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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 23 mars 2026, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement,
[Adresse 1],
[Adresse 2] ,
[Localité 1]
☎ :, [XXXXXXXX01]
,
[Courriel 1]
N° RG 25/00303 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OPQP
N° Minute :
DEMANDEURS :
M., [U], [K]
Mme, [D], [C] épouse, [K]
Débiteur(s), trice(s) :
M., [K], [U] et
Mme, [K], [D] née, [C]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 23 mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur, [U], [K],
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame, [D], [C] épouse, [K],
[Adresse 3],
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEURS :
Monsieur, [N], [X],
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame, [I], [X],
[Adresse 4],
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame, [V], [E],
[Adresse 5],
[Localité 4]
comparante en personne
,
[1]
Service surendettement,
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE, [Localité 6] CENTRE HOSPITALIER,
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
,
[Localité 8], [Localité 9] (hôp),
[Adresse 8],
[Adresse 9],
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
S.C.I., [2],
[Adresse 10],
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
TRANSDEV-DVO
Service amendes,
[Adresse 11],
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : FLIS Christelle
DÉBATS :
Audience publique du : 02 mars 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M., [K], [U] et Mme, [K], [D] née, [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise afin de bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement le 8 août 2023 pour la première fois.
La commission a déclaré leur demande recevable le 19 septembre 2023 et lors de sa séance du 18 mars 2025, recommandé la mise en place d’un plan comportant 33 mensualités de
1 147 euros à taux maximum de 3,71%.
La décision de la commission a été notifiée à M. et Mme, [K] et à leurs créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ; M. et Mme, [K] l’ont reçue le 29 mars 2025.
M. et Mme, [K] ont formé un recours au service de la, [3] le 4 avril 2025 par courrier recommandé adressé à la, [3].
M. et Mme, [K] et leurs créanciers ont été convoqués à l’audience du 2 mars 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. et Mme, [K] ont adressé des pièces au tribunal sans aucune explication.
Mme, [E] s’est présentée à l’audience et a expliqué qu’elle était leur bailleresse et que sa créance était de 17 000 euros. Elle accepterait d’étaler le plan et de percevoir une mensualité moins élevée.
La Trésorerie de, [Localité 6] Centre Hospitalier a actualisé le montant de sa créance à la somme de 305,70 euros.
La Direction Générale des Finances Publiques a actualisé le montant de sa créance à la somme de 357,75 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de M. et Mme, [K]
La contestation de M. et Mme, [K] formée dans les formes et les délais prévues par l’article R733-6 du code de la consommation doit être déclarée régulière et recevable.
Sur les mesures de redressement de la situation de M., [K], [U] et Mme, [K], [D] née, [C] :
L’article 711-1 du code de la consommation prévoit que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Lorsqu’il est saisi de la contestation des mesures recommandées par une commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement du débiteur et peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-12, L733-13, L733-1, L733-7 du code de la consommation.
Le juge doit laisser au débiteur une partie de ses ressources, calculée comme il est dit aux articles L 731-2 et suivants du code de la consommation. Hormis cette part minimale de ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage, il appartient au juge d’apprécier les facultés contributives résiduelles du débiteur, au regard de ses charges et ressources réelles.
L’article L731-2 du code de la consommation précise que « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail. »
En l’espèce, l’éligibilité de M. et Mme, [K] à la procédure de traitement des situations de surendettement prévue à l’article L 711-1 du code de la consommation ne fait l’objet d’aucune contestation.
Selon l’état des créances établi par la commission de surendettement le 9 avril 2025, l’ensemble de leurs dettes représentait un montant de 36 292,24 euros. Les actualisations de créance à la hausse et non contradictoire des services fiscaux sont rejetées.
La commission de surendettement a retenu une mensualité de remboursement de
1 147 euros se basant sur des revenus de 4 970 euros et des charges de 3 823 euros. Ils ont quatre enfants à charge et sont âgés de 38 et 34 ans.
Il est précisé que le budget « vie courante » est déterminé selon trois modalités : le montant réel sur la base de justificatifs pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante que sont l’alimentation, l’habillement, le chauffage, les autres dépenses ménagères, l’assurance. Les forfaits retenus sont ceux applicables pour 6 personnes puisqu’ils ont quatre enfants à charge.
Les revenus de M. et Mme, [K] sont dorénavant de 2 000 euros de salaire pour Mme, [K] + 2 386,35 euros de salaire pour M., [K] selon les bulletins de paie des mois de janvier 2026 produits + 810,21 euros de prestations familiales amenant les revenus à la somme de 5 196,56 euros.
Les charges sont de 1 540,08 euros de loyer + 200 euros de frais de garde et de cantine + 1 737 euros de forfait charges courantes + 373 euros de forfait dépenses d’habitation +
343 euros de forfait chauffage. Les charges sont donc de 4 193,08 euros.
Il reste ainsi un différentiel de 1 003,48 euros.
En conséquence, il convient de modifier le plan élaboré par la commission de surendettement est adapté à la situation de M. et Mme, [K] en fixant une mensualité de remboursement de 1 000 euros tout en fixant un taux d’intérêt de 0% pour assurer la pérennité des mesures.
Les versements de M. et Mme, [K] s’effectueront le 10 de chaque mois, pour la première fois le 10 avril 2026 et pendant 37 mensualités de 1 000 euros à taux maximum de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, M. et Mme, [K] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision.
La présente décision a pour effet de suspendre les cessions des rémunérations éventuellement consenties par M. et Mme, [K], les mesures de redressement prévues au dispositif se substituant aux conventions antérieurement conclues entre les débiteurs et leurs créanciers afin d’apurer leurs dettes.
La présente décision fait également obstacle à l’engagement de nouvelles mesures d’exécution par des créanciers parties à la décision, en ce compris les créanciers régulièrement appelés et qui n’ont pas produit leur créance.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable le recours formé par M. et Mme, [K] ;
REJETTE les actualisations de créances non contradictoires de la Trésorerie de, [Localité 6] Centre Hospitalier et de la Direction Générale des Finances Publiques ;
MODIFIE les mesures de redressement de la situation de M. et Mme, [K] prévues au tableau présenté par la commission de surendettement le 18 mars 2025 ;
FIXE une mensualité de remboursement de 1 000 euros ;
FIXE un taux d’intérêt de 0% ;
DIT que les versements de M., [K], [U] et Mme, [K], [D] née, [C] s’effectueront le 10 avril 2026 et pendant 37 mensualités de 1 000 euros à taux maximum de 0% comme précisé dans le tableau annexé à la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à M. et Mme, [K] de mettre en place les modalités de règlement avec leurs créanciers ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure restée infructueuse adressée à M. et Mme, [K] d’avoir à exécuter leurs obligations ;
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement M. et Mme, [K] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution du plan, y compris les éventuelles cessions des rémunérations consenties par M. et Mme, [K] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié à M. et Mme, [K] et à chacun des créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que copie du jugement sera adressée à la Commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise par lettre simple ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 23 mars 2026;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christelle FLIS Florence SAUVE
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