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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 2, 26 juin 2025, n° 24/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00617 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPME
3ème Ch. Civile Cab. 2
N° RG 24/00617 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPME
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [H],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 347
Madame [Z] [Y] épouse [H],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Caroline BENSMIHAN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 347
DEFENDERESSE :
Syndic. de copro. [Adresse 7], représenté par son syndic, le CABINET IMMOBILIER [Localité 6], SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°479 971 525, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 103
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne MOUSTY, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, greffier
OBJET : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Anne MOUSTY, Juge, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anne MOUSTY, Juge et par Stéphanie BAEUMLIN, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique dressé les 11 et 15 mai 1990 par-devant Maître [I] [F], Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] sont copropriétaires du lot n°1 portant sur un appartement privatif d’une surface de 108,64 m2 et du lot n°23 portant sur un jardin privatif d’une surface d’environ 113 m2 sis [Adresse 4].
Une assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] s’est tenue le 21 novembre 2023.
Contestant l’adoption de la résolution n°3 de l’assemblée générale extraordinaire des copropriétaires de leur immeuble, par assignation délivrée le 19 janvier 2024, Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] ont fait attraire le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par conclusions déposées le 13 février 2025, Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] ont demandé de :
DECLARER la demande de recevable et bien fondée,
ANNULER la résolution n°3 prise en assemblée générale du 21 novembre 2023
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Le CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure outre une indemnité de 2.000€ en application de l’article 700 du CPC.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] avancent que la résolution litigieuse n°3 de l’assemblée générale de copropriétaires du 21 novembre 2023 est nulle en raison d’un abus de majorité, ladite résolution portant atteinte à leur droit de propriété concernant leur jardin privatif constitutif du lot n°23. Ils contestent tout usucapion de leur parcelle par le syndicat des copropriétaires, arguant d’une occupation paisible, continue, interrompue et non équivoque de leur bien immobilier. Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] contestent également la suppression d’une aire de lavage située au sous-sol de l’immeuble par l’esquisse d’étages modificative adoptée par la résolution querellée, contestant le changement d’affectation de cette partie commune.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 29 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] a demandé de :
DEBOUTER Madame et Monsieur [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre reconventionnel :
DIRE ET JUGER que ledit espace situé entre la clôture végétale et la ligne blanche de marquage au sol visible sur les photographies produites en annexe 13 est devenu une partie commune par l’effet de l’usucapion trentenaire ;
Subsidiairement
CONDAMNER Monsieur [H] à utiliser I 'espace occupé par ses deux véhicules visibles en annexe 13 à usage strict de jardin ;
CONDAMNER Monsieur [H] et tout occupant de son chef à cesser d’empiéter au-delà de la limite actuelle du lot n°23, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard par infraction constatée et ce dès la signification du jugement à intervenir ;
LES CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum au paiement d’une indemnité de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] avance que les demandeurs sont seulement propriétaires d’un jardin privatif, que la résolution querellée vise à régulariser une esquisse d’étage quant à la définition juridique de l’espace extérieur laissé à la disposition de l’ensemble des copropriétaires. Il argue que depuis l’acquisition du lot n°23, Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] tolèrent qu’une partie de leur lot privatif soit laissée à la disposition potentielle de tout à chacun, de sorte que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] en est devenu propriétaire par usucapion. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] soutient qu’il n’existe aucune aire de lavage au sous-sol de l’immeuble et que l’esquisse d’étages modificative ne vient que régulariser cette situation. A titre reconventionnellement, y considère que Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] ne peuvent stationner de véhicules sur leur lot n°23 à usage strict de jardin. Il considère que les véhicules de Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] stationnés sur leur lot n°23 dépasse sur les parties communes, ce qui constitue un empiétement auquel il doit être mis fin.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 avril 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs.
I. Sur la demande d’annulation de la résolution n°3 de l’assemblée générale du 21 novembre 2023
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’article 545 du code civil précise que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
L’article 2258 du Code civil dispose que « la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi ».
Selon l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
Selon l’article 26 de la loi n° 65-55 du 10 juillet 1965, sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant :
a) Les actes d’acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l’article 25 d ;
b) La modification, ou éventuellement l’établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l’usage et l’administration des parties communes ;
c) La suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat. Les deux questions sont inscrites à l’ordre du jour de la même assemblée générale.
d) La modification du règlement de copropriété qui concerne l’interdiction de location des lots à usage d’habitation autres que ceux constituant une résidence principale, au sens de l’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, en meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.
La modification prévue au d du présent article ne peut être décidée que dans les copropriétés dont le règlement interdit toute activité commerciale dans les lots qui ne sont pas spécifiquement à destination commerciale.
Lorsqu’en vertu d’une clause du règlement de copropriété la suppression du service de conciergerie porte atteinte à la destination de l’immeuble ou aux modalités de jouissance des parties privatives, la suppression du poste de concierge ou de gardien et l’aliénation du logement affecté au concierge ou au gardien lorsqu’il appartient au syndicat ne peuvent être décidées qu’à l’unanimité.
L’assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété.
