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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 27 juin 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde ou proroge des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 27 juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00094 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IM4S
AFFAIRE : S.A.R.L. SCOOTER, S.E.L.A.R.L. SBCMJ Prise en la personne de Maître [W] [I], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL SCOOTER
c/ S.C.I. JARDYNORD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 juin 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. SCOOTER, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Séverine DUBREUIL de la SELAS JURI OUEST, avocats au barreau du MANS
S.E.L.A.R.L. SBCMJ Prise en la personne de Maître [W] [I], ès qualités de Mandataire Judiciaire de la SARL SCOOTER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Séverine DUBREUIL de la SELAS JURI OUEST, avocats au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.C.I. JARDYNORD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Benoît JOUSSE de la SELARL LACROIX JOUSSE BOURDON, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 06 juin 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 27 juin 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE, ET MOYENS DES PARTIES
La SARL SCOOTER exploite un fonds de commerce de mobilier d’enfant, périnatalité, équipement de l’enfant et de la maman sous l’enseigne “autour du bébé”.
Par acte notarié du 11 juillet 2014, la SCI JARDYNORD (le bailleur) a donné à location un local à la SARL SCOOTER, situé au [Adresse 1] à [Adresse 4] Chapelle [Adresse 7] pour une contenance totale de 77 ares. Ce bail a été établi et consenti pour une durée de neuf ans commençant le 1er juillet 2014 pour se terminer le 30 juin 2023. Depuis cette date, le bail fait l’objet d’une tacite reconduction.
L’article 14 du contrat fixe les modalités du loyer et l’article 6, le loyer de base, avec ainsi, un loyer de 70 000€ hors taxe à la valeur ajoutée par an. Il a été prévu que ce loyer ne serait pas immédiatement appliqué mais entrerait progressivement en vigueur. L’article 9 a établi le montant du dépôt de garantie, à savoir 15000 € et l’article 23 a fixé les conditions de la clause résolutoire.
Le bail notarié a pris fin au 30 juin 2023 et le cautionnement bancaire donné par la BPO, le 14 août 2014, précisait que ledit cautionnement était valable jusqu’au 30 août 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la SCI JARDYNORD a fait délivrer un commandement de payer des loyers pour un montant de 41 201,95 €. Ce commandement sommait également la société locataire de justifier du renouvellement de la garantie bancaire prévue à l’article 9 du titre 2 du contrat de bail, la garantie de la banque populaire ayant pris fin au 30 août 2023.
Par jugement du 11 février 2025, le tribunal des activités économiques du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL SCOOTER et la SELARL SBCMJ, en la personne de maître [I], es qualité de représentant des créanciers, a assigné la SCI JARDYNORD, le 17 février 2025 pour obtenir :
— que ses demandes soient déclarées recevables ;
— la suspension des effets résolutoires attachés au commandement délivré le 21 janvier 2025 en accordant 24 mois à la SARL SCOOTER en procédure collective, pour produire “le renouvellement de la garantie consentie par la banque populaire de l’ouest à la signature du contrat de bail arrivé à expiration le 30.08.2023, à savoirune garantie de 15 000 €.
— en tout état de cause, la condamnation de la SCI JARDYNORD à régler à la SARL SCOOTER, la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 février 2025, la SCI JARDYNORD a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL SBCMJ pour un montant de 31 344,81 € à titre prévilégié échu, au titre des loyers pour la période du 1er octobre 2024 au 10 février 2025.
Par conclusions du 2 avril 2025, la SCI JARDYNORD demande au juge des référés de :
— débouter la SARL SCOOTER de toutes ses demandes,
— constater à la date du 22 février 2025, la résiliation du bail commercial pour les locaux de [Adresse 5], [Adresse 6] en conséquence,
— ordonner l’expulsion du preneur et avec le concours de la force publique ;
— condamner le preneur au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du dernier loyer et charges soit 6 316,26 € à compter du 22 février 2025 et jusqu’à la remise des clés et la libération des lieux.
— déclarer le jugement opposable à maître [I], mandataire judiciaire ;
— condamner le preneur au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner le preneur aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et les frais de greffe.
