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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 28 nov. 2024, n° 24/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. GEOTECHNIC, S.A.R.L. UNIPERS MINARDI, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. GROUPE BLAIN CONSTRUCTION, S.A. SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, la SARL MENSOLE |
Texte intégral
N° RG 24/00725 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NDOO
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Novembre 2024
— ----------------------------------------
[O] [X]
[G] [D]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. GEOTECHNIC
S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
S.A.R.L. UNIPERS MINARDI
S.A.R.L. GROUPE BLAIN CONSTRUCTION
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 28/11/2024 à :
Me Sébastien CHEVALIER – 256
copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à :
la SELARL ANTARIUS AVOCATS – 175
Me Sébastien CHEVALIER – 256
Me Ronan LEVACHER – 245
la SARL MENSOLE AVOCATS – 348
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
dossier
copie électronique délivrée le 28/11/2024 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
(Loire-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [O] [X],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [G] [D],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Maître Sébastien CHEVALIER, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A. AXA FRANCE IARD (RCS n°722 057 460),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. GEOTECHNIC (RCS NANTES n°484 361 787),
dont le siège social est sis [Adresse 9]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (RCS PARIS n°775 684 764),
dont le siège social est sis [Adresse 12]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. UNIPERS MINARDI (RCS NANTES n°342 235 066), dont le siège social est sis [Adresse 15]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
S.A.R.L. GROUPE BLAIN CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Madame [O] [X] et Monsieur [G] [D] ont confié à S.A.R.L. GROUPE BLAIN CONSTRUCTION, la construction de leur maison d’habitation située [Adresse 2] à [Localité 5] selon contrat de construction de maison individuelle (CCMI) du 8 mars 2022.
Se plaignant de réserves non levées par le constructeur, tenant notamment à la mise en place d’un drainage sur l’ensemble du pourtour de la maison, d’études complémentaires (BET structure et hydro géologique), la fourniture de l’étude de structure béton du projet, des plans de planchers préfabriqués, des plans de charpente, des plans de recollement des réseaux et la fourniture de l’avenant à zéro sur le caniveau et le drainage réalisé en façade avant, et de désordres et dommages signalés et non repris à ce jour concernant :
— le niveau sonore de la VMC,
— l’impossibilité de fermer les baies vitrées par intermittence,
— l’isolation colonne d’évacuation des eaux,
— la mise en place d’un clapet anti-retour,
— l’altimétrie du garage non conforme,
— un problème d’interprétation de l’altimétrie pour la maison dans son ensemble,
— la prise en charge du mobilier et matériaux détériorés lors de l’inondation,
Madame [O] [X] et Monsieur [G] [D] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. GROUPE BLAIN CONSTRUCTION et son assureur la S.A. AXA FRANCE IARD par actes de commissaires de justice du 1er juillet 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Faisant valoir qu’elle a intérêt à appeler à la cause la société sous-traitante intervenue au titre du lot plomberie ainsi que son assureur et la société intervenue au titre des travaux de maçonnerie, la S.A. AXA FRANCE IARD a fait assigner la S.A.R.L. GEOTECHNIC, son assureur la S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX (SMABTP) et la S.A.R.L. UNIPERS MINARDI selon actes de commissaire de justice du 1er et 2 octobre 2024 afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise à intervenir.
Les procédures ont été jointes.
La S.A.R.L. GROUPE BLAIN CONSTRUCTION réplique que :
— il n’y a aucune réglementation imposant la réalisation d’une étude de sol préalable lorsque le terrain se situe en zone d’argile faible,
— cette étude incombe aux maîtres de l’ouvrage et par ailleurs le rapport d’étude GPH mandaté a émis un avis favorable,
— les demandeurs se sont réservés certains lots et à ce titre la responsabilité de l’entreprise en charge du terrassement et de l’assainissement doit être mise en cause,
— il n’y a aucun désordre avéré depuis plus d’un an, alors que la saison dernière a été fortement pluvieuse,
— aucune pièce ne justifie la réalité du désordre dénoncé.
Elle conclut au rejet de la demande d’expertise pour absence de motif légitime, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et formule à titre subsidiaire toutes protestations et réserves en réclamant que sa demande à l’égard des autres parties soit déclarée interruptive de forclusion ou prescription.
