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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 27 mars 2026, n° 25/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 55Z
N° RG 25/01084
N° Portalis DBX4-W-B7J-T4IV
JUGEMENT
N° B 26/
DU : 27 Mars 2026
[Q] [M]
C/
Société EASYJET EUROPE [S] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me Déborah DESIRE
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le vendredi 27 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de [Q] RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 03 décembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition au 20 février 2026, puis prorogée au 27 mars 2026 conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [M]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Joyce PITCHER de la SELARL PITCHER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Déborah DESIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société EASYJET EUROPE [S] [O], société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 5] (AUTRICHE), prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Maître Rémi LAPEYRE de la SCP CAMILLE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Q] [M] a réservé un voyage en avion [Localité 2]/FARO sur le vol EJU7548, départ le 20/09/2024 à 22H35 heure locale, arrivée à 23h30 heure locale, opéré par EASYJET EUROPE.
Le vol EJU7548 a été retardé au lendemain 21/09/2025 départ à 05h00 UTC soit 07H00 heure locale, arrivée à 06h55 UTC soit 07h55 heure locale, et renuméroté EJU9548 et les passagers sont arrivés à destination finale avec plus de 04 heures de retard.
Faisant valoir l’annulation du vol, et après vaine tentative de médiation du 28/01/2025, Madame [Q] [M] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 03/03/2025, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger EASYJET EUROPE aux fins d’obtenir la condamnation de EASYJET EUROPE aux dépens et à lui payer les sommes de :
— 250 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 400 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 864 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 03/12/2025, Madame [Q] [M], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Elle soutient que EASYJET EUROPE n’établit pas les circonstances extraordinaires dont elle se prévaut.
La société de droit étranger EASYJET EUROPE [S] [O], représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes de sa passagère, et à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [Q] [M] aux dépens et à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :
En cas d’annulation ou de retard excédant trois heures, le passager bénéficiera de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article 7 du règlement 261/2004 calculée selon la distance entre l’aéroport de départ et l’aéroport d’arrivée.
En cas d’annulation ou de retard pour un vol de plus de 1.500 kms au plus, le passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 €.
Les passagers sont arrivés à destination finale à [Localité 3] avec plus de trois heures de retard.
EASYJET EUROPE fait valoir une circonstance extraordinaire exonératoire en ce que la piste de l’aéroport de [Localité 3] a été fermé par les autorités aéroportuaires avant l’arrivée de l’avion qui devait être retardée à la suite de retards successifs consécutifs à des restrictions du contrôle aérien sur les vols précédents.
Aux termes de l’article 5.3 du Règlement (CE) 261/2004, « un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. »
Le considérant 14 du règlement précise que, " comme dans le cadre de la convention de [Localité 4], les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif. "
Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne, peuvent être qualifiées de circonstances extraordinaires au sens de l’article 5.3 les évènements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l’exercice normal du transporteur aérien et échappent à la maîtrise effective de celui-ci.
Par ailleurs, la Cour de Justice de l’Union Européenne estime qu’un transporteur aérien effectif peut se prévaloir d’une circonstance extraordinaire ayant affecté un vol précédent opéré par lui-même au moyen du même aéronef, à condition qu’il existe un lien de causalité directe entre la survenance de cette circonstance extraordinaire et le retard ou l’annulation du vol ultérieur ; pour apprécier ce lien de causalité, il sera tenu compte du mode d’exploitation de l’aéronef en cause par le transporteur aérien effectif concerné.
La C.J.U.E. ajoute que le transporteur aérien, dès lors qu’il est tenu de mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables afin d’obvier à des circonstances extraordinaires, doit raisonnablement, au stade de la planification du vol, tenir compte du risque de retard lié à l’éventuelle survenance de telles circonstances. Il doit, par conséquent, prévoir une certaine réserve de temps lui permettant, si possible, d’effectuer le vol dans son intégralité dès lors que les circonstances extraordinaires ont pris fin. En revanche, il ne peut être imposé au transporteur aérien effectif, au titre des mesures raisonnables, de planifier, de manière générale et indifférenciée, une réserve de temps minimale applicable indistinctement à tous les transporteurs aériens dans toutes les situations de survenance de circonstances extraordinaires. L’appréciation de la capacité du transporteur aérien d’assurer l’intégralité du vol prévu dans les conditions nouvelles résultant de la survenance de ces circonstances doit être effectuée en veillant à ce que l’ampleur de la réserve de temps exigée n’ait pas pour conséquence d’amener le transporteur aérien à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent.
