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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 28 avr. 2026, n° 26/00105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET CRES, S.A. MACIF |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 26/00105 – N° Portalis DBWR-W-B7K-Q53F
du 28 Avril 2026
M. I 26/00474
affaire : Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/ S.A. MACIF, ès qualités d’assureur de M. [K] [X], sise [Adresse 2]., [E] [A], [K] [X], [F] [O]-[S]
Copie exécutoire délivrée à
Copie certifiée conforme
délivrée à
EXPERTISE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT AVRIL À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 07 et 15 Janvier 2026 déposés par Commissaire de justice.
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET CRES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. MACIF, ès qualités d’assureur de M. [K] [X], sise [Adresse 2].
Et pour signification
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
Monsieur [E] [A]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE
Monsieur [K] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE
Madame [F] [O]-[S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Et :
Madame [C] [Y] veuve [O]-[S]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3] – ALGERIE, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Lionel CARLES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en dates des 7 et 15 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, M.[E] [A], M.[K] [X], la SA MACIF, Mme [F] [O]-[S] afin de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
À l’audience du 10 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sollicite dans ses dernières écritures:
— une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière
— réserver les dépens relatifs à l’expertise
— rejeter toutes conclusions, fins et prétentions contraires de Monsieur [A].
— condamner Monsieur [A] au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner Monsieur [A] aux entiers dépens de l’instance
M.[E] [A], sollicite dans ses conclusions en réponse :
— à titre principal, le rejet de la demande d’expertise et de complément de mission
— à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves
— débouter M. [X] de se demande de communication de pièces sous astreinte, lesquelles pourront être réclamées par l’expert judiciaire, si besoin est, dans le cadre de ses opérations d’expertise.
— rejeter les chefs de missions généraux et imprécis fixés dans l’assignation et les conclusions de Madame [C] [Y] et Mademoiselle [F] [O]-[S]
— en lieu et place, ordonner le chef de mission suivant :
« vérifier la réalité des désordres allégués portant sur les parties communes de l’immeuble [Adresse 1] par son syndicat des copropriétaires dans son assignation et ses pièces d’une part, et vérifier la réalité des désordres allégués portant sur la partie privative appartenant à Madame [C] [Y] et à Mademoiselle [F] [O]-[S] dans ses conclusions et ses pièces d’autre part »
— débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles.
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
— laisser les dépens à la charge de chaque partie.
M.[K] [X] demande dans ses conclusions de :
— désigner tel expert ayant la mission sollicitée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1],
— étendre la mission confiée à l’expert éventuellement désigné aux constats des dommages affectant l’appartement de Monsieur [K] [X] tels que visés dans les présentes conclusions ainsi qu’aux pièces versées aux débats, ainsi qu’aux préjudices subis par celui-ci,
— condamner Monsieur [E] [A] à communiquer les pièces suivantes :
* Les coordonnées des entreprises intervenues sur le chantier,
* Les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de ces
dernières,
* Les plans et marchés des travaux réalisés,
et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner la MACIF à communiquer le rapport établi dans le cadre des opérations d’expertise amiables, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner que la consignation à valoir sur les frais d’expertise soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1],
— statuer ce que de droit sur les dépens,
La SA MACIF sollicite dans ses conclusions en réponse:
— de prendre acte de ses protestations et réserves
— de rejeter toute partie de demandes formulées à son encontre notamment la demande de communication d’un rapport sous astreinte
— laisser à la charge des succombant les entiers dépens y compris les frais d’expertise judiciaire
Mme [F] [O]-[S] et Madame [C] [Y] veuve [O]-[S] intervenante volontaire sollicitent dans leurs conclusions en défense:
— de juger recevable l’intervention volontaire de Madame [C] [Y] veuve [O]-[S]
— de leur donner acte qu’elles acceptent la demande d’expertise
— ordonner un complément de mission afin que l’expert vérifie les désordres affectant les parties privatives de l’immeuble et notamment le bien immobilier leur appartenant
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’intervention volontaire
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Il convient de déclarer recevable l’intervention de Madame [C] [Y] qui justifie être propriétaire avec Madame [F] [O]-[S] de l’appartement situé au-dessus de celui de Monsieur [A].
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, que le 15 avril 2024, un dégât des eaux a eu lieu dans l’appartement de Monsieur [X], situé au 2ème étage de l’immeuble du[Adresse 1] à [Localité 1].
