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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 21 janv. 2025, n° 22/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01802 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WRSZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 21 JANVIER 2025
N° RG 22/01802 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WRSZ
DEMANDEUR :
M. [Y] [X]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Madame [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Christelle GODET, Assesseur pôle social collèe salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [X] a fait l’objet d’un contrôle effectué le 27 août 2021 par l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 7] portant sur l’application des articles L. 8112-1, L. 8112-2 et L. 8113-7 du code du travail dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.
A l’issue de ce contrôle, un procès-verbal n°317/134449 relevant le délit de travail dissimulé par dissimulation d’activité a été adressé le 24 janvier 2022 à l’encontre de M. [Y] [X].
L’URSSAF a adressé par courrier recommandé expédié le 31 janvier 2022 une lettre d’observations à M. [Y] [X], qui a répondu par l’intermédiaire de son conseil par courrier du 16 février 2022.
L’URSSAF a répondu à ces observations par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 mars 2022.
L’URSSAF a mis en demeure M. [Y] [X], par courrier recommandé du 29 juillet 2022 expédié le 2 août 2022, de lui payer la somme de 77 625 euros, – soit 55 790 euros de rappel de cotisations et contributions, 13 945 euros de majorations de redressement et 7 890 euros de majorations de retard – dues au titre des années 2016 à 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 9 août 2022, M. [Y] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 13 octobre 2022, M. [Y] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par un jugement prononcé le 7 février 2024, le tribunal correctionnel de Dunkerque a relaxé M. [Y] [X] du chef de travail dissimulé.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 novembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
À l’audience, M. [Y] [X], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référé à ses écritures visées à l’audience et a demandé au tribunal de :
— annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;
— annuler la mise en demeure du 29 juillet 2022 ;
— annuler la lettre d’observations du 31 janvier 2022 ;
— débouter l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
L'[10] s’est référée à ses écritures visées à l’audience et a demandé au tribunal de :
— débouter M. [Y] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— déclarer la procédure de redressement régulière ;
— valider la mise en demeure du 29 juillet 2022 d’un montant de 77 625 euros, – soit 55 790 euros de rappel de cotisations et contributions, 13 945 euros de majorations de redressement et 7 890 euros de majorations de retard.
— condamner M. [Y] [X] au paiement des sommes inscrites dans la mise en demeure ;
— confirmer la décision de recours amiable du 28 février 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS
— Sur la régularité du procès-verbal de travail dissimulé :
M. [Y] [X] souligne au visa des articles L. 8271-1-2 et L. 8271-6-1 du code du travail que le procès-verbal de travail dissimulé est irrégulier dès lors qu’il reprend des auditions qui n’ont pas fait l’objet d’un procès-verbal signé des agents de contrôle et des personnes entendues et faisant état du consentement des personnes entendues. Il souligne que c’est à ce titre qu’il a été relaxé de l’infraction de travail dissimulé, pour ces mêmes faits présumés, par le tribunal correctionnel de Dunkerque.
L’URSSAF répond que l’inspecteur a recueilli des déclarations spontanées des personnes auditionnées, et qu’en ce sens, il n’y avait pas lieu de faire figurer leur consentement dans procès-verbal, dans la mesure où ce dernier se présume.
***
Aux termes de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 sont habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, tout employeur ou son représentant et toute personne rémunérée, ayant été rémunérée ou présumée être ou avoir été rémunérée par l’employeur ou par un travailleur indépendant, afin de connaître la nature des activités de cette personne, ses conditions d’emploi et le montant des rémunérations s’y rapportant, y compris les avantages en nature. De même, ils peuvent entendre toute personne susceptible de fournir des informations utiles à l’accomplissement de leur mission de lutte contre le travail illégal.
Conformément à l’article 28 du code de procédure pénale, l’article 61-1 du même code est applicable lorsqu’il est procédé à l’audition d’une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal signé des agents mentionnés au premier alinéa et des personnes entendues.
Ces agents sont en outre habilités à demander aux employeurs, aux travailleurs indépendants, aux personnes employées dans l’entreprise ou sur le lieu de travail ainsi qu’à toute personne dont ils recueillent les déclarations dans l’exercice de leur mission de justifier de leur identité et de leur adresse.
Aux termes de l’article R. 243-59 II in fine du code de la sécurité sociale, lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L. 8271-6-1 du code du travail, il est fait mention au procès-verbal d’audition du consentement de la personne entendue. La signature du procès-verbal d’audition par la personne entendue vaut consentement de sa part à l’audition.
Il s’ensuit que lorsque les inspecteurs procèdent à des auditions au cours de leurs opérations de contrôle de lutte contre le travail illégal, le consentement de la personne auditionnée qui prend nécessairement la forme d’une signature doit figurer sur le procès-verbal de constatation d’infraction.
