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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 24 juil. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 24/07/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00069 – N° Portalis DBZC-W-B7J-D75R
N° de minute : 25/00969
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT QUATRE JUILLET
DEMANDEUR :
[O] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (CONGO)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Emmanuel-françois DOREAU, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[G] [W]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Marion ARNOLD
DÉBATS : A l’audience du 17/06/2025.
A l’issue des débats il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24/07/2025.
DÉCISION rendue le 24/07/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Mélanie DESFOYERS, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Jean-Marc Toublanc, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
[O], [E], [I] [K], née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (République du Congo),
et de
[G], [M], [V] [W], né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12] (72),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier de l’état civil de [Localité 8] (République du Congo).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [O] [K] de sa demande de report des effets du divorce ;
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, le 21 janvier 2025 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder, s’il y a lieu, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [O] [K] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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