elle demande qu’elle soit limitée à 1.735,00 €.
Il y a lieu de relever que, selon le référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel, les cours d’appel indemnisent habituellement ce préjudice entre 25,00 € et 33,00 € par jour, pour un DFT total.
En l’état des éléments précités, il convient de fixer le montant de l’allocation journalière d’incapacité totale à la somme de 28,00 € et ainsi d’octroyer à Monsieur [F] [O] la somme totale de 1.940,40 € au titre de son DFT total et de son DFT partiel, calculée comme suit : 2 x 28,00 + (114 x 28,00 x 20%) + (445 x 28,00 x10%).
→ Sur les souffrances physiques et morales endurées (pretium doloris)
Monsieur [F] [O] sollicite l’attribution d’une somme de 3.500,00 €, en réparation des souffrances physiques et morales qu’il a endurées.
La CPAM du Vaucluse estime cette demande justifiée.
La SARL ECOTRANS indique un montant de 3.000,00 €.
Dans son rapport, l’expert, le docteur [A] [U] a estimé les souffrances endurées à un degré de 2,5 sur une échelle de 7 degrés, en raison du vécu traumatique, de la courte hospitalisation et de l’astreinte à la rééducation.
Le barème référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appels indique en effet que l’indemnisation du pretium doloris léger de 2/7 se situe dans une fourchette comprise entre 2.000,00 € et 4.000,00 € et que l’indemnisation du pretium doloris modéré de 3/7 se situe dans une fourchette comprise entre 4.000,00 € et 8.000,00 €.
Compte tenu de l’évaluation de l’expert, la somme de 3.500,00 € sera allouée à Monsieur [F] [O] au titre des souffrances endurées.
→ Sur le préjudice esthétique temporaire
Monsieur [F] [O] réclame la somme de 600,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire, en l’état de l’intensité de ce préjudice, lequel était situé au niveau de la tête et du visage.
La SARL ECOTRANS et la CPAM du Vaucluse ne forment aucune observation.
L’expert a estimé le préjudice esthétique temporaire à 1 sur une échelle de 7, pendant 15 jours, pour la plaie du scalp.
Le barème référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel indique que l’indemnisation du préjudice esthétique permanent très léger de 1/7 se situe dans une fourchette jusqu’à 2.000,00 €.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient d’allouer à Monsieur [F] [O] la somme de 600,00 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
Sur les préjudices permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent (DFP)
Monsieur [F] [O], âgé de 63 ans à la date de la consolidation, réclame la somme de 3.630,00 € au titre du DFP, calculée selon le barème Dintilhac comme suit : 1.210,00 € (évaluation du point en fonction de son âge compris entre 61 et 70 ans et du taux compris entre 1 et 5%) x 3% (taux).
La CPAM du Vaucluse estime cette demande conforme au référentiel MORNET.
La SARL ECOTRANS ne forme aucune observation.
Il ressort du rapport d’expertise que le docteur [A] [U] a retenu qu’il persistait une petite diminution de la flexion du genou droit sur état antérieur et un syndrome post commotionnel, qui justifient un taux de DFP après consolidation évalué à 3%, soit au regard de l’âge de Monsieur [F] [O], 63 ans à la date de consolidation, une indemnisation à hauteur de 1.210 € le point, soit la somme de 3.630 €.
En conséquence, au vu du rapport d’expertise, il convient d’allouer à Monsieur [F] [O] au titre du DFP la somme de 3.630 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Monsieur [F] [O] réclame la somme de 800,00 € au titre du préjudice esthétique permanent.
La CPAM du Vaucluse estime cette demande justifiée.
La SARL ECOTRANS indique un montant de 600,00 €.
L’expert a estimé le préjudice esthétique permanent à 0,5 sur une échelle de 7 pour la cicatrice crânienne peu visible au niveau du cuir chevelu.
Le barème référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel indique que l’indemnisation du préjudice esthétique permanent très léger de 1/7 se situe dans une fourchette comprise jusqu’à 2.000,00 euros.
Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il convient d’allouer à Monsieur [F] [O] la somme de 800,00 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent.
Par conséquent, il convient de fixer le préjudice de Monsieur [F] [O] à la somme globale de 10.470,40 €, dont la CPAM du Vaucluse devra faire l’avance.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse
Par application des dispositions des articles L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, la CPAM du Vaucluse pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SARL ECOTRANS, en sa qualité d’employeur, au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont elle a fait ou fera l’avance, en ce compris la somme précitée de 10.470,40 € et les frais d’expertise.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement du 16 février 2023 ayant d’ores et déjà attribué la somme de 3.000,00 € à Monsieur [F] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de rejeter la nouvelle demande formulée par ce dernier sur le même fondement.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL ECOTRANS, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
En l’espèce, compte tenu la nature du litige et de l’ancienneté du recours, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu de déclarer recevable la demande d’indemnisation de Monsieur [F] [O], sa recevabilité n’étant pas contestée,
Déclare irrecevable la prétention relative au calcul de la majoration de la rente ou du capital ;
Fixe le préjudice de Monsieur [F] [O] à la somme de 10.470,40 € se décomposant comme suit :
— 1.940,40 €, au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3.500,00 € au titre des souffrances physiques et morales endurées (pretium doloris),
— 600,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 3.630,00 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 800,00 € au titre du préjudice esthétique permanent,
Dit que cette somme sera avancée à Monsieur [F] [O] par la CPAM du Vaucluse,
Dit que la CPAM du Vaucluse pourra exercer son action récursoire à l’encontre de la SARL ECOTRANS, en sa qualité d’employeur, au titre de l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont elle a fait ou fera l’avance, en ce compris la somme précitée de 10.470,40 € et les frais d’expertise,
Rejette la demande formée par Monsieur [F] [O] au titre de ses frais divers,
Rejette la demande formée par Monsieur [F] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL ECOTRANS aux entiers dépens de l’instance,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 27 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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