Elle ne peut, sauf à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, décider l’aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l’immeuble ou la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble.
Concernant l’abus de majorité invoqué, une décision, bien qu’intervenue dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d’une assemblée, reste susceptible d’un recours en annulation lorsqu’elle lèse un ou plusieurs copropriétaires sans pour autant être conforme à l’intérêt commun. Il appartient aux copropriétaires minoritaires de rapporter la preuve de l’abus commis et d’un préjudice injustement infligé à une minorité.
L’abus de majorité suppose donc que la délibération adoptée par la majorité soit sans intérêt réel pour la collectivité et qu’elle soit préjudiciable au demandeur en justice. Un tel abus consiste donc à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, en particulier en rompant l’équilibre entre les copropriétaires.
Il est rappelé que l’abus de majorité doit être distingué de la simple opposition d’intérêts que révèle nécessairement tout système de vote majoritaire et que le tribunal ne peut substituer sa propre appréciation à celle de l’assemblée générale des copropriétaires en se prononçant sur l’opportunité en elle-même de la décision incriminée.
En outre, il est rappelé que l’abus de majorité ne se présume pas en présence d’une décision d’assemblée dépourvue de toute motivation, l’assemblée n’ayant pas l’obligation de motiver sa position dans le procès-verbal.
En l’espèce, selon acte authentique dressé les 11 et 15 mai 1990 par-devant Maître [I] [F], Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] sont devenus propriétaires du lot n°1 portant sur un appartement privatif d’une surface de 108,64 m2 et du lot n°23 portant sur un jardin privatif d’une surface d’environ 113 m2 sis [Adresse 2] à [Localité 9]. L’acte authentique dressé les 11 et 15 mai 1990 précise que le lot n°23 est « tel que ce lot est matérialisé sur le plan de l’esquisse n°268a » dont copie est annexée à l’acte de vente.
Or, la résolution n°23 de l’assemblée générale du 21 novembre 2023 adoptée par la majorité requise de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit l’approbation d’une nouvelle esquisse d’étages modificative n°268d qui change la numérotation du lot n°23 pour devenir le lot n°49, avec la création d’une limite séparative entre le nouveau lot n°49 intitulé « jardin privatif » et un espace intitulé « espace extérieur » auparavant inclus dans le lot n°23 selon l’esquisse d’étages initiale n°268a.
L’attestation du géomètre produit en pièce n°12 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] confirme la scission réalisée, à savoir la création d’un lot n°49 d’une superficie de 94 m2 et d’une partie « espace extérieur » de 20 m2, le géomètre précisant que « la somme de deux est conforme aux 114 m2 initiaux du lot n°23 ».
Il résulte ainsi de l’étude des deux esquisse d’étages n°268a et n°268d qu’une partie du lot n°23, propriété de Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] a été tronquée par l’adoption de la résolution querellée n°3.
Si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] allègue avoir acquis, par prescription acquisitive, la portion de parcelle litigieuse, il résulte des attestations de témoignages concordantes de M. [G] [S] et Mme [E] [D] produites par les demandeurs que Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] occupent depuis l’acquisition de leur bien immobilier, soit depuis plus de trente ans, l’espace pour stationner leurs véhicules automobiles. L’attestation de témoignage de Mme [R] [O] ne vient pas contredire cette situation, ladite attestation précisant que "le couple [H] occupait le jardin conformément à l’acte d’achat, à l’esquisse
d’étages et au règlement de copropriété« dans la mesure où l’esquisse d’étages n°268a à laquelle il est fait référence dans ladite attestation inclut bien dans le lot n°23 la portion de parcelle litigieuse dite »espace extérieur". Les témoins précisent par ailleurs que cette occupation s’est déroulée pendant des années sans aucun conflit avec la copropriété.
Dès lors, indépendamment de la clôture séparant la portion du lot n°23 utilisée en tant que telle comme jardin privatif par les demandeurs et la portion du lot n°23 utilisée comme espace de stationnement, Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] justifient d’une occupation du bien immobilier dont ils sont propriétaires selon acte authentique dressé les 11 et 15 mai 1990.
Au contraire, alors que la charge de la preuve lui incombe de démontrer l’usucapion allégué, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] ne justifie aucunement d’une possession trentenaire de la portion litigieuse du lot n°23 répondant aux critères de l’acquisition acquisitive selon l’article 2258 du code civil, l’absence de clôture sur la portion litigieuse du lot n°23 ne valant pas renonciation de Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] à leur propriété au profit de l’ensemble des copropriétaires.
En conséquence, il sera retenu que la résolution n°3 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2023 a été adoptée en contradiction avec le droit de propriété de Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] et résulte d’un abus de majorité de sorte qu’elle encourt la nullité.
L’annulation de la résolution n°3 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2023 sera prononcée.
II. Sur la demande reconventionnelle d’un usage strict du lot n°23 en jardin
L’article 8-I de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 précise : « Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance (…). »
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 habilite le syndicat à agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, notamment concernant les atteintes portées aux parties communes.