***
En l’espèce, le procès-verbal de travail dissimulé produit en pièce n°7 par l’URSSAF énonce en page n° 2 :
« Le vendredi 27 aout 2021 à 9h40, nous convenons d’effectuer un contrôle dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé sur le chantier de rénovation de façade d’une maison d’habitation située [Adresse 4].
A notre arrivée sur le chantier, nous constatons la présence d’une personne occupée à peindre la façade à l’arrière de la maison.
Nos identités et fonctions déclinées, nos cartes professionnelles exhibées et l’objet de notre contrôle exposé, nous demandons à cette personne de bien vouloir nous donner son identité et l’interrogeons avec son consentement.
Nous sommes mis en présence notamment de :
— M. [X] [Y] né le 15/04/1966 à [Localité 6] et demeurant [Adresse 2].
A notre arrivée, M. [X] [Y] se trouvait à l’arrière de la maison occupé à peindre la façade.
Il porte des chaussures de chantier et il est couvert de traces de peintures.
Il nous dirige vers sa camionnette stationnée devant la maison, afin de nous donner ses papiers d’identité. La camionnette est floquée au nom de [Y] [X] (annexe n 0 1 – photo de la camionnette).
Il indique être auto-entrepreneur depuis plusieurs années mais qu’il avait dû arrêter son activité pour des problèmes de dos.
Il ajoute avoir effectué les démarches pour sa ré-immatriculation il y a environ 6 mois.
Il déclare être déclaré et en règle vis-à-vis de nos services et qu’il travaille seul.
Monsieur [X], ne trouvant pas les documents relatifs à son immatriculation auprès de l’URSSAF, il nous indique qu’il peut tout nous faire parvenir.
Une personne sort de la maison et nous indique être la propriétaire de l’habitation.
Il s’agit de Madame [H]. Elle nous indique avoir signé un devis avec M. [X] [Y] pour le ravalement de la façade de sa maison.
Mme [H] nous fournit le devis établi par M. [X] (annexe n° 2 – devis M. et Mme [H]).
Nous constatons que sur le devis il est indiqué qu’une partie de l’acompte est payé en espèce, soit 500€. Mme [H] nous déclare que ce paiement en espèce est une demande de M. [X] pour acheter les peintures.
Mme [H] nous dit qu’elle a connu M. [X] car il avait également repeint la façade de l’habitation de ses voisins.
La voisine, Mme [O], étant à l’extérieur de sa maison, nous lui demandons si elle a conservé le devis ou la facture des travaux de ravalement de façade effectués par M. [X].
Mme [O], nous fournit le devis (annexe n °3 – Devis M. [O]) et nous indique qu’elle ne sait pas comment le règlement a été effectué car c’est son mari qui s’est chargé du paiement.
Elle nous indique avoir fait appel à M. [X] car il avait effectué les mêmes travaux chez la voisine d’en face.
Nous quittons le chantier ".
Il en résulte que les inspecteurs en charge du contrôle n’ont pas seulement recueilli l’identité et les déclarations spontanées des personnes présentes sur les lieux mais ont bien procédé à l’audition de ces personnes susceptibles de leur fournir des informations dans le cadre de leur mission contre le travail illégal.
Les inspecteurs du recouvrement ont par ailleurs choisi de relater la teneur de ces auditions sur le procès-verbal de travail dissimulé.
Si l’article L. 8271-6-1 du code du travail laisse aux inspecteurs du recouvrement le choix d’établir un procès-verbal relatant les auditions auxquelles ils ont procédé – « ces auditions peuvent faire l’objet d’un procès-verbal… », dès lors qu’un tel procès-verbal est dressé, celui-ci doit être signé par les agents de contrôle et par la personne entendue.
Or le procès-verbal de travail dissimulé relatant les auditions ci-dessus n’est signé que par l’inspecteur du travail, en violation de l’article L. 8271-6-1 du code du travail qui est d’interprétation stricte dès lors qu’il confère des pouvoirs d’investigation aux agents de contrôle.
Dans ces conditions, le procès-verbal de travail dissimulé, irrégulier, doit être annulé, tout comme le redressement subséquent.
L’URSSAF sera en conséquence déboutée de sa demande en paiement des causes de ce redressement.
— Sur les demandes accessoires :
L'[10], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leur demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE le procès-verbal de travail dissimulé n°317/134449 du 24 janvier 2022 et le redressement subséquent ;
DÉBOUTE l'[10] de sa demande en paiement des causes du redressement ;
DÉBOUTE M. [Y] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[10] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais de procédure ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 janvier 2024 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me HAUDIQUET
— 1 CCC à M. [Z] [X] et à l’URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 7]
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