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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PAYSAGES ET PISCINES, S.A.S. APRIL PARTENAIRES |
Texte intégral
DATE : 19 février 2026
DECISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00339 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CXHJ
AFFAIRE : [C] C/ S.A.S. PAYSAGES ET PISCINES
DÉBATS : 15 janvier 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 15 janvier 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [C]
né le 06 juin 1961 à ST HIPPOLYTE (25)
de nationalité française
demeurant 99 Chemin de Laparat – 30960 LES MAGES
représenté par Maître Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
DÉFENDEURS :
S.A.S. APRIL PARTENAIRES
siège social : 15 Jules Ferry – 35300 FOUGERES
immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 349 844 746, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES,avocat postulant et Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. PAYSAGES ET PISCINES
siège social : 344 Chemin Champ Vert – 07140 LES VANS
immatriculée au RCS d’Aubenas sous le n° 921 321 428, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES,
PARTIE INTERVENANTE
S.A. QBE EUROPE SA/[Z]
siège social : Bastion Tower – 10 Place du Champ de Mars 5 – 1050 BRUXELLES – BELGIQUE
prise en sa surccursale en France dont l’établissement principal est sis Tour CBX, 01 Passerelle des Reflets – 92400 COURBEVOIE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 842 689 556
représentée par Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau d’ALES,avocat postulant et Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [C] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise 99 chemin de Laparat à LES MAGES (30960).
Souhaitant faire procéder à la rénovation de sa piscine, Monsieur [C] a, pour ce faire, confié les travaux à la SAS PISCINES ET PAYSAGES, assurée en responsabilité civile et décennale auprès de la société QBE EUROPE SA/[Z] selon attestation d’assurance pour la période de validité du 01er janvier 2022 au 31 décembre 2022, le tout pour un montant de 9.291,24 euros TTC selon bon de commande en date du 29 avril 2022.
Monsieur [C] précise qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été signé par les parties à l’issue des travaux.
Le 05 mai 2023, il a été constaté la présence d’eau entre la paroi en béton de la piscine et le liner armé et posé par la SAS PISCINES ET PAYSAGES. Malgré deux interventions de la société, les désordres ont persisté.
Une expertise amiable contradictoire s’est alors tenue en présence des parties à la suite d’une demande de la CIVIS protection juridique consécutivement à la dénonce des désordres par Monsieur [C] auprès de son assureur la Société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
Le rapport d’expertise établi par Monsieur [O] [D], expert auprès du cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, a été remis le 21 août 2023 et a mis en évidence l’origine des désordres en datant la réception de l’ouvrage au 02 février 2023.
Puis un rapport d’inspection a été réalisé le 16 octobre 2023.
Suite au dépôt du rapport d’expertise et du rapport d’inspection, les travaux de reprise ont été estimés à la somme de 3.684 euros mais la SAS PISCINES ET PAYSAGES n’est jamais intervenue pour reprendre les désordres.
Une lettre de mise en demeure aux fins d’intervention pour reprise des désordres a été adressée à la SAS PISCINES ET PAYSAGES le 11 janvier 2024, mais cette dernière est restée infructueuse.
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date des 17 et 29 septembre 2025, Monsieur [S] [C] a attrait la SAS APRIL QBE et la SAS PISCINES ET PAYSAGES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire ainsi que la réserve des dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, la SAS PISCINES ET PAYSAGES demande au juge des référés de :
Rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires ;Constater que l’action éventuelle de Monsieur [C] est manifestement vouée à l’échec ;Constater que la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas d’utilité pour la solution du litige ;Juger que Monsieur [C] ne justifie pas d’un motif légitime ;Déclarer Monsieur [S] [C] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;Condamner Monsieur [C] à payer à la SAS PISCINES ET PAYSAGES la somme de 780 euros à titre provisionnel ;Condamner Monsieur [C] à payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Monsieur [S] [C] aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la SAS APRIL PARTENAIRES et la société QBE EUROPE SA/[Z] demandent au juge des référés de :
Rejeter toute demande formée à l’encontre de la Société APRIL PARTENAIRES ;Mettre hors de cause la Société APRIL PARTENAIRES ;Recevoir la Société QBE EUROPE SA/[Z] en son intervention volontaire ;Recevoir les protestations et réserves de la Société QBE EUROPE SA/[Z] ;Réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 09 janvier 2026, Monsieur [C] maintient les demandes formulées dans son assignation et demande en sus au juge des référés de rejeter toutes prétentions adverses comme injustes et mal fondées.
