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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 28 nov. 2024, n° 24/00751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00751 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEAF
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Novembre 2024
— ----------------------------------------
[I] [G]
C/
[7]
— --------------------------------------
copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à :
Me François-xavier BOUDY – 32
La [6]
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 8]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [I] [G],
demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître François-xavier BOUDY, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
[7],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : M. [Y] [F] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 24/00751 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NEAF du 28 Novembre 2024
PRESENTATION DU LITIGE
Suite à une transmission d’incompétence du juge des référés du tribunal administratif de Nantes par ordonnance du 9 novembre 2023, Madame [I] [G] a saisi le juge des référés du Pôle social du tribunal judiciaire de Nantes par requête du 23 novembre 2023 pour solliciter le paiement par la [5] d’une somme de 4 638,38 € correspondant à un état du 1er novembre 2023. Monsieur [V] [G] a écrit le 7 février 2024 pour réduire le montant de la demande à 3 045,62 € puis le 26 février 2024 à 1 081,20 €.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 septembre 2024 où la caducité a été prononcée faute de comparution de la demanderesse. L’affaire a été réinscrite à la demande de M. [G] arrivé en retard à l’audience. Un avocat s’est ensuite constitué pour la demanderesse.
A l’audience du 7 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été rappelée, la demanderesse n’a pas comparu. Son avocat a demandé d’excuser son absence en indiquant qu’il n’avait pas de nouvelles de son client et qu’il s’en tenait au dossier déjà transmis.
La [5] conclut à l’irrecevabilité de la demande, Monsieur [G] ne pouvant représenter son épouse dont il est séparé, à l’égard de laquelle il a une interdiction d’entrer en relation, et qui bénéficie d’une mesure de sauvegarde de justice, mais également au rejet de la demande qui n’est ni précise ni compréhensible.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande en référé de Madame [I] [G] a été formée par simple requête, alors que sauf disposition spéciale qui n’existe pas pour saisir le pôle social, elle aurait dû être formée par assignation conformément à l’article 484 du code de procédure civile.
De surcroît, dans sa requête, Madame [I] [G] soutient que la [4] lui devrait des sommes au titre du calcul de son allocation adulte handicapé sur la seule foi d’un tableau de ses ressources et des versements qu’elle a perçus entre juillet 2022 et octobre 2023, sans aucune explication du calcul des sommes réclamées. Son mari a ensuite transmis des rectifications de la demande sans plus d’explication sur de nouveaux calculs, de sorte que l’obligation dont la demanderesse et son mari se prévalent est sérieusement contestable.
La demande sera donc rejetée en l’état.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Rejetons la demande de Madame [I] [G],
Laissons les dépens à la charge de la demanderesse.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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