Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2025, n° 21/02292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/00325 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/02292 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZFOX
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [T]
[Adresse 15]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [U], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA [C]
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
RG N°21/02292 avec jonction du RG N°21/02297
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juillet 2020, Madame [F] [T], salariée au sein de la société [14] en qualité de commis de cuisine, a été victime d’un accident du travail.
Le certificat médical initial établi le jour des faits par le Docteur [S] indique : « allègue une agression verbale sur lieu de travail (choc émotionnel) ».
Par lettre en date du 27 octobre 2020, la [5] (ci-après la [8]) des Bouches du Rhône a notifié à Madame [T] la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre en date du 27 novembre 2020, la [8] a notifié à Madame [T] avoir fixé la date de guérison de ses lésions au 1er septembre 2020.
Par courrier du 8 décembre 2020, la [8] a notifié à Madame [T] un indu de 3.292,80 euros correspondant au paiement des indemnités journalières pour la période du 2 septembre 2020 au 3 octobre 2020 puis au 4 décembre 2020, selon décision rectificative de la commission de recours amiable du 20 juillet 2021, versées à tort pour le motif suivant : « Le médecin conseil a fixé la guérison des lésions de votre accident du travail du 24/07/2020, à la date du 01/09/2020. La guérison met un terme à la prise en charge de votre indemnisation dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels ».
Par lettre en date du 11 décembre 2020, Madame [T] a saisi la commission de recours amiable de la [8] aux fins de contester la notification d’indu.
Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée par le greffe le 10 septembre 2021, Madame [T] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue le 20 juillet 2021. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/02297.
Par lettre en date du 21 février 2021, Madame [T] a contesté la date de guérison et sollicité un nouvel examen de son dossier auprès du service médical de la [8].
En date du 20 avril 2021, Madame [T] a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale.
Par lettre en date du 1er juin 2021, Madame [T] a saisi la commission de recours amiable de la [8] aux fins de contester la date de guérison fixée au 1er septembre 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée par le greffe le 10 septembre 2021, Madame [T], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/02292.
Postérieurement à la saisine de la juridiction, la commission de recours amiable a, par décision du 26 avril 2022, explicitement rejeté la demande d’expertise médicale formée par Madame [T] pour cause de forclusion.
Après mise en état, les affaires ont été appelées à l’audience du 21 novembre 2024.
Madame [T], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— Ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 21/02292 et RG 21/02297 ;
— Juger recevable la contestation de la décision du 8 décembre 2020 relative à un paiement indu ;
— Juger recevable la contestation de la décision du 27 novembre 2020 relative à la date de guérison de l’accident du travail du 24 juillet 2020 ;
— Juger qu’elle n’est pas redevable de la somme de 3.292,80 euros ;
— Condamner la [8] à indemniser rétroactivement les arrêts maladie au titre du risque professionnel ;
Subsidiairement, de ce dernier chef uniquement,
— Ordonner une expertise médicale afin de déterminer la date éventuelle de guérison ;
— Condamner la [8] à lui verser la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice moral et financier ;
— Débouter la [8] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la [8] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sans que cette somme ne puisse être inférieure à 1.036,80 euros.
A l’appui de ses demandes, Madame [T] soutient n’avoir jamais reçu le courrier daté du 27 novembre 2020 lui notifiant la date de guérison retenue. Elle affirme que son état de santé ne pouvait être considéré comme guéri tant à la date du 1er septembre 2020 qu’à celle du 4 décembre 2020. Enfin, elle précise toujours ressentir des douleurs suite à l’accident du travail dont elle a été victime et être toujours placée en arrêt maladie.
La [10], représentée par une inspectrice juridique habilitée soutenant oralement ses conclusions n°2, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Dire irrecevable la contestation de Madame [T] portant sur la date de guérison au 1er septembre 2020, de son accident du travail du 24 juillet 2020 ;
— Condamner reconventionnellement Madame [T] au remboursement de la somme de 3.292,80 euros correspondant aux indemnités versées à tort du 2 septembre 2020 au 4 décembre 2020 au titre de la législation professionnelle ;
A titre subsidiaire,
— Rejeter la demande d’expertise de Madame [T],
A titre infiniment subsidiaire,
— Ordonner une expertise sur le fondement de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale afin de dire si à la date du 1er septembre 2020 Madame [T] était guérie et dans la négative, dire à quelle date son état de santé pouvait être considéré comme guéri ou consolidé ;
— En conséquence, surseoir à statuer sur l’indu.
Au soutien de ses demandes, la [8] fait essentiellement valoir avoir notifié, par courrier recommandé avec accusé de réception, à Madame [T] la date de guérison retenue, laquelle n’a pas sollicité la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale dans le délai d’un mois.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/02292 et RG 21/02297 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique RG 21/02292.
Sur l’irrecevabilité des recours formés par Madame [T]
Aux termes de l’article R.433-17 du code de la sécurité sociale : " Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception. "
Aux termes de l’article R.141-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’expertise médicale prévue à l’article R.141-1 est pratiquée soit sur l’initiative de la caisse, soit à la demande de la victime de l’accident du travail
Cette demande doit être présentée dans le délai d’un mois à compter de la date de la décision contestée, sous peine d’irrecevabilité.