Le règlement de copropriété des 7 et 12 septembre 1988 relatif à l’immeuble sis [Adresse 4] précise en son article 7 la définition des parties privatives et indique notamment que "les parties privatives comprennent également les parties suivantes dont l’usage est réservé à titre privatif :
— les jardins privatifs formant les lots n°23 et 24 ;
— les parkings privatifs formant les lots n°25 et 39 ;
— les terrasses comprises dans les lots n°1 à 7."
Le règlement de copropriété des 7 et 12 septembre 1988 régissant la copropriété prévoit, en outre, en son article 9 relatif à l’usage des parties privatives que « chacun des copropriétaires aura le droit de jouir comme bon lui semblera de ses parties privatives comprises dans son lot, à la condition de ne pas nuire aux droits des autres copropriétaires et de ne rien faire qui puisse compromettre la solidité, la sécurité ou la tranquillité de l’immeuble ni de porter atteinte à sa destination ».
En l’espèce, selon acte authentique dressé les 11 et 15 mai 1990 par-devant Maître [I] [F], Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] sont devenus propriétaires du lot n°1 portant sur un appartement privatif d’une surface de 108,64 m2 et du lot n°23 portant sur un jardin privatif d’une surface d’environ 113 m2 sis [Adresse 2] à [Localité 9].
Il est constant que la partie dite « espace extérieur » du lot n°23 est utilisée aux fins de stationnement de véhicules. L’attestation du géomètre du 25 septembre 2024 et les photographies produites par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] montrent que cette portion est recouverte d’un enrobé et de pavés.
Il est constant que cette configuration des lieux existe depuis de nombreuses années, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] ne contestant pas que cette situation existait déjà lors de l’acquisition par Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] de leur bien immobilier au sein de la copropriété par acte authentique dressé les 11 et 15 mai 1990. Aussi, il n’est aucunement démontré que Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] aient changé l’usage de la portion litigieuse du lot n°23, depuis leur acquisition.
En outre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] n’allègue ni ne justifie aucunement que l’usage de la portion litigieuse « espace extérieur » du lot n°23 par Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] aux fins de stationnement des véhicules automobiles porte préjudice aux autres copropriétaires ou à la destination de l’immeuble, indépendamment de la question de l’empiétement dénoncé, étudiée ci-dessous. Les attestations de témoignages produites par les demandeurs mettent au contraire en évidence que l’usage par Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] de leur lot n°23, notamment aux fins de stationnement, s’est opéré sans conflit avec la copropriété.
Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] n’est aucunement fondé d’exiger que Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] n’utilisent pas une portion de leur jardin privatif à des fins de stationnement de leurs véhicules.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] sera débouté de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] à utiliser la portion litigieuse du lot n°23, à usage strict de jardin.
III. Sur l’empiétement dénoncé
L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 habilite le syndicat à agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, notamment concernant les atteintes portées aux parties communes.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue.
Selon l’article 545 du même code, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n’est pour cause d’utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
En application de ces textes, le propriétaire d’un fonds sur lequel la construction d’un autre propriétaire empiète est, compte tenu du caractère absolu et perpétuel du droit de propriété, fondé à en obtenir la démolition, sans que cette action puisse donner lieu à faute ou à abus ni que puisse lui être opposé le caractère disproportionné de la mesure de remise en état (3ème Civ. 23 novembre 2022, pourvoi n° 22-19.200).
En l’espèce, si le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] considère que les véhicules de Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] stationnés sur leur lot n°23 dépasse sur les parties communes au-delà du marquage au sol, le défendeur ne justifie pas d’une construction érigée par Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] venant empiéter sur les parties communes de l’immeuble.
Dès lors, à défaut de démonstration d’un ouvrage constitutif d’un empiétement, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] sera débouté de sa demande formée au titre d’un prétendu empiétement.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à titre principal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 9] sera condamné aux entiers dépens de la procédure, ce qui emporte rejet de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes des autres parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la dispense des demandeurs à la dépense commune des frais de procédure, d’article 700 du code de procédure civile et des dépens
Selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
En l’espèce, les prétentions de Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] étant fondées, il sera dit que les demandeurs à la présente procédure seront dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure, d’article 700 du code de procédure civile et des dépens à hauteur de leurs tantièmes de copropriété et dont la part sera répartie entre les autres copropriétaires de la copropriété.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ANNULE la résolution n°3 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 novembre 2023 de l’immeuble sis [Adresse 4] ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 8] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] à utiliser la portion litigieuse de leur lot n°23 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4], à usage strict de jardin ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle de condamnation de Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] à faire cesser le prétendu empiétement au-delà de la limite actuelle du lot n°23 au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] [Localité 9] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] aux entiers dépens ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à payer à Monsieur [P] [H] et Madame [Z] [Y] épouse [H] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT que les demandeurs à la présente procédure sont dispensés de participer à la dépense commune des frais de procédure, d’article 700 du code de procédure civile et des dépens à hauteur de leurs tantièmes de copropriété et dont la part sera répartie entre les autres copropriétaires de la copropriété ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Président
Stéphanie BAEUMLIN Anne MOUSTY
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