A l’audience du 15 janvier 2026, les parties ont maintenu leurs demandes.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’intervention volontaire et demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 328 du code de procédure civile « L’intervention volontaire est principale ou accessoire ».
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Aux termes de l’article 330 du code de procédure civile « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. ».
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, Monsieur [C] a attrait à la cause la SAS APRIL QBE en sa qualité d’assureur en garantie décennale de la société SAS PISCINES ET PAYSAGES.
Or, la SAS APRIL PARTENAIRES fait savoir que la SAS PISCINES ET PAYSAGES a conclu un contrat d’assurance en responsabilité civile et décennale auprès de la société QBE EUROPE SA/[Z], par son entremise. Autrement dit, la SAS APRIL PARTENAIRES a qualité de courtier en assurance.
C’est la raison pour laquelle la SAS APRIL PARTENAIRES demande sa mise hors de cause au profit de la société QBE EUROPE SA/[Z], qui demande à intervenir volontairement dans la présente instance.
Monsieur [C] produit une attestation d’assurance en responsabilité civile décennale pour la période de validité du 01er janvier 2022 au 31 décembre 2022 sur lequel il apparaît que « Nous soussignés QBE EUROPE SA/[Z], dont les mentions légales sont précisées ci-dessus, attestons que : PISCINES et PAYSAGES (…) a souscrit auprès de notre compagnie un contrat d’assurance en responsabilité civile et décennale sous le n°19011926737 à effet du 18 janvier 2019 et période de validité de la présente attestation : du 01/01/2022 au 31/12/2022. ».
En l’état des éléments sus énoncés, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société QBE EUROPE SA/[Z] en sa qualité d’assureur en responsabilité civile et décennale de la SAS PISCINES ET PAYSAGES puisse intervenir volontairement à la présente instance.
Par conséquent, en l’état de ces éléments, il convient de faire droit à l’intervention volontaire de la QBE EUROPE SA/[Z] et de mettre hors de cause SAS APRIL PARTENAIRES, en sa qualité de courtier en assurance.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
En l’espèce, Monsieur [S] [C] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation sise 99 chemin de Laparat à LES MAGES (30960) a confié à la SAS PISCINES ET PAYSAGES des travaux de rénovation de sa piscine.
Toutefois, Monsieur [C] a découvert la présence d’eau entre la paroi en béton existante et le liner armé. Face à la persistance des désordres malgré l’intervention de la SAS PISCINES ET PAYSAGES, la demanderesse a dénoncé à son assureur en protection juridique les désordres existants.
Dans son rapport remis le 21 août 2023, Monsieur [O] [D], expert désigné, a conclu que « la cause à l’origine du dommage pourrait prévenir d’une des pièces à sceller dans la paroi en béton existante de la piscine lors de la réalisation et a pose du liner armé (…) il conviendra de procéder à une recherche de fuite, par une société spécialisée afin de déterminer avec précision la ou les fuites d’eau de la piscine (…) il s’agit de la responsabilité contractuelle de l’entreprise dans le cadre de l’année de parfait achèvement des ouvrages (…) nous avons pu vérifier les dires de votre sociétaire et la présence d’eau, en quantité importante et anormale, entre la paroi béton de la piscine et le revêtement en liner armé, posé par l’entreprise (…) la piscine, en l’état, est utilisable, avec précaution. ».
De fait, suite aux préconisations de l’expert, des investigations ont été réalisées par le cabinet LOCAMEX aux fins de rechercher l’origine des fuites. Dans un rapport d’investigation remis le 16 octobre 2023, Monsieur [W] [L], intervenant en charge des recherches, a conclu que « le revêtement est conforme. Le local technique est conforme. Perte de pression sur la canalisation de refoulements. Les trois refoulements sont couplés sur la même ligne. L’utilisation d’obturateurs pneumatiques a permis d’isoler les fuites sur les collages des traversées de paroi. L’inspection vidéo confirme les zones de fuite. Perte de pression sur la canalisation de prise balai. L’utilisation d’obturateurs pneumatiques a permis d’isoler la fuite sur la traversée de paroi. Ces défauts sont réparables grâce à notre technique de chemisage sans casse. ».