En revanche, l’information donnée au passager de l’annulation de son vol et de son droit à choisir entre remboursement du billet et réacheminement, qui s’impose au transporteur aérien en application du règlement 261/2004, ne saurait constituer des mesures raisonnables afin d’obvier à des circonstances extraordinaires.
EASYJET fait valoir que le vol EJU7548 du 20/09/2024 a été retardé en raison de retards subi lors des vols précédents effectués par l’aéronef prévu pour effectuer le vol litigieux, consécutifs à des restrictions du contrôle aérien, retard ne permettant plus l’atterrissage à [Localité 3] avant la fermeture des pistes.
EASYJET EUROPE justifie des éléments suivants :
Le vol EJU7548 devait être effectué par l’appareil OE-LQT.
EASYJET EUROPE a été prévenue à 20h55 UTC soit 22h55 heure locale à [Localité 2], par les autorités de contrôle aérien à [Localité 3], que l’avion ne pouvait plus arriver avant la fermeture des pistes.
EASYJET EUROPE n’expose pas les différentes rotations effectuées par cet appareil dans la journée du 20/09/2024.
Elle se contente, sans produire aucun justificatif au soutien de ses simples allégations, de prétendre, dans son mail en réponse à la première réclamation du conseil de sa passagère, que les autorités du contrôle aérien EUROCONTROL ont imposé à l’avion sur ses rotations précédentes divers créneaux horaires de départ (« slots ») retardés.
Aucun message « CTOT » n’est produit aux débats.
L’avion OE-LQT a donc été retardé au départ de [Localité 2] le 20/09/2024.
A 20h55 UTC, alors que les passagers n’avaient pas encore embarqué, EASYJET EUROPE a informé l’équipage de l’avion de la fermeture des pistes à [Localité 3] et a retardé le départ au lendemain à 05h00 UTC.
Le départ du vol le 20/09/2024 était donc retardé au moins de 30 minutes ne permettant plus une arrivée avant le couvre-feu à [Localité 3].
Les raisons de ce retard, prétendument des restrictions du contrôle aérien ayant entraîné des retards sur les vols précédents effectués par l’appareil affecté au vol litigieux, ne sont donc pas justifiées.
Dans ces conditions, faute pour EASYJET EUROPE d’établir les circonstances extraordinaires dont elle se prévaut, l’indemnité prévue en application de l’article 7 du règlement 261/2004 reste due.
Il convient donc de condamner EASYJET EUROPE à payer à Madame [Q] [M] la somme de 250,00 € au titre de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004.
Sur le défaut d’information :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
EASYJET EUROPE a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Pour autant, force est de constater que peu de temps après le vol litigieux, Madame [Q] [M] a mandaté « reclamaciones generales », société de recouvrement amiable espagnole, aux fins de faire valoir sans délai ses droits. Cette société a ensuite saisi EUROPE MEDIATION le 09 décembre 2024 soit moins de trois mois après le vol litigieux.
Madame [Q] [M] ne justifie donc pas du préjudice qui serait né de l’absence de remise de la notice d’information sur les droits des passagers.
Sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice d’information prévue à l’article 14 du règlement sera donc rejetée.
Sur les autres demandes :
Madame [Q] [M] ne fait valoir aucun préjudice qui serait né du refus de EASYJET EUROPE de lui verser l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement 261/2004.
Sa demande formée au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive sera donc rejetée.
Une médiation par l’intermédiaire de la société EUROPE MEDIATION a été engagée par le passager alors qu’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, qui est sans frais, voire une tentative de médiation menée par le Médiateur du Tourisme et des Voyages, elle aussi sans frais pour le consommateur, restait ouverte.
Les frais de médiation resteront donc à sa charge, le débiteur n’ayant pas à supporter le coût du choix de son créancier.
La société de droit étranger EASYJET EUROPE [S] [O], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Elle ne peut dès lors bénéficier d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [Q] [M] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner la société de droit étranger EASYJET EUROPE AIRLINEE [O] à lui payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
— Condamne la société de droit étranger EASYJET EUROPE [S] [O] à payer à Madame [Q] [M] les sommes de :
— 250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger EASYJET EUROPE [S] [O] aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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