La S.A. AXA FRANCE IARD soutient pour sa part que :
— la demande à son égard en qualité d’assureur dommages ouvrage est irrecevable pour défaut de déclaration préalable de sinistre,
— la demande formée contre elle en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société GROUPE BLAIN n’est pas fondée en ce que pour les seuls désordres dénoncés régulièrement ceux-ci relèvent soit de la garantie de parfait achèvement soit de désordres antérieurs à la réception et non de ses garanties.
Elle conclut au rejet de la demande d’expertise avec condamnation solidaire des demandeurs aux dépens et à lui payer une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. GEOTECHNIC et son assureur la S.A. SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX (SMABTP) formulent toutes protestations et réserves en sollicitant la limitation de la mission d’expertise aux seuls désordres dénoncés par les demandeurs.
La S.A.R.L. UNIPERS MINARDI formule toutes protestations et réserves.
Madame [O] [X] et Monsieur [G] [D] maintiennent leur demande et rétorquent notamment que :
— le constructeur a attendu deux mois pour conclure en réplique et son assureur trois mois et demi pour régulariser ses mises en cause,
— les désordres, inondations et correspondances sont présentés dans l’assignation,
— les pièces produites démontrent que le constructeur a obligé ses clients à passer un marché séparé du CCMI en soumettant à leur signature le devis de son co-traitant,
— le CCMI ne peut prévoir que le maître d’ouvrage fournira l’étude de sol,
— l’avis favorable GPH est condition au respect de règles précises,
— l’étude hydrogéologique est suggérée par l’étude G5,
— il est établi que le garage se situe en dessous de la côte minimale.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [O] [X] et Monsieur [G] [D] présentent des copies des documents suivants :
— plans,
— attestation de propriété,
— SMS BLAIN du 26/11/21,
— Courriels,
— CCMI du 08/03/22,
— notice descriptive du 08/03/22,
— devis S.A.S TRAVAUX PUBLICS SANSOUCY du 28/02/22,
— lettres de Madame [X] du 14/11/22, 17/07/23, 28/08/23, 16/10/23,13/11/23, 12/12/23 et 10/04/24,
— lettres du GROUPE BLAIN CONSTRUCTION du 28/11/22, 27/07/23, 07/09/23 et 19/04/24,
— rapport expertise amiable a la demande de la protection juridique du 09/05/23,
— procès- verbal de réception de travaux du 13/07/23,
— rapport expertise dommages ouvrage du 06/02/24,
— diagnostic géotechnique du 07/02/24,
— note de synthèse EXBA du 25/04/24,
— lettre de PACIFICA du 23/05/24,
— justificatifs dégâts inondations.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent Madame [O] [X] et Monsieur [G] [D] concernant notamment le drainage autour de la maison et son altimétrie sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. GROUPE BLAIN CONSTRUCTION ne peut être mise hors de cause en développant une argumentation technique sur le bien fondé ou non des désordres allégués, ce qui relève du débat devant l’expert et motive justement cette mesure d’instruction.
De même, la S.A. AXA FRANCE, qui certes ne pourrait pas être mise en cause au seul titre de sa qualité d’assureur dommages ouvrage sans déclaration de sinistre préalable peut en tout état de cause l’être en qualité d’assureur décennal dès lors que le débat qu’elle introduit sur la qualification des désordres allégués est mélangé de fait et de droit et nécessite préalablement l’avis de l’expert sur ses aspects techniques, étant observé que certains des désordres allégués comme ceux tenant à un manque de drainage du sol du terrain et d’erreur d’altimétrie sont susceptibles de relever de cette qualification si les non conformités se révèlent productrices de dommages pendant le délai d’épreuve décennale et qu’une partie appelée dans l’instance au titre de plusieurs qualités ne peut être partiellement mise hors de cause.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de constater l’effet interruptif de prescription ou de forclusion d’une demande en justice, sans avoir été saisi d’une exception de procédure à ce sujet.
Par ailleurs à ce stade de la procédure et en l’absence de partie perdante, chaque partie gardera ses dépens à sa charge et il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [F] [B],
expert près la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 11],
Téléphone : [XXXXXXXX01], Mel : [Courriel 14]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si des réserves ont été émises et à quelle date,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que Madame [O] [X] et Monsieur [G] [D] devront consigner au greffe avant le 28 janvier 2025, sous peine de caducité, une somme de 2 500,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert, et que la S.A. AXA FRANCE IARD devra consigner une même somme de 2 500,00 € dans les mêmes conditions, sous peine de caducité de ses appels en cause,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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