Faute pour la SAS PISCINES et PAYSAGES d’avoir effectué les travaux de reprise nécessaires, Monsieur [C] a attrait la SAS PISCINES ET PAYSAGES devant le juge des référés aux fins d’obtenir la mise en place d’une expertise judiciaire.
En réponse, la société QBE EUROPE SA/[Z] émet ses protestions et réserves d’usage.
En revanche, la SAS PISCINES ET PAYSAGES fait savoir que la recherche de fuites a été réalisée à ses frais pour la somme de 780 euros ; que la fuite sur canalisation constatée par Monsieur [L] ne pouvait être détectée avant la mise en place du PVC armé car le bassin n’avait alors qu’un simple enduit d’étanchéité ; qu’elle a proposé une solution réparatoire aux canalisations présentant des fuites et qu’elle a, par courriel en date du 08 novembre 2023, sollicité le remboursement des frais avancés des investigations, l’origine des fuites ne pouvant lui être imputable puisqu’elle n’est pas intervenue sur les canalisations.
De fait, la SAS PISCINES ET PAYSAGES précise que si elle était intervenue en sus sur les canalisations, la prestation aurait été devisée comme elle l’a fait pour son devis du 17 octobre 2023, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, estimant que toute action au fond est vouée à l’échec, elle dénonce l’illégitimité de la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur [C].
Si les moyens avancés par la SAS PISCINES ET PAYSAGES sont audibles, il sera constaté que la pièce n°6 produite par cette dernière, consistait en une facture concernant des frais engagés pour les investigations et non en une tentative de résolution amiable du litige.
Dès lors, la SAS PISCINES ET PAYSAGES, ne démontre pas, avoir cherché une solution amiable au litige, et pour cause, elle met en exergue que son intervention ne concernait pas les canalisations, qui seraient à l’origine des fuites dénoncées par Monsieur [C]. Or, à ce stade de la procédure, le juge des référés, en tant que juge de l’évidence, ne peut en apprécier la véracité, démontrant ainsi l’opportunité de l’expertise judiciaire, qui devra éclairer le juge du fond sur la réelle intervention de la SAS PISCINES ET PAYSAGES, et sur les responsabilités encourues.
Au regard du litige existant entre les parties tel que précédemment explicité, Monsieur [S] [C] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action en responsabilité.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par Monsieur [C], qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande subsidiaire de la société QBE EUROPE SA/[Z] qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
III. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés. Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Monsieur [S] [C], sauf meilleur accord entre les parties.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés. La SAS PISCINES ET PAYSAGES sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/[Z] à la présente procédure, en sa qualité d’assureur en responsabilité civile et décennale de la SAS PISCINES ET PAYSAGES ;
DÉCLARONS hors de cause la SA APRIL PARTENAIRES, en sa qualité de courtier en assurance, de la présente procédure ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [N] [G]
315 rue Michel Debré – 30900 NÎMES
Tél : 04.66.64.17.60 – Port. : 07.88.99.20.13 – Mèl : nicolas@aquatrente.com
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Monsieur [S] [C] sis 99 Chemin de Laparat à LES MAGES (30960) ;Tenter de concilier les parties ;Rechercher et décrire l’origine et la temporalité de l’apparition des désordres rapportés dans l’assignation, dans le rapport d’expertise et dans le rapport d’intervention ;Faire toutes constatations utiles sur les lieux du litige et faire toutes investigations nécessaires pouvant permettre de déterminer l’origine du litige, préciser la nature des désordres, leur date d’apparition, leur importance ;Dire si les travaux effectués ont été réalisés conformément à l’accord des parties et aux règles de l’art ; Rechercher les cause et l’origine de ces désordres ;Dire si l’ensemble de ces désordres, malfaçons, non-conformité, vice-cachés sont de nature à rendre impropre l’immeuble à sa destination et/ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;Indiquer si ces désordres proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse ;Dire si ces désordres étaient existants au moment de la vente entre la requise et les requérantsFournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Décrire les travaux propres à remédier à l’ensemble des difficultés expressément constatées et les chiffrer ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par les demanderesses ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Monsieur [S] [C] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 20 mars 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Monsieur [S] [C] ;
RÉSERVONS les frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS la SAS PISCINES et PAYSAGES de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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