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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 22 mai 2025, n° 24/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00349 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MIS
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 22 mai 2025
DEMANDERESSE
LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 12], comptable chargé du recouvrement
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe MARION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E2181
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [H]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (PAKISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour conseil Me Pierre BAYONNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1196
non comparant, ni représenté
Débiteur saisi
La SOCIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE “S.F.R”
RCS DE [Localité 11] 343 059 564
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour conseil par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0377
non comparante, ni représentée
Créancier inscrit
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me MARION
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me [Localité 9]
Me DELAY PEUCH
Le :
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Décision du 22 Mai 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00349 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MIS
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 10 avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 août 2024, publié le 23 septembre 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 11] 1 sous la référence volume 2024 S n° 130, le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 12] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à M. [B] [H], situés [Adresse 4], et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution.
Par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2024, le créancier poursuivant a assigné M. [B] [H] devant le juge de l’exécution en vente forcée des droits immobiliers saisis en un seul lot, sur la mise à prix de 120 000 euros, sollicitant que sa créance soit mentionnée pour 318 738,06 euros. Il demande également l’aménagement de la publicité pour autoriser la diffusion d’une annonce sur Internet et sollicite la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploit du 21 novembre 2024, cette assignation a été dénoncée à la Société française du radiotéléphone S.F.R., créancier inscrit.
Après deux renvois à la demande des parties, notamment afin de permettre au conseil de M. [H] de fournir des pièces à l’appui d’une future demande de vente amiable, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 avril 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant était représenté par son conseil et M. [B] [H] n’était pas présent ni représenté.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions du créancier poursuivant, il est fait référence au contenu de l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à la saisie de tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
Décision du 22 Mai 2025
Saisies immobilières
N° RG 24/00349 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MIS
En l’espèce, le créancier poursuivant établit par les extraits de rôle et le bordereau de situation versés aux débats que M. [H] est redevable d’une somme totale de 318 738,06 euros, au titre de rappels d’impôts sur le revenu 2007 (212 292 euros) et CSG 2007 (73 910 euros) mis en recouvrement le 30 septembre 2009, ainsi que des majorations de 10% (28 520 euros) et frais (9 444 euros).
Cette créance a fait l’objet d’un commandement de payer dont M. [H] a accusé réception le 21 juin 2010, ainsi que de plusieurs mesures d’exécution forcée et mises en demeure.
Il justifie donc d’une créance liquide et exigible pour ce montant, qui sera mentionné au dispositif.
Le conseil constitué pour M. [H] n’a finalement pas requis la vente amiable.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée suivant les modalités prévues au dispositif.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
Il n’y a pas lieu, enfin, d’allouer au créancier poursuivant une indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 21 août 2024 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra jeudi 11 septembre 2025 à 14 heures ;
Retient la créance du poursuivant à hauteur de 318 738,06 euros,
Désigne Me [K] [W] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Me [X] [O], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Rejette la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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