Confirmation 8 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 8 sept. 2016, n° 13/18920 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 13/18920 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 29 juillet 2013, N° 2013001427 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. AQUITAINE TECHNOLOGIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2016
N° 2016/ 338
Rôle N° 13/18920
XXX
C/
A Y
Grosse délivrée
le :
à :
Me MAYNARD
Me L. GARCIA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 29 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 2013001427.
APPELANTE
XXX,
immatriculé au RCS de BORDEAUX sous le n° 449 650 019,
XXX
représentée par Me Sylvie MAYNARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur A Y
XXX – XXX
représenté par Me Laurent GARCIA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur X, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin X, Conseiller
Monsieur C-Pierre PRIEUR, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2016,
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :
Le 23 novembre 2007 la XXX a facturé à Monsieur A Y, pour la somme de 7 418 € 76, trois centrales électroniques MUR-TECH avec sondes, qui sont des appareils permettant d’assécher les murs de la maison de celui-ci en absorbant l’humidité qu’ils contiennent, et fonctionnant selon le principe de l’électro-osmose.
Le 28 octobre 2010 Monsieur Y a fait assigner la société AQUITAINE TECHNOLOGIE devant le Tribunal de Commerce de FREJUS. Un jugement du 12 septembre 2011 a désigné en qualité d’expert Monsieur C-D Z, lequel a établi son rapport le 14 janvier 2013. Un jugement du 29 juillet 2013 a :
* débouté la société AQUITAINE TECHNOLOGIE de l’intégralité de ses demandes;
* homologué le rapport d’expertise déposé par Monsieur Z;
* condamné la société AQUITAINE TECHNOLOGIE à payer à Monsieur Y, en remboursement du règlement, la somme de 7 418 € 76, outre intérêts au taux légal à compter de ;
* condamné la société AQUITAINE TECHNOLOGIE à payer à Monsieur Y la somme de 1 000 € 00 au titre de dommages et intérêts;
* donné acte à Monsieur Y de ce qu’il tient à la disposition de la société AQUITAINE TECHNOLOGIE les appareils litigieux;
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire;
* condamné la société AQUITAINE TECHNOLOGIE à payer à Monsieur Y la somme de 3 000 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* mis les dépens à la charge de la société AQUITAINE TECHNOLOGIE.
La XXX a régulièrement interjeté appel le 26-27 septembre 2013. Par conclusions du 15 mars 2016 elle soutient notamment que :
— l’expert n’a pas mesuré les taux d’humidité, ni pris la moindre photographie;
— la Cour devra prendre en compte le relevé du taux d’humidité réalisé par le Centre Départemental d’Assèchement selon lequel 2 murs sont secs et le 3e légèrement humide;
— il n’a jamais été indiqué dans la notice remise à Monsieur Y que les appareils pouvaient être retirés une fois le problème d’humidité traité;
— l’étude de la F.F.B. dont fait état l’expert judiciaire repose sur un site expérimental de 5 murets séparés qui n’est en rien comparable avec la maison de Monsieur Y;
— le traitement qu’elle a mis en place a eu un effet radical en 2010 soit au bout de 2 ans;
— Monsieur Y ne peut solliciter que le remboursement du tiers de la somme réglée soit 2 473 € 00, puisque 2 murs sur 3 sont secs.
L’appelante demande à la Cour, vu les articles 1134, 11474 et 1371 du Code Civil, de :
* à titre principal :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions;
— constater l’absence de faute de la société AQUITAINE TECHNOLOGIE;
— débouter Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes;
* à titre subsidiaire :
— dire et juger que Monsieur Y n’établit pas la preuve de son préjudice;
— dire et juger que Monsieur Y n’établit pas de lien de causalité entre son préjudice et la faute commise par la société AQUITAINE TECHNOLOGIE;
* à titre infiniment subsidiaire dire et juger que le préjudice de Monsieur Y est limité à la somme de 2 473 € 00;
* en tout état de cause condamner Monsieur Y à verser à la société AQUITAINE TECHNOLOGIE la somme de 2 000 € 00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, laisser à sa charge les frais d’expertise.
Par conclusions du 20 janvier 2014 Monsieur A Y répond notamment que :
— la société AQUITAINE TECHNOLOGIE affirmait à tort que les appareils fonctionnent parfaitement et que les murs étaient totalement secs; ces appareils ne sauraient, en raison de leur caractère particulièrement inesthétique, être branchés en permanence, et au surplus contrairement aux documents publicitaires de cette société ne sauraient être retirés lorsque le phénomène d’humidité disparaît;
— le matériel vendu n’a pas rempli sa fonction de faire disparaître les problèmes d’humidité;
— s’il avait connu l’obligation de laisser les appareils en place il n’aurait pas contracté avec la société AQUITAINE TECHNOLOGIE.
L’intimé demande à la Cour de :
— confirmer purement et simplement le jugement;
— débouter la société AQUITAINE TECHNOLOGIE de l’ensemble de ses demandes;
— condamner la société AQUITAINE TECHNOLOGIE à payer à Monsieur Y la somme de 3 500 € 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2016.
M O T I F S D E L ' A R R E T :
Aucun document émanant de la société AQUITAINE TECHNOLOGIE, contrairement à ce qu’indique Monsieur Y, ne prévoit l’enlèvement des appareils une fois qu’ils ont absorbé l’humidité des murs.
L’étude réalisée entre 2010 et 2011 par la Fédération Française du Bâtiment pour lutter contre les remontées capillaires a porté sur des murets et non sur des murs internes d’habitation, et a un caractère trop général pour être appliquée à Monsieur Y.
Le rapport 2202 daté du 2 mai 2010 qu’a établi le Centre Départemental d’Assèchement 06 mentionne curieusement que sur les 3 murs de Monsieur Y :
— 1 est sec alors que l’appareil de la société AQUITAINE TECHNOLOGIE indique une valeur de 157,5;
— 1 est légèrement humide alors que l’appareil indique une valeur de 115,5;
mais sans donner d’explication à cette dichotomie, ce qui conduit la Cour à l’écarter.
Dans son rapport du 14 janvier 2013 l’expert judiciaire Monsieur Z relève que :
— 1 seul des 3 murs semble sec, tandis que les 2 autres sont toujours chargés d’eau;
— les mesures qu’il a prises le 5 novembre 2012 ont démontré que les murs n’ont pas tous été asséchés;
— les appareils d’assèchement par électro-osmose ne sont pas suffisamment ou/et constamment efficaces;
— seule la création d’une véritable barrière étanche par injection de résine hydrophobe en pied des murs permettra de stopper la remontée des eaux dans lesdits murs.
Ces relevés expertaux, réalisés le 5 novembre 2012 soit 5 ans après la pose des appareils, et en présence des 2 parties ce qui leur donne de la valeur même en l’absence de mesures et de photographies, justifient que le Tribunal ait retenu une violation par la société AQUITAINE TECHNOLOGIE de son obligation contractuelle (selon ses pièces 1 et 2) de faire disparaître l’humidité des murs de l’habitation de Monsieur Y et d’assécher ceux-ci; mais le fait que cette violation ne concerne que 2 des 3 murs conduit la Cour à réduire le préjudice aux 2/3 de la dépense c’est-à-dire la somme de 7 418 € 76 x 66,67 % = 4 946 € 09.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.
Confirme le jugement du 29 juillet 2013 mais en réduisant :
— à la somme de 4 946 € 09 le principal de la condamnation de la XXX;
— à 2 le nombre d’appareils que Monsieur A Y tient à la disposition de la XXX.
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne la XXX à payer à Monsieur A Y une indemnité de 3 000 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la XXX aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
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