Dans ces dernières conclusions, les demandeurs s’opposent à ces demandes en faisant valoir :
— que si l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire empêche la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers, en revanche l’article 23 du contrat de bail prévoit que le bail peut être résilié “en cas de contravention à l’une quelconque des clauses et conditions du bail, un mois après une sommation, conformément à l’article L.145-17 du code de commerce, d’exécuter restée tout ou partie infructueuses et pendant ce délai”, aussi sollicitent-ils des délais pour produire le renouvellement de garantie, qui ne sera pas facile à obtenir pour une société en redressement judiciaire, mais les dispositions de l’article L.145-41-2 du code de commerce le permettant ;
— que par ailleurs une nouvelle caution bancaire n’aurait pas d’effet rétroactif comme semble le souhaiter la SCI JARDYNORD ; que la société SCOOTER est à jour de ses loyers et que la demande d’un délai de deux ans est tout à fait possible dans la mesure où elle pourra solliciter le renouvellement de la période d’observation de six mois et même obtenir un renouvellement exceptionnel de la période d’observation de six mois si le tribunal des activités économiques du Mans estime, au vu des comptes présentés, que cette nouvelle période peut permettre l’établissement d’un plan de redressement ;
— que contrairement à ce qu’indique la SCI JARDYNORD, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire n’a en rien procuré un avantage àla SARL SCOOTER dans la mesure où la SCI bailleresse a bien déclaré sa créance de loyers à hauteur de 31 344,24 € ;
— en tout état de cause, aucune résiliation de bail, ne peut, en application de l’article L.143-2 du code de commerce, intervenir dans un délai d’un mois à compter de la dénonciation faitre aux créanciers inscrits ;
— enfin, que la SCI JARDYNORD n’a engagé aucun frais de greffe, les pièces produites par elle concernant des frais infogreffe ne rentrant pas dans les dépens d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour produire le renouvellement de la garantie bancaire et ses conséquences sur la résiliation du bail
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que dans les cas où l’existence l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation de faire.
Par ailleurs, l’article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que “Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.”
Or en l’espèce, si la résiliation du bail ne peut plus intervenir pour défaut de paiement de loyers dans la mesure où par jugement du 11 février 2025, la société SCOOTER a été placée en redressement judiciaire, pour autant, il est prévu dans l’article 23 “clause résolutoire” que le bail est résilié de plein droit si bon semble au bailleur:
1) en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer (ou accessoires..)
2) en cas de contravention à l’une quelconque des clauses et conditions du bail, un mois après une sommation, conformément à l’article L.145-17 du code de commerce d’exécuter restée en tout ou partie infructueuses et pendant ce délai.
La SCI JARDYNORD, au vu de ces dispositions, sollicite la résiliation du bail pour défaut de renouvellement de la garantie consentie par la banque populaire de l’Ouest, faisant valoir que la société locataire ne conteste pas l’infraction au bail et ne fournit pas d’éventuelles demandes qu’elle aurait pu d’ores et déjà formuler pour bénéficier d’une garantie bancaire, ni d’explications quant à d’éventuelles difficultés rencontrées. La SCI rappelle également le coût peu élevé que représente la souscription d’une telle garantie. Par ailleurs, elle explique que la caution bancaire a été une condition déterminante pour elle pour la conclusion du bail et que son absence remet en cause l’économie du bail.
Cependant, il ressort des conclusions de la SARL SCOOTER que cette dernière n’est pas opposée à obtenir une telle caution mais sollicite des délais pour pouvoir l’obtenir, étant en effet précisé que la procédure de redressement judiciaire dont elle bénéficie n’est pas de nature à donner confiance à un établissement bancaire. Ce n’est cependant pas non plus impossible d’autant qu’elle a repris le réglement de ses loyers. Enfin, comme elle l’a indiqué, elle peut solliciter le renouvellement de la période d’observation de six mois et exceptionnellement, à nouveau de six mois. Aussi, au visa de l’article L145-41 alinéa 2, il lui sera accordé un délai pour obtenir une garantie bancaire. Cependant, ce délai sera limité à six mois compte tenu des délais de procédure précités et du fait qu’elle a d’ores et déjà bénéficié d’un délai de six mois entre l’engagement de la présente procédure et la date de la décision.
Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile
Au vu du contexte et de la situation économique des parties, il n’apparaît pas inéquitable que chacune conserve ses frais irrépétibles.
Sur les dépens
Il conviendra également que chacune des parties conserve également ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
DECLARE recevables les demandes de la SARL SCOOTER et de la SELARL SBCMJ, es qualité de mandataire judiciaire de la SARL SCOOTER ;
ORDONNE la suspension des effets résolutoires attachés au commandement délivré le 21 janvier 2025 en accordant SIX (6) mois à la SARL SCOOTER en procédure collective, pour produire “le renouvellement de la garantie consentie par la banque populaire de l’ouest à la signature du contrat de bail arrivé à expiration le 30.08.2023, à savoirune garantie de 15 000 € ;
DEBOUTE la SCI JARDYNORD de ses demandes ;
DEBOUTE les parties de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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