Lorsqu’en application de l’article R.315-1-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, la [5] notifie à l’assuré par lettre recommandée avec demande d’avis de réception sa décision de suspendre le service d’une prestation, et que sa lettre n’a pas été remise, ni réclamée, le destinataire est réputé avoir eu connaissance de cette décision à la date à laquelle il a été régulièrement avisé que le pli, présenté à l’adresse connue de la caisse, a été mis en instance au bureau de poste dont il dépend.
Enfin, il convient de rappeler que la guérison correspond à la disparition totale des symptômes d’une maladie ou des conséquences d’une blessure avec retour à l’état de santé antérieur, lequel peut comporter des troubles mais qui dorénavant évoluent pour leur propre compte.
En l’espèce, par courrier daté du 27 novembre 2020, la [8] a notifié à Madame [T] que la date de guérison des lésions résultant de l’accident du travail dont elle a été victime le 24 juillet 2020 était fixée au 1er septembre 2020, en précisant à l’assurée que si elle entendait contester la décision, elle pouvait demander dans le délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, la mise en œuvre de la procédure d’expertise médicale, en faisant parvenir sa contestation à l’adresse du secrétariat du service médical, qui est expressément mentionnée dans le courrier, ou en la déposant à l’accueil de sa caisse d’assurance maladie.
Cette décision, ayant pour conséquence notamment de faire cesser le versement des indemnités journalières, a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception portant le numéro 2C16524939085 et la mention « pli avisé et non réclamé » dont il ressort qu’il a été adressé à " Mademoiselle [F] [T] « au » [Adresse 16] ", et dont il n’est pas justifié, ni même invoqué, qu’il ne s’agit pas de la dernière adresse de l’assurée connue de la caisse.
En outre, il ressort des résultats de la recherche de courrier suivi sur le site de la société [17], société qui gère les documents électroniques produits par la caisse, que le 1er décembre 2020, la lettre recommandée avec accusé de réception n°2C16524939085 a été présentée, que le 2 décembre 2020, le pli était en attente d’être retiré au guichet du bureau de poste " [Localité 18] Les Arcades ", et que le 19 décembre 2020, il était retourné à l’expéditeur.
Madame [T] ne peut donc valablement soutenir n’avoir jamais été destinataire, avant le mois de mars 2021, du courrier daté du 27 novembre 2020 lui notifiant la date de guérison retenue, la caisse rapportant la preuve suffisante que le pli contenant la décision contestée a été mis en instance au bureau de poste dont elle dépend à compter du 2 décembre suivant.
Il résulte en effet de ces documents que Madame [T] a bien été avisée de la notification d’une décision et de sa possibilité de retirer le pli au guichet, de sorte qu’elle est réputée avoir été informée de la décision et des voies de recours à cette même date.
Le délai d’un mois pour solliciter une expertise médicale a donc couru à compter du 1er décembre 2020 et la contestation de Madame [T] adressée au service médical de la [8] le 21 février 2021, postérieurement à l’expiration du délai de recours, est forclose.
La décision du 27 novembre 2020 fixant la date de guérison au 1er septembre 2020 a donc acquis un caractère définitif, justifiant l’indu d’un montant de 3.292,80 euros au titre des indemnités journalières versées à tort du 2 septembre 2020 au 4 décembre 2020.
Il y a donc lieu de débouter Madame [T] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.
La demande de Madame [T] au titre des frais irrépétibles est donc mal fondée et sera rejetée.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/02292 et 21/02297 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 21/02292 ;
DECLARE irrecevable, pour cause de forclusion, la contestation de Madame [T] à l’encontre de la décision rendue le 27 novembre 2020 par la [6] fixant la date de guérison de ses lésions au 1er septembre 2020 ;
DECLARE en conséquence irrecevable la contestation de Madame [T] à l’encontre de la décision rendue le 8 décembre 2020 par la [6] lui notifiant un indu d’un montant de 3.292,80 euros pour la période du 2 septembre 2020 au 4 décembre 2020 ;
DIT que la date de guérison des lésions de Madame [T] suite à l’accident du travail dont elle a été victime le 24 juillet 2020 est fixée au 1er septembre 2020 ;
CONDAMNE Madame [T] à rembourser à la [11] la somme de 3.292,80 euros au titre de l’indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 2 septembre 2020 au 4 décembre 2020 ;
DEBOUTE Madame [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] aux dépens de l’instance ;
DIT que les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation, conformément aux dispositions de l’article 612 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Notifié le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Intermédiaire ·
- Education
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Préjudice de jouissance ·
- Jonction ·
- Dysfonctionnement ·
- Rapport d'expertise ·
- Mobilité
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tunisie ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Assignation ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation
- Gauche ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Extensions ·
- Dépense
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tunisie ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Effet du jugement ·
- Affaires étrangères ·
- Compétence territoriale ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Signification ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Mesures d'exécution ·
- Saisie ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Caducité ·
- Carolines
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Conciliateur de justice ·
- Dépôt ·
- Contentieux ·
- Tentative ·
- Étudiant ·
- Conciliation ·
- Protection ·
- Procédure participative ·
- Logement ·
- Demande
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Bail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Vice caché ·
- Ouvrage ·
- Référé ·
- Partie
- Nouvelle-calédonie ·
- Mariage ·
- Effets du divorce ·
- Homologation ·
- Jugement de divorce ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Acte ·
- Partage ·
- Cabinet
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Surveillance ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Avis
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.