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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 6 mars 2026, n° 25/04581 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 06 Mars 2026 – Délibéré prorogé
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 28 Novembre 2025
N° RG 25/04581 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67QB
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [Q]
Née le [Date naissance 1] 1956 en ALGERIE
demeurant [Adresse 1]
(Bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055-2025-015636 du 23/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Maître Tiphaine GERVAIS DE LAFOND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Expédition délivrée le 06 Mars 2026
À
— Docteur [V] [F]
Grosse délivrée le 06 Mars 2026
À
— Maître Tiphaine GERVAIS DE LAFOND
— Maître [A] [M]
[Localité 2]
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jean-Pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [Q] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 05 février 2015 à [Localité 1], en qualité de passagère d’un bus assuré par la compagnie d’assurance GROUPAMA.
Selon rapport d’expertise amiable diligentée par l’assureur du 27 novembre 2017, Madame [E] [Q] a chuté alors qu’elle montait dans un bus le 5 février 2015.
L’expert retient l’imputabilité des lésions suivantes : une contusion du tibia gauche et de la cheville droite responsable de cicatrices sans limitation fonctionnelle.
Il conclut :
gêne temporaire partielle : classe II du 5 février 2015 au 5 mars 2015 sous l’astreinte de la réalisation des soins locaux et du port de la contention de la cheville droite, de classe I du 6 mars 2015 jusqu’à consolidation ;date de consolidation : le 5 mai 2015 après trois mois d’évolution et en l’absence de soins actifs ;souffrances endurées : 1,5/7 ;dommage esthétique imputable à l’accident :1/7.
Selon rapport d’expertise amiable diligentée par l’assureur du 2 juin 2020 :
aucune mention n’est faite dans le certificat médical initial et au cours des mois suivants d’un problème d’épaule, ni à droite ni à gauche, non plus qu’un problème de genoux et aucune exploration sur ces régions ne sera diligentée ;la première mention d’un problème de genou gauche date de mars 2016 à un an du traumatisme ;la première mention d’un problème d’épaule droite date d’avril 2017 à deux ans du traumatisme ;il existe clairement des éléments arthrosiques dégénératifs non négligeables et peut-être même aussi traumatiques, mais non documentés et non déclarés sous-tendant les doléances actuelles ;sur le plan médicolégal, il n’est pas envisageable d’imputer à cet accident des doléances survenant un an et deux ans plus tard, par ailleurs sans substratum anatomique démontré, hormis une rupture partielle du supra épineux ;on se cantonnera et on s’entendra à évaluer les conséquences médicolégales des seuls éléments documentés en rapport direct et certain et exclusif avec l’accident, à savoir une contusion de la jambe gauche et une dermabrasion de la malléole externe droite.L’expert conclut :
DFTP : classe II un mois, puis classe I jusqu’à consolidation ;consolidation fixée au 5 août 2015 ;préjudice douloureux : 1,5/7 ;préjudice esthétique : 1/7.
Un procès-verbal de transaction sur indemnité définitive a été signé par Madame [E] [Q] le 31 août 2020 pour un montant de 2.303,66 euros.
Selon certificat médical du 3 décembre 2024, Madame [E] [Q] présente une aggravation de sa pathologie de l’épaule droite avec entesopathie calcifiante de la coiffe des tendons supra et infra épineux, douleur chronique, diminution de la mobilité de l’épaule droite avec impotence fonctionnelle.
Suite à une lettre de réouverture de dossier suite à aggravation envoyée par Madame [E] [Q] à l’assureur, ce dernier a, par courrier du 11 avril 2025, rejeter la demande de réouverture de dossier considérant qu’il n’existe aucune aggravation médicolégale imputable avec les lésions initiales.
Suivant exploits de commissaire de justice en date des 3 et 6 novembre 2025, Madame [E] [Q] a fait assigner la société GROUPAMA [K] et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé, à l’audience du 28 novembre 2025, aux fins de voir ordonner une expertise, obtenir une provision de 3.000 euros, 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2025, Madame [E] [Q], par l’intermédiaire de son avocat et aux termes de ses dernières conclusions, ayant maintenu ses demandes, y ajoutant celle de rejeter toutes conclusions, fins et moyens contraires.
En défense, aux termes de ses conclusions, la société GROUPAMA [K], représentée par son conseil, sollicite de :
Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise formulée par Madame [E] [Q] sur laquelle GROUPAMA [K] formule toutes protestations et réserves ;Débouter Madame [E] [Q] de sa demande de provision ;Débouter Madame [E] [Q] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [E] [Q] aux dépens de l’instance.
