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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 12 juil. 2024, n° 24/01274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Texte intégral
N° RC 24/01274
Minute n° 24/524
_____________
Soins psychiatriques
relatifs à monsieur
[C] [R] [W]
________
ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 12 juillet 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 12 juillet 2024 CH UNIVERSITAIRE [2]
DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) :
Monsieur [C] [R] [W]
Non comparant (certificat du 10 juillet 2024), représenté par maître Marilyne PERON-ADAM, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [2]
Comparant en la personne de madame [H]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites du 11 juillet 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Sarah LE BAIL, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de la PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 10 juillet 2024, reçu au greffe le 10 juillet 2024, concernant monsieur [C] [R] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 12 juillet 2024 de monsieur [C] [R] [W], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui s’en rapporte à justice.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Monsieur [W] a fait l’objet d’une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 1] daté du 047 juillet 2024 à 16 heures 16, sur production d’un certificat médical du même jour signé par le docteur [L] (SOS MEDECINS), selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :
— agression sexuelle (main aux fesses de femmes dans la rue), délire de persécution,
— déni des troubles, refus de soin, véhément.
La décision d’admission du 05 juillet 2024 prise par le préfet était notifiée le 06 juillet 2024, mais l’état de santé du patient ne lui permettait pas d’en prendre connaissance.
La période d’observation donnait lieu à l’établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
— le premier, signé le 05 juillet 2024 par le docteur [S], décrivait un patient très envahi qui évoquait des faits de sorcellerie et un sentiment d’insécurité majeur ; opposition passive aux soins ;
— le second, signé le 07 juillet 2024 par le docteur [E], notait un contact médiocre, une dissociation psychique et un discours délirant de persécution ; déni des troubles et opposition aux soins.
L’hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 08 juillet 2024, notifiée le 09 juillet 2024 ; le patient refusait de la signer.
Lors de l’audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [W] relevait que l’apparent horodatage du certificat médical initial était postérieur à l’arrêt municipal d’admission provisoire à l’hôpital ; il s’en rapportait à justice sur le fond, faute d’avoir pu s’entretenir avec son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n’autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu’elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s’assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu’il ne peut cependant se substituer à l’autorité médicale pour ce qui concerne l’évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu’en l’espèce les éléments médicaux, décisions d’admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu’en effet, si l’écriture du chiffre s’apparente à un hiéroglyphe, le juge pense lire que le certificat du docteur [L] est horodaté à 15 (et non 18) heures 49, soit avant l’admission provisoire de 16 heures 16 ;
Attendu ensuite qu’il résulte du dossier que monsieur [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ; que le dernier avis médical signé le 10 juillet 2024 par le docteur [G] préconise le maintien de l’hospitalisation complète et décrit un début d’apaisement psychique mais encore des propos délirants au premier plan, avec imprévisibilité ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l’audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [W] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l’hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l’évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [C] [R] [W] au CH UNIVERSITAIRE DE [2],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 12 Juillet 2024 à :
— [C] [R] [W]
— Le Préfet de la Loire-Atlantique
— Me Marilyne PERON-ADAM
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [2]
La greffière,
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