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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 1er juil. 2025, n° 24/08258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 13]
N° RG 24/08258 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTHC
N° minute : 25/00134
Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [O] [R]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [E] [C]
[Adresse 8]
[Localité 17]
Mme [W] [J]
[Adresse 4]
[Localité 15]
Créanciers
Représentés par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
Société [22]
[Adresse 6]
[Localité 14]
Représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
Mme [O] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Débiteur
Non comparante
Société [34] [Localité 31] [1]
[Adresse 33]
[Adresse 29]
[Localité 11]
Société [30]
[Adresse 3]
[Localité 18]
S.A. [23]
[Adresse 9]
[Localité 20]
Etablissement [35] [Localité 31] AMENDES
[Adresse 10]
[Adresse 24]
[Localité 16]
Société [25]
[Adresse 19]
[Localité 12]
Société [34] [Localité 26]
[Adresse 5]
[Localité 21]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 22 avril 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe initialement fixé le 10 juin 2025 prorogé le 01 juillet 2025 ;
RG 24/8258 PAGE 3
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [27] (ci-après désignée la commission) le 28 mai 2024, Mme [O] [R] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 26 juin 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Cette décision a été notifiée au mandataire immobilier de M. [E] [C] et Mme [W] [J], créancier, le 4 juillet 2024.
Une contestation a été élevée le 11 juillet 2024 par M. [C], Mme [W] [J] et la société [22] (anciennement [32]), au moyen d’une lettre recommandée envoyée le même jour au secrétariat de la commission. M. [C] et Mme [J] précisent qu’ils ont seuls la qualité de bailleur de Mme [R] et que la société [22], laquelle n’exerce plus sous le nom [32], est uniquement leur mandataire. M. [C] et Mme [J] soulèvent la mauvaise foi de Mme [R] faisant valoir qu’elle ‘n’effectue aucun effort de règlement, qu’elle travestit la réalité de sa situation puisqu’elle a un fils majeur qui vit avec elle et pourrait participer aux charges, et que Mme [R] a laissé l’immeuble se dégrader en ne déclarant par une fuite à l’origine de dégâts dont les travaux de réparation sont d’un montant important.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 26 juillet 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 15 octobre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été renvoyée pour convocation du tuteur de Mme [R] laquelle n’avait pas été touchée par sa convocation.
A l’audience de renvoi du 17 décembre 2024, Mme [R], représentée, a sollicité un renvoi dans l’attente de la décision d’octroi de l’aide juridictionnelle. Un renvoi a été ordonné à l’audience du 4 février 2025, lors de laquelle la juridiction a été informée par M. [C], Mme [W] [J] et la société [22], représentés que le conseil de Mme [R] allait dégager sa responsabilité et un renvoi ordonné à l’audience du 22 avril 2025.
Mme [R] a été convoquée par lettre recommandée et avis de réception et lettre simple à l’audience du 22 avril 2025. Les créanciers autres que M. [C], Mme [W] [J] et la société [22] ont été reconvoqués par lettres simples.
A l’audience du 22 avril 2025, M. [C], Mme [W] [J] et la société [22], représentés par leur conseil, contestent la décision de recevabilité faisant valoir que Mme [R] est de mauvaise foi et réitérant les moyens de leur recours écrit. Ils indiquent que Mme [R] a effectué un gros effort de paiement en mai 2023 puis un versement de 1200 euros en octobre 2024.
Mme [R], dont l’avis de réception de la convocation par lettre recommandée avec avis de réception a été retourné “pli avisé et non réclamé” à la juridiction, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Les autres créanciers, lesquels ont tous été touchés par la convocation initiale et reconvoqués par lettres simples n’ont pas comparu ni fait valoir d’observations dans les formes prévues par l’article R. 713-4 in fine du code de la consommation.
Le délibéré initialement fixé au 10 juin 2025 a été prorogé au 1er juillet suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Si la société [22] intervient à la procédure, elle précise que seuls M. [C] et Mme [J] sont créanciers de Mme [R], la société [22] est donc uniquement partie intervenante.
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R722-2 du Code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R722-1 du même code que la lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
Le recours, formé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable.
Sur le bien-fondé de la contestation :
Sur l’existence d’une situation de surendettement :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de sa situation que les ressources mensuelles de Mme [R] s’élèvent à 1227 euros et sont composées d’un salaire dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée et d’une prime d’activité.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Mme [R], laquelle n’a pas de personne à charge selon ses déclarations à la commission de surendettement, à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 162,38 euros.
Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources d’un débiteur s’il ne peut plus faire face à ses charges courantes.
Le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, les charges de Mme [R] au vu de l’estiamation de la commisison seront fixées à 1506 euros par mois, en fonction de l’actualisation 2025 du montant des forfaits.
La capacité mensuelle de remboursement est donc nulle et Mme [R] ne possède qu’un véhicule dont la valeur a été estimée par la commission à la somme de 3500 euros alors que son endettement a été évalué par la commission à la somme de 23529,99 euros et à la somme de 26739,99 au 31 mars 2025, à la somme de la créance de M. [C] et Mme [J] étant égale à la somme de 17630 euros à cette date, terme de mars non appelé.
Sur la bonne/mauvaise foi de la débitrice :
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
La bonne foi est présumée.
Le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.
La bonne foi s’apprécie, par ailleurs, au regard du respect d’un plan de désendettement éventuellement mis en place précédemment. Enfin, la bonne foi est une notion évolutive dans le temps qui s’apprécie au moment où le juge statue.
En l’espèce, les allégations selon laquelle Mme [R] a omis d’indiquer que son fils majeur vivrait à son domicile n’est pas étayée par une pièce produite par M. [C] et Mme [J] ni par les pièces remises par la débitrice à la commission de surendettement des particuliers.
Par ailleurs, il n’est pas plus démontré par les bailleurs que la débitrice a laissé le bien immobilier pris à bail se dégrader en omettant de déclarer un dégât des eaux.
Enfin, le non paiement des loyers et charges depuis plusieurs mois ne caractérisent pas nécessairement la mauvaise foi du débiteur. En l’espèce, en considération de la situation personnelle de la débitrice, laquelle a été victime d’un accident du travail ayant conduit à son licenciement pour inaptitude, n’a perçu qu’une somme mensuelle de 658 euros pendant une formation de reconversion, qui a perdu son emploi en 2023, qui a subi une saisie de ses rémunérations et n’a retrouvé un emploi qu’en avril 2024, le non paiement régulier des loyers et charges depuis plusieurs années mais avec des versements ponctuels intervenus en mai 2023 pour un montant de 7000 euros et en octobre 2024 pour un montant de 1200 euros n’établit pas la mauvaise foi de la débitrice.
Mme [R] débitrice de bonne foi doit est donc recevable en sa demande de surendettement.
La contestation élevée sera rejetée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et non susceptible de recours,
DECLARE M. [E] [C] et Mme [W] [J] recevables en leur contestation de la décision de recevabilité ;
DEBOUTE M. [E] [C] et Mme [W] [J] de leur contestation ;
Et en conséquence,
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers du NORD- pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [O] [R] et aux créanciers et par lettre simple à la [28].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à [Localité 31]
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