Sur les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026, prorogée au 6 mars 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, les demandes visant à « dire » ou « dire et juger » ou « constater », tout comme les demandes de « donner acte », n’étant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte que le tribunal n’est pas tenu d’y répondre.
Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans la présente décision et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, en l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige et le principe de l’expertise n’étant pas contesté, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur la demande de provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’une aggravation et d’un droit à indemnisation au profit de la demanderesse envers l’assureur et dans l’affirmative à le quantifier.
En conclusion, il convient de dire n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu des développements précédents, les entiers dépens de l’instance en référé seront laissés à la charge de Madame [E] [Q].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [E] [Q] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Le Docteur [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3] »
Expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 4], avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— Examiner Madame [E] [Q], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par les victimes ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux, décrire en détails :
— Les circonstances du fait dommageable initial ;
— Les lésions initiales, l’état séquellaire lors de la dernière consolidation et les éléments nouveaux invoqués au titre de l’aggravation ;
— Les modalités de la prise en charge médicale relative à l’aggravation invoquée, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins.
Sur les dommages subis en rapport avec l’aggravation :
• Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des éléments constitutifs de l’aggravation, notamment l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.
• Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation en le comparant méthodiquement avec les données de l’examen clinique de la précédente expertise.
• Confronter cet examen clinique aux doléances exprimées par la victime, en les comparant au besoin aux doléances exprimées lors de la précédente expertise.
• À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité de l’aggravation ;
— La réalité de l’état séquellaire après aggravation.
• Dire si l’aggravation est constatée si elle est imputable au fait générateur initial ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique.
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
Fixer la date du début de l’aggravation, correspondant aux premiers signes ou manifestations documentés.
Fixer la nouvelle date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas, les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice.
• Déficit fonctionnel en rapport avec l’aggravation
— Temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à toute autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…).
— Permanent :
Pour chaque élément d’aggravation retenu, dire s’il entraîne une incapacité nouvelle et proposer un taux de déficit fonctionnel séquellaire relatif uniquement aux séquelles nouvelles ou à l’aggravation des précédentes séquelles.
Se prononcer sur l’éventuelle aggravation des douleurs permanentes et des troubles dans les conditions d’existence.
• Assistance par tierce personne du fait de l’aggravation avant et après la nouvelle consolidation Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires, mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne.
• Dépenses de santé en rapport avec l’aggravation
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement.
• Frais de logement adapté en rapport avec l’aggravation
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation de l’aggravation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique.
• Frais de véhicule adapté en rapport avec l’aggravation
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire.
• Préjudice professionnel (perte de gains professionnels et incidence professionnelle) en rapport avec l’aggravation
— Préjudice professionnel en rapport avec l’aggravation avant la nouvelle consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés à l’aggravation ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation, préciser notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi.
— Préjudice professionnel en rapport avec l’aggravation après la nouvelle consolidation
Indiquer si l’aggravation ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
— une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle ;
— un changement d’activité professionnelle ;
— une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ;
— une restriction dans l’accès à une activité professionnelle.
Indiquer si l’aggravation ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— une obligation de formation pour un reclassement professionnel ;
— une pénibilité accrue dans son activité professionnelle ;
— une dévalorisation sur le marché du travail ;
— une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence ;
— une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation en rapport avec l’aggravation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, depuis l’aggravation, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.).
• Souffrances endurées en rapport avec l’aggravation
Décrire les souffrances physiques ou psychiques depuis l’aggravation (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés.
• Préjudice esthétique en rapport avec l’aggravation
— Temporaire :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
— Permanent :
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7.
• Préjudice d’agrément en rapport avec l’aggravation
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir depuis l’aggravation.
• Préjudice sexuel en rapport avec l’aggravation
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel depuis l’aggravation, en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction).
• Préjudice d’établissement en rapport avec l’aggravation
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou dans la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
• Préjudice évolutif en rapport avec l’aggravation
Indiquer si l’aggravation est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
• Préjudices permanents exceptionnels en rapport avec l’aggravation
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques depuis l’aggravation qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit.
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros (huit cent vingt-cinq euros) HT la provision à consigner par Madame [E] [Q] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s’y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d’en aviser l’expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [E] [Q] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS que dans l’hypothèse où Madame [E] [Q] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les entiers dépens du référé à la charge de Madame [E] [Q] ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 5] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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