Suivant une ordonnance du 18 juin 2024 rendue sur requête, un commissaire de justice a été désigné afin de pénétrer dans l’appartement de Monsieur [A] en présence du syndicat et de l’entreprise et de procéder aux constatations utiles sur l’état des parties communes affectées par les travaux entrepris.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 2 juillet 2024:
— que l’appartement était en chantier et dépourvu de toute cloison
— que la création de nouvelles cloisons est prévue, celle-ci pouvant générer une nouvelle répartition du report de charges sur le plancher qui si elle ne correspond pas à la localisation des cloisons du dessous peut engendrer des désordres à l’étage inférieur
— qu’une ouverture a été pratiquée dans un mur porteur et qu’un IPN d’allure récente a été posé
— qu’une canalisation a été déposée
— aucune demande n’a été faite pour l’installation de compresseurs de climatisation à l’extérieur
— que le réseau de ventilation de l’immeuble est sectionné ce qui est préjudiciable aux autres copropriétaires
Il ressort d’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 7 novembre 2024 que l’appartement situé en dessus de celui de Monsieur [A], appartenant aux consorts [O]-[S] présente de nombreuses fissures en divers endroits.
Bien que Monsieur [A] soutienne que la demande expertise est inutile faute de démonstration suffisante de l’imputabilité des désordres à ses travaux, force est de relever que la mesure sollicitée a précisément pour objet d’établir la réalité des désordres, les causes et les travaux nécessaires pour y remédier, de sorte que le moyen soulevé est inopérant.
En outre, il ressort des éléments susvisés que ce dernier a entrepris d’importants travaux dans son appartement et que le syndicat des copropriétaires a été contraint de solliciter en justice l’autorisation de pénétrer dans les lieux en présence d’un homme de l’art qui a relevé d’importantes modifications dans l’appartement.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires argue que certains travaux réalisés portent sur les parties communes, notamment sur des planchers, la dalle, des cloisons support ou encore les canalisations d’eaux usées et qu’aucune autorisation n’a été donnée par l’assemblée générale pour y procéder.
De plus, bien que M.[A] verse un procès-verbal de constat du 25 mars, 2 et 4 avril 2024 dressé par commissaire de justice antérieurement aux travaux de rénovation de son appartement décrivant l’état des appartements [O]-[S] et [X] et faisant état de fissures en divers endroits, force est de relever qu’il est produit un procès-verbal de constat postérieur du 7 novembre 2024 décrivant d’importantes fissures dans plusieurs pièces de l’appartement [O]-[S], situé au dessus de celui de Monsieur [A].
En outre, Monsieur [X], propriétaire de l’appartement situé en dessous, fait valoir que son appartement était en parfait état avant les travaux entrepris par ce dernier et qu’il présente désormais des désordres en versant un procès-verbal de constat dressé le 3 mars 2026 décrivant des fissurations au niveau des murs et du carrelage. De plus, il ressort d’un rapport d’expertise amiable que quelques jours après le commencement des travaux, que les investigations ont mis en évidence que l’entreprise avait dévoyé la colonne commune d’évacuation des eaux vannes et que des eaux usées avaient coulé ce qui a provoqué des dommages.
En conséquence, il convient au vu de ces éléments, de faire droit à la demande d’expertise qui repose bien sur un motif légitime en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront en conséquence précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il sera fait droit aux demandes de complément de mission mais selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Sur la demande de communication de pièces
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
En l’espèce, Monsieur [X] sollicite la condamnation sous astreinte de Monsieur [A] à lui communiquer les coordonnées des entreprises intervenues sur le chantier, les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de ces dernières, ainsi que les plans et marchés des travaux réalisés, outre la condamnation de la SA MACIF à lui communiquer le rapport établi dans le cadre des opérations d’expertise amiable.
Toutefois ainsi que l’indique M.[A], ces pièces pourront être réclamées par l’expert judiciaire dans le cadre de la mission qui lui est confiée, s’il estime ces pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission. De plus, la société MACIF fait valoir que la demande est imprécise et qu’elle a déjà produit les rapports en sa possession.
Dès lors, en l’absence de motif légitime, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [C] [Y] veuve [O]-[S] ;
DONNONS ACTE à M.[E] [A], M.[K] [X], la SA MACIF, Mme [F] [O]-[S] et Madame [C] [Y] veuve [O]-[S] de leurs protestations et réserves
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [I] [Q] née [L], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 7]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 1]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] portant sur les parties communes de l’immeuble et ceux allégués par Monsieur [X], Mme [F] [O]-[S] et Madame [C] [Y] veuve [O]-[S] portant sur leurs parties privatives, dans leurs conclusions et les pièces versées aux débats ; situer leur date d’apparition;
* rechercher les causes des désordres ; préciser à ce titre l’incidence ou non des travaux réalisés dans le lot appartenant à Monsieur [A];
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 29 juin 2026 la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à deposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 1er mars 2027 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire;
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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