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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 30 sept. 2025, n° 24/01191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 30 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 30 Septembre 2025
N° RG 24/01191 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FRYT
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame ROUSSEL, Juge
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Septembre 2025.
JUGEMENT rendu par Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, le trente Septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES COT ES D’ARMOR, dont le siège social est sis [Adresse 3] – Représentant : Maître Chrystelle MARION de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Madame [P] [Z] [X] épouse [W] née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 4] (ISRAEL), demeurant [Adresse 1] – Représentant : Me Angèle JOLIVET, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
Se prévalant de l’inexécution d’un prêt consenti le 20 septembre 2009 à Mme [P] [W], la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes-d’Armor (ci-après la CRCAM) a assigné cette dernière en paiement par acte du 4 août 2021 devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
La défenderesse a constitué avocat.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation le 13 septembre 2022 et supprimée du rôle des affaires en cours.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 31 mai 2024 par remise de conclusions de reprise d’ instance par la CRCAM.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la CRCAM demande au tribunal sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner Mme [P] [W] à lui payer la somme de 1 143,22 € au titre des intérêts sur le prêt n° 248344760, 2 065,42 € au titre de l’indemnité de recouvrement outre intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2024 jusqu’à la date effective de paiement, à supporter les dépens et à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, Mme [P] [W] demande au tribunal de débouter la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes-d’Armor de ses demandes au titre de la clause pénale et des intérêts et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens.
SUR CE :
Tenant compte de la date de souscription du contrat il sera fait application des dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016.
La CRCAM fait valoir que si la vente d’un immeuble par la débitrice a permis d’apurer en majorité sa dette par règlement de la somme de 29 985,25 € le 5 août 2022 sur la base d’un décompte arrêté au 8 juillet 2021, elle est néanmoins débitrice de l’indemnité de recouvrement prévue par le contrat de prêt et des intérêts qui ont continué à courir entre ces deux dates.
Mme [W] demande que la CRCAM soit déboutée de toutes ses demandes.
D’une part elle déclare qu’elle a payé les sommes dues suivant décompte arrêté par la CRCAM et que d’autre part elle peut prétendre ne pas payer l’indemnité forfaitaire qu’elle qualifie de clause pénale totalement disproportionnée au regard des intérêts réglés largement rémunérateurs pour le prêteur. Elle souligne sa bonne foi, la fragilité de sa situation par rapport à celle de la caisse, qui dans le contexte sus rappelé ne subit pas de préjudice. Elle rappelle que sa situation personnelle s’est précarisée lors de sa séparation et alors qu’elle avait la charge d’un enfant majeur souffrant de handicap.
Constitue une clause pénale celle qui prévoit une indemnité forfaitaire pour sanctionner l’inexécution de l’obligation mais également la stipulation selon laquelle le taux sera majoré en cas de défaillance de l’emprunteur.
Aux termes de l’article 1152 du code civil ancien (dorénavant 1231-5), applicable à l’espèce, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins le juge peut même d’office minorer ou augmenter la peine si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Aux termes de l’article « défaillance de l’emprunteur » des conditions générales du contrat de prêt, en cas de déchéance du terme, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront intérêts de retard au taux égal à celui du prêt. En outre une indemnité égale à 7 % des sommes dues en capital et intérêts échus sera demandée par le prêteur à l’emprunteur.
Il ressort du décompte de la caisse à la date du 22 janvier 2021 que cette dernière prétendait être créancière de la somme de 29 985,25 € comprenant le capital restant dû à hauteur de 28 855,52 €, 650,48 € d’intérêts échus au 22 janvier 2021 outre 479,25 € d’intérêts arrêtés au 8 juillet 2021.
Le décompte faisait également état d’une indemnité de recouvrement à hauteur de 2065,42 € correspondant à 7% de la somme de 29 506 €.
Tenant compte des dispositions du contrat reprises plus haut, les intérêts sollicités à hauteur de 1143,22 € sont dus dans la mesure où ils ont continué à courir entre la date du décompte arrêté au 8 juillet 2021 et du paiement effectif le 5 août 2022.
Cependant, tenant compte des sommes empruntées (70 000 €) et remboursées pendant près de 10 ans au moins (déchéance du terme 2019) au taux de 3,55 % et des démarches mises en œuvre par la débitrice qui traversait un épisode personnel difficile pour vendre l’immeuble, caractérisant sa bonne foi, de la somme de 29 985,25 € payée le 5 août 2022 sur la base du seul décompte dont elle disposait, l’indemnité de 7 % sollicitée est manifestement excessive et doit être ramenée application de l’article 1152 du code civil applicable à la somme de 50 €.
En conséquence, il convient de condamner Mme [P] [W] à payer à la CRCAM la somme de 1143,22 € au titre des intérêts au taux contractuel et la somme de 50 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
La CRCAM est déboutée su surplus de ses demandes.
Mme [P] [W] qui succombe supporte les dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Condamne Mme [P] [W] à payer à la CRCAM la somme de 1143,22 € au titre des intérêts au taux contractuel et la somme de 50 € au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Déboute la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes-d’Armor du surplus de ses demandes au titre de l’indemnité de recouvrement ;
Condamne Mme [P] [W] aux dépens ;
Déboute la Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel des Côtes-d’Armor de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le Greffier ;
Le Greffier La Présidente
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