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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. a, 27 janv. 2026, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
RG : N° RG 25/00225 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQJQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 26/64
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE VINGT SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE :
Madame [X], [G] [O]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Aurélia COMPERE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [M], [T] [F]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Sandrine BILLARD de la SELARL BILLARD-DOYER, avocats au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
Après que la cause ait été débattue en Chambre du Conseil le 24 Novembre 2025 devant Muriel RUEF, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Nathalie VERQUIN, Greffier, avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour, après qu’il en ait été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Vu l’assignation en divorce en date du 14 janvier 2025,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 08 avril 2025 et le procès-verbal d’acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de:
Madame [X] [G] [O], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 17] (Nord)
et de
Monsieur [M], [T] [F] , né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 13] (Nord)
mariés le [Date mariage 6] 2021, devant l’officier de l’état-civil de la Chapelle d'[Localité 12] (Nord), sans avoir fait précéder leur union de la conclusion d’un contrat de mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er avril 2023;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [X] [G] [O] et M. [M], [T] [F] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [W], [E], [T] [F], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 15];
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur de manière alternée au domicile de chacun de ses parents, Mme [X] [G] [O] et M. [M], [T] [F] ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, cette mesure de résidence alternée sera organisée selon les modalités suivantes:
— hors vacances scolaires :
* au domicile de la mère : du mardi sortie des classes au vendredi sortie des classes et les fins de semaines impaires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
* au domicile du père : du lundi sortie des classes au mardi sortie des classes et les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes
— pendant les petites vacances scolaires :
* au domicile de la mère : la seconde moitié les années paires et la première moitié les années impaires
* au domicile du père : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires
— pendant les vacances d’été :
* au domicile de la mère : les 2e, 3e,4e et 8e semaines
* au domicile du père : les 1ère, 5e, 6e et 7e semaines
— étant précisé qu’à défaut de rentrée des classes, le changement de lieu de résidence se fera à 8 heures et qu’à défaut de sortie des classes, il se fera à 17 heures;
DIT que celui des parents dont la période de résidence débute aura la charge d’aller chercher ou faire chercher l’enfant par un tiers digne de confiance à la sortie des classes ou au domicile de l’autre parent ;
DIT que l’enfant passera le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père de 10 heures à 18 heures ;
FIXE, à compter du 14 janvier 2025, à la somme de 180€ ( CENT-QUATRE-VINGTS EUROS) par mois le montant de la contribution que doit verser M. [M], [T] [F] à Mme [X] [G] [O] pour l’entretien et à l’éducation de [W], [E], [T] [F], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 15] (Nord);
CONSTATE l’absence d’opposition des deux parents à la mise en place du système d’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que la contribution de M. [M], [T] [F] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [X] [G] [O] ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parents par courrier recommandé avec accusé de réception aux fins de mise en œuvre de l’intermédiation financière ordonnée, en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile avec délivrance préalable d’une copie de la présente décision aux conseils des parties en application des dispositions de l’article 678 du même code;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par courrier recommandé avec avis de réception, il appartiendra aux parties de procéder par acte d’huissier de justice, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’à compter de la présente décision et jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation financière, le parent débiteur devra verser la pension alimentaire à l’autre parent, avant le 5 du mois, à son domicile et sans frais pour le parent créancier, sans préjudice de l’éventuelle perception des prestations familiales et même pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement ou en période de vacances ;
LE CONDAMNE en tant que de besoin au paiement de ces sommes exigibles sans mise en demeure préalable ;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants s’il est justifié par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent subvenir normalement à leurs besoins notamment en raison de la poursuite d’études ;
DIT que la pension alimentaire est indexée chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l’initiative du parent débiteur, avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante :
P = pension initiale x nouvel indice
Indice de référence
dans laquelle l’indice de référence est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien, qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable;
RAPPELLE que dans ce cas, le parent débiteur encourt également les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal, soit 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, ainsi que l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’effectuer un stage de responsabilité parentale … ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
ORDONNE le partage par moitié des frais scolaires, des frais d’activités extra-scolaires sportives, culturelles ou associatives, des frais médicaux non couverts par la sécurité sociale et/ou la mutuelle engagés d’un commun accord entre les parents, et DIT que ces frais seront remboursés, au parent qui a engagé la dépense, par l’autre parent, sur présentation d’une facture ou d’un justificatif de paiement détaillé dans le mois suivant l’engagement de la dépense;
CONDAMNE en tant que de besoin, les parents au paiement desdits frais;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant auprès de la [16] », service médiation familiale, [Adresse 10] ou auprès de l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 7] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Mme [X] [G] [O] et M. [M], [T] [F] aux dépens, chacun pour moitié, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle et qui comprendront les frais d’enquête sociale d’expertise sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
La Greffière, La juge aux affaires familiales,
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