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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 30 sept. 2024, n° 24/00053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 30 Septembre 2024
GROSSE :
Le 25 novembre 2024…………..
à Me GUEDON CERMOLACCE Caroline…..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00053 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4K7X
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Me Caroline GUEDON CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
Non comparant
— EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 5 mai 2021, Monsieur [M] [H] a ouvert dans les livres du Crédit mutuel [Localité 6], un compte courant dit « Eurocompte tranquillité ». Ledit compte porte le numéro [XXXXXXXXXX01].
Par acte sous signature privée du 22 avril 2022 le Crédit mutuel [Localité 6] a consenti à Monsieur [M] [H] un crédit renouvelable n° 1027808993000020702504 pour la somme de 6.000 euros au taux débiteur variable en fonction de la tranche d’utilisation du crédit.
Par courrier recommandé du 16 mai 2023, le Crédit mutuel [Localité 6] a mis en demeure Monsieur [M] [H] d’avoir à régulariser l’arriéré de son compte débiteur pour la somme de 2.146,61 euros ainsi que de procéder au paiement des mensualités impayées au titre du crédit renouvelable pour la somme de 276,01 euros au titre de la première utilisation, 389,59 euros au titre de la deuxième utilisation, 389,57 euros au titre de la troisième utilisation et 407,14 euros au titre de la quatrième utilisation.
Par ailleurs, la banque l’avisait qu’à défaut de règlement desdites sommes avant le 24 mai 2023, la totalité des montants emprunté serait exigible.
Le 30 mai 2013, la déchéance du terme était prononcée.
Par acte de commissaire de justice du 9 novembre 2023, le Crédit mutuel [Localité 6] a fait assigner Monsieur [M] [H] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience du 9 avril 2024 aux fins de le voir condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes de :
2.032,06 euros au titre de compte courant débiteur frais et intérêts soustraits et avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023, date de la mise en demeure ;2.453,51 euros au titre de l’utilisation 1 rattachée à l’offre de crédit n° 21961204 avec intérêts au taux contractuel de 4,75% à compter de la mise en demeure du 30 juin 2023 ;422,63 euros au titre de l’utilisation 2 rattachée à l’offre de crédit n° 21961204 avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter de la mise en demeure du 30 juin 2023 ;562,32 euros au titre de l’utilisation 3 rattachée à l’offre de crédit n° 21961204 avec intérêts au taux contractuel de 4,65% à compter de la mise en demeure du 30 juin 2023 ;1.164,61 euros au titre de l’utilisation 4 de l’offre de crédit n° 21961204 avec intérêts au taux contractuel de 4,75 % à compter de la mise en demeure du 30 juin 2023 ;800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 9 avril 2024, le Crédit mutuel [Localité 6] représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que cité à étude, Monsieur [M] [H] n’est ni comparant, ni représenté.
Le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
Par décision mixte du 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable l’action relative au paiement du solde du compte courant ouvert sous le numéro [XXXXXXXXXX01] par Monsieur [M] [H] auprès du Crédit mutuel [Localité 6] ;prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels relatif à la convention de compte courant [XXXXXXXXXX01] signée le 5 mai 2021 entre le Crédit mutuel [Localité 6] et Monsieur [M] [H]condamné Monsieur [M] [H] à payer au Crédit mutuel [Localité 6] la somme de 2.032,06 euros au titre du solde du découvert du compte numéro [XXXXXXXXXX01] au taux légal non majoré à compter du jugement ;ordonné la réouverture des débats aux fins de solliciter du Crédit mutuel [Localité 6] toutes explications et pièces utiles sur les références du contrat de prêt renouvelable,
ordonné au Crédit mutuel [Localité 6] de communiquer à Monsieur [M] [H] au moins 20 jours avant l’audience, l’ensemble des pièces et écritures nouvellement produites,sursis à statuer au surplus des demandes ;rappelé le caractère provisoire du jugement.A l’audience de réouverture des débats du 30 septembre 2024, la société Crédit mutuel [Localité 6] maintient les termes de son assignation en indiquant que le crédit-réserve n°21961204 est le même contrat que celui intitulé passeport crédit n°000020702504. Cette modification est due à un changement de logiciels informatique au sein du crédit mutuel.
Bien que cité à étude, Monsieur [M] [H] n’est ni comparant, ni représenté.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 22 avril 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. Sur le droit du prêteur aux intérêts relatif au contrat de crédit renouvelable Passeport Crédit
La société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel au titre du contrat de crédit renouvelable Passeport crédit n°10278 08993 00020702504, anciennement intitulé crédit réservé n°21961204 au regard des pièces versés à la procédure.
La preuve de ce contrat, malgré un changement de numérotation, est ainsi rapportée.
Pour prétendre aux intérêts au taux contractuel, il appartient donc à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 22 avril 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] ne justifie pas de la communication du contenu de la fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée que le prêteur est censé remettre à l’emprunteur, en application de ce texte. En effet, les pièces 10 et 12 ne sont ni datées, ni signées, de sorte qu’il peut s’agit d’un modèle de fiche d’informations pré-contractuelles européenne normalisée, produite pour les besoins de la procédure, sans qu’il ne soit possible de s’assurer de la communication de cette fiche au consommateur.
En outre, la clause par laquelle M. [M] [H] reconnaît avoir reçu et pris connaissance des informations pré-contractuelles ne suffit pas à apporter cette preuve, puis qu’il s’agit d’une clause dont l’objet est précisément de permettre à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] de se pré-constituer la preuve, en toutes circonstances et même dans l’éventualité d’un manquement de sa part, de la bonne exécution de son obligation prévue à l’article L.312-12 du code de la consommation.
Par ailleurs, cette clause ne permet pas, par sa rédaction abstraite et générale, d’apprécier la régularité de la fiche évoquée au regard des exigences des articles R.312-2 et suivants du même code, et est propre à vider les dispositions précitées de leur portée pratique, en contradiction avec l’exigence de pleine efficacité, constamment affirmée par la Cour de justice de l’Union européenne, des normes de protection des consommateurs dérivées des directives de l’Union.
Elle est donc de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties contractantes au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif, au sens des articles L.212-1 et suivants du code de la consommation, et doit donc être réputée non écrite.
En conséquence, la signature de l’emprunteur sous cette clause ne peut valablement prouver l’accomplissement par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] de son obligation prévue à l’article L. 312-12 précité.
En l’absence de production par la demanderesse d’autre élément susceptible d’apporter cette preuve, il convient donc de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ce fondement.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence et de l’importance du taux d’intérêt légal actuel, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 1468,53 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [M] [H] (7566,53 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (6098 euros).
Il convient de souligner qu’au regard de la production d’un seul historique de compte pour ce crédit (pièce 15), il convient de prononcer une condamnation globale qui inclue les 4 utilisations de ce crédit.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de le condamner à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] la somme de 100 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] au titre du crédit renouvelable « Passeport Credit » souscrit le 22 avril 2022 par M. [M] [H],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [M] [H] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] la somme de 1468,53 euros (mille quatre cent soixante-huit euros et cinquante-trois centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité et des quatre utilisations du Passeport Credit,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [M] [H] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 6] la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [H] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 25 novembre 2024.
La Greffière La juge
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