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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 référé jcp, 19 mars 2026, n° 25/00455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 MARS 2026
N° RG 25/00455 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LQDC
Minute JCP n° 26/147
PARTIE DEMANDERESSE :
Association POUR L’ACCOMPAGNEMENT LE MIEUX ETRE ET LE LOGEMENT [Localité 1] (AMLI)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent PETIT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C306
PARTIES DÉFENDERESSES :
Monsieur [E] [F]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne
Madame [Z] [F]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique de référé du 15 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Laurent PETIT par voie de case (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [E] [F] par LS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 31 juillet 2023, l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés (ci-après AMLI) a donné en sous-location un logement T2 à M. [E] [F] et Mme [Z] [F] situé dans un immeuble au [Adresse 5] à [Localité 3], pour une redevance mensuelle de 399,23 euros outre 87 euros de forfait de charges.
Des redevances étant demeurées impayées, l’AMLI a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire le 20 janvier 2025, visant la somme en principal de 1085.40 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, l’AMLI a fait assigner M. [E] [F] et Mme [Z] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater la résiliation de plein droit de la convention d’occupation conclue entre les parties le 31 juillet 2023,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— condamner M. [E] [F] et Mme [Z] [F] à lui payer une provision au titre des redevances impayées, soit la somme de 2015,69 euros avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025 sur la somme de 1085.40 euros et à compter de la décision pour le surplus, ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat s’était poursuivi,
— condamner les défendeurs à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’AMLI expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025 puis renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026 pour permettre à M. [F] de se rapprocher du bailleur et de son établissement bancaire et envisager des délais de paiement.
A l’audience du 15 janvier 2026, l’AMLI, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 4204,16 euros, selon décompte en date du 13 janvier 2026. Elle s’oppose à ce que des délais soient accordés aux locataires et déplore l’absence de démarche de leur part.
M. [E] [F] est présent, il indique s’être rapproché des services sociaux et ne percevoir que le R.S.A. Il ne conteste pas le montant de la dette locative et demande à rester dans les lieux avec des délais de paiement. Il a indiqué être inscrit en agence d’intérim.
Mme [Z] [F], bien que régulièrement assignée, n’est ni présente ni représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend, et, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [E] [F] et Mme [Z] [F] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement-foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire (Ccass Civ 3ème 1 décembre 2016, n° 15-27.795).
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 31 juillet 2023 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 janvier 2025, pour la somme en principal de 1085.40 euros.
Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait bien à un montant équivalent à au moins deux mois d’arriéré de redevance et que M. [E] [F] et Mme [Z] [F] n’ont pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 21 février 2025.
M. [F] sollicite de pouvoir rester dans le logement, il convient cependant de relever qu’il résulte du décompte qu’aucune somme n’est versée par les preneurs au bailleur de nombreux mois. En outre, bien qu’invité à se rapprocher de l’AMLI pour mettre en place un plan d’apurement, M. [F] n’a pas effectué de démarche en ce sens, pas plus qu’il ne justifie de ses démarches auprès des services sociaux, alors qu’il a été autorisé à fournir ces éléments dans le temps du délibéré.
M. et Mme [F] étant sans droit ni titre depuis le 21 février 2025, il convient d’ordonner leur expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de leur chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement d’une provision au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [E] [F] et Mme [Z] [F] sont redevables des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’AMLI produit un décompte démontrant que M. [E] [F] et Mme [Z] [F] restent lui devoir la somme de 4204,16 euros à la date du 13 janvier 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des redevances impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
M. [E] [F] et Mme [Z] [F], ne contestent pas cette dette locative.
Ils seront donc condamnés à titre de provision au paiement de la somme de 4204,16 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1085.40 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
M. [E] [F] et Mme [Z] [F], parties perdantes, supporteront la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter la demande formulée par l’AMLI au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, A. GUETAZ, vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat conclu le 31 juillet 2023 entre l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés (AMLI) et M. [E] [F] et Mme [Z] [F] concernant le logement situé au [Adresse 5] à [Localité 3] sont réunies à la date du 21 février 2025 ;
Constatons en conséquence que le contrat du 31 juillet 2023 et résilié depuis le 21 février 2025 ;
Déboutons M. [E] [F] de sa demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire ;
Ordonnons en conséquence à M. [E] [F] et Mme [Z] [F] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons qu’à défaut pour M. [E] [F] et Mme [Z] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’AMLI pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons M. [E] [F] et Mme [Z] [F] à verser à l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés (AMLI) la somme provisionnelle de 4204,16 euros (décompte arrêté au 13 janvier 2026, incluant la mensualité de décembre 2025), correspondant à l’arriéré de redevances, prestations obligatoires et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025 sur la somme de 1085,40 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus ;
Condamnons M. [E] [F] et Mme [Z] [F] à verser à l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés (AMLI) une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 21 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Condamnons M. [E] [F] et Mme [Z] [F] aux dépens ;
Rejetons la demande de l’Association pour l’Accompagnement, le Mieux-être et le Logement des Isolés (AMLI) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, et signé par la vice-présidente et la greffière.
La greffière La vice-présidente
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