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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 24 juil. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 8] [Localité 1] [Adresse 9]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00034 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C4EJ
Le
Copie + Copie exécutoire Me Aktan
Copie Mme [L]
Copie sous-préfecture St-Quentin
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
S.A. [Adresse 7]
Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 585 980 022
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Oktay AKTAN de la SCP LAURENT-LAVALOIS-AKTAN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
Mme [Y] [L]
née le 25 Avril 1984 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
comparante
La cause ayant été débattue à l’audience publique des référés du 16 Mai 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 10], (Aisne), présidée par Cyrielle ROUSSELLE, juge placée par ordonnance de Madame la première présidente de la Cour d’Appel d'[Localité 5] du 19 mars 2025 assistée de Karine BLEUSE, Greffière ;
Cyrielle ROUSSELLE juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Karine BLEUSE
la décision suivante a été prononcée :
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 20 mars 2019, la SA HLM CLESENCE a donné à bail à Madame [Y] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 304,69 € hors charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA [Adresse 7] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 15 novembre 2024.
Par exploit du 22 janvier 2025 signifié à personne, la SA HLM CLESENCE a fait assigner Madame [Y] [L] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10], à son audience de référé du 16 mai 2025, afin qu’il :
— constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;
— ordonne l’expulsion de Madame [Y] [L] et de tous occupants de son chef, faute de quitter volontairement le logement ;
— la condamne à lui payer :
* une provision de 880,40 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
* une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail, outre revalorisation légale, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à évacuation complète et définitive du logement et remise des clés ;
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
À l’audience, la SA [Adresse 7], représentée par son conseil, actualise l’arriéré locatif à la somme de 790,55 € à la date du 9 mai 2025 et indique ne pas s’opposer aux délais de paiement sollicités, puisque Madame [Y] [L] a repris des paiements et qu’elle peut payer 50 € en plus du loyer par mois.
Madame [Y] [L] a comparu en personne. Elle ne conteste pas la dette ni dans son principe ni dans son montant et sollicite des délais de paiement. Elle indique que la dette locative était un problème ponctuel car elle touche désormais l’AAH pour un montant de 1 200 € après un délai de mise en place, que c’est sa mère qui s’occupe de sa fille sur décision du tribunal pour enfant car elle a des troubles de la personnalité avec tendance suicidaire, qu’elle est artiste peintre, qu’elle vend quelques tableaux par an, entre 200 et 500 € par tableau, et qu’elle peut verser 50 € par mois en plus du loyer courant.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Aisne par la voie électronique le 23 janvier 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA HLM CLESENCE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 18 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 20 mars 2019 contient une clause résolutoire (2.e) retard de paiement – résiliation) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 novembre 2024, pour la somme en principal de 707,02 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 16 janvier 2025.
Sur les demandes de condamnation au paiement :
La SA [Adresse 7] produit un décompte démontrant que Madame [Y] [L] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 602,24 € à la date du 9 mai 2025. Madame [Y] [L], comparante, ne conteste pas le principe ni le montant de cette dette.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 602,24 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 707,02 € à compter du commandement de payer (15 novembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Sur les délais de paiement :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
À l’audience, Madame [Y] [L] explique ne percevoir que l’AAH à hauteur de 1 200 € par mois, mais qu’elle a repris les paiements du loyer courant. Elle indique pouvoir payer 50 € par mois en plus du loyer. La SA HLM CLESENCE ne s’oppose pas aux délais de paiement sollicités.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Madame [Y] [L] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Les effets de la clause résolutoire sont suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, de sorte que l’expulsion ne pourra être entreprise qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement ainsi accordés. Un tel défaut entraînera également la condamnation de Madame [Y] [L] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, soit d’un montant de 304,69 euros qui apparaît de nature à réparer le préjudice subi par la SA [Adresse 7] du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur les mesures accessoires au jugement :
Vu l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA HLM CLESENCE, Madame [Y] [L] sera condamnée à lui verser une somme de 100 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 mars 2019 entre la SA [Adresse 7] et Madame [Y] [L] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], sont réunies à la date du 16 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Madame [Y] [L] à verser à la SA HLM CLESENCE la somme de 602,24€ (décompte arrêté au 9 mai 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024 sur la somme de 707,02 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISONS Madame [Y] [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 12 mensualités de 50 € chacune et une 13ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Madame [Y] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA [Adresse 7] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Madame [Y] [L] soit condamnée à verser à la SA HLM CLESENCE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit d’un montant de 304,69 euros, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS Madame [Y] [L] à payer à la SA [Adresse 7] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Y] [L] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
DISONS que la présente décision est notifiée par le greffe à la préfecture de l’Aisne en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé à Saint-Quentin par mise à disposition au greffe, le 24 juillet 2025, la minute étant signée par Madame Cyrielle ROUSSELLE, Juge placée près Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens, déléguée au tribunal judiciaire de Saint-Quentin par ordonnance du 19 mars 2025, Juge des contentieux de la protection, et par Madame Karine BLEUSE, Greffière ;
Projet de jugement rédigé par Madame [F] [U], étudiante en Master 2 Justice, Procès et Procédures à [Localité 11], sous la direction et le contrôle du magistrat.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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