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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 2 mai 2025, n° 23/07171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 02 Mai 2025
Dossier N° RG 23/07171 – N° Portalis DB3D-W-B7H-KAOI
Minute n° : 2025/ 172
AFFAIRE :
[L] [X] C/ Compagnie d’assurance PACIFICA
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 mis en délibéré au 04 avril 2025 prorogé au 02 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Gaël GANGLOFF
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [X]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9] (BELGIQUE)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/003675 du 17/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia KEBAILI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDERESSE :
Compagnie d’assurance PACIFICA
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Gaël GANGLOFF, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Jacques LABROUSSE, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 2011, Madame [L] [X] est propriétaire d’un bien à usage d’habitation dans lequel elle réside, sis [Adresse 2].
Ledit bien était assuré (en 2017), au titre d’un contrat d’assurance « multirisques habitation», souscrit auprès de la Compagnie PACIFICA.
Au cours de l’été 2017, plusieurs Communes du Var ont été affectées par des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse.
La Commune de [Localité 6] fait partie des Communes sinistrées.
Ainsi, par arrêté interministériel du 18 septembre 2018, l’état de catastrophe naturelle y a été reconnu.
Madame [X] a déclaré un sinistre auprès de son assureur le 25 octobre 2018.
La société PACIFICA a mandaté le cabinet POLYEXPERT aux fins de réaliser une expertise.
Par courrier du 11 avri12019, le cabinet POLYEXPERT a informé l’assurée que, selon son analyse, les désordres constatés n’étaient pas consécutifs à des mouvements différentiels des sols d’assise.
Par suite de ce rapport, la compagnie PACIFICA a refusé de mobiliser sa garantie catastrophe naturelle.
Selon courrier du 21 décembre 2019, madame [X] a fait part de son incompréhension et a sollicité de son assurance, la désignation d’un nouvel expert.
Par courrier du 21 janvier 2020, la Compagnie PACIFICA a maintenu sa position.
En parallèle, madame [L] [X] a pris attache avec le service Urbanisme de sa commune, qui a mandaté monsieur [P] [I], inscrit en qualité d’expert sur la liste de la Cour d’Appel d’ Aix-en-Provence, afin qu’il examine la maison de l’intéressée, eu égard au risque d’atteinte à la sécurité des biens et des personnes.
Dans un rapport daté du 12 décembre 2019, monsieur [I] a estimé que le sinistre était en lien avec l’épisode de sécheresse de 2017.
Par courriers successifs du 6 février et du 23 mars 2020, madame [X] a sollicité la compagnie PACIFICA au vu du rapport de monsieur [I].
L’assurance ayant maintenu son refus de garantie, madame [X] a saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN (par acte du 1er juillet 2020) aux fins de désignation d’un expert et de versement d’une provision pour effectuer les travaux de reprise des désordres.
Par ordonnance du 7 octobre 2020, le Juge des référés a désigné monsieur [T] [G] afin qu’il procède à une expertise.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le Juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt rapport d’expertise et retiré l’affaire du rôle (ancien numéro RG 20/7679).
Monsieur [G] a rendu son rapport en date du 10 juillet 2023.
Suite à des conclusions de reprise d’instance adressées par la compagnie PACIFICA en date du 1er octobre 2023, l’affaire a été réenrôlée par ordonnance du 16 octobre 2023 (sous le numéro RG 23/7171).
Vu les dernières écritures signifiées aux intérêts de madame [X], par le réseau privé virtuel des avocats, pour la mise en état du 23 mars 2024, intitulées « conclusions après reprise d’instance et au fond n°2 » ;
Vu les dernières écritures adressées aux intérêts de la compagnie PACIFICA en date du 15 février 2024 ;
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile renvoyant aux dernières conclusions respectives des parties pour plus ample exposé des demandes et moyens des parties;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue en date du 13 juin 2024, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 5 novembre suivant ;
Vu l’avis de changement d’audience en date du 22 octobre 2024, renvoyant l’affaire à l’audience de plaidoirie du 4 février 2025;
Vu les débats tenus à l’audience à l’issue desquels la décision a été mise en délibéré au 4 avril suivant, prorogé au 02 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’irrecevabilité des demandes soulevée par la compagnie PACIFICA
L’assurance sollicite de voir déclarer irrecevables les demandes formulées par madame [X] au motif que la demande principale formulée à son encontre consiste en une « obligation de faire, plus encore à exercer une activité de maître d’ouvrage », tandis que l’assureur ne peut être tenu qu’à l’indemnisation des suites d’un sinistre.
Eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire consistant à dénier le principe de la responsabilité de l’assureur pour le sinistre, cet expert n’a pas procédé au chiffrage des reprises des désordres.
Pour autant, la conséquence de cette absence de chiffrage ne peut être l’irrecevabilité ; d’autant qu’en l’espèce, l’assurance PACIFICA n’a visé aucun moyen à l’appui de sa demande.
En outre, il semblerait que la demande s’apparente davantage à une demande de débouté, s’agissant d’une carence probatoire dans l’évaluation chiffrée de la demande.
En tout état de cause, la demande de rejet de la demande formulée pour la reprise des désordres suppose le débouté de madame [X] relativement au principe de la mobilisation de la garantie.
Dans l’hypothèse où la garantie serait mobilisable, il incomberait alors à madame [X] de rapporter des éléments relatifs au chiffrage des désordres à reprendre ou de solliciter une expertise complémentaire -ce qui est d’ailleurs une demande formulée subsidiairement. En tout état de cause, le juge aurait lui-même la possibilité de renvoyer un nouvel expert pour le chiffrage.
Dès lors, l’irrecevabilité”, infondée en droit et consistant en réalité à une demande de débouté, sera rejetée.
Sur le principe de la mobilisation de la garantie
Madame [X] appuie ses demandes sur le fondement contractuel, soutenant que la garantie est due en raison d’un lien direct et certain des désordres avec l’état de catastrophe naturelle/ risque sécheresse consécutivement à l’épisode de sécheresse de l’été 2017.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil: « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article L. 125-1 du Code des assurances précise, relativement à la garantie « catastrophe naturelle » que «Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
[…]
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d’événements de sécheresse d’ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. […] ».
L’expert judiciaire a conclu son rapport notamment dans les termes suivants: «La cause des désordres ne se trouve pas dans les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation des sols ayant fait I 'objet d’arrêter de catastrophe naturelle en
date du 18 septembre 2018. »
Il précise, en effet, que : «Les désordres allégués mettant pas consécutifs à un mouvement différentiel de terrain, les désordres étant anciens et stabilisés au regard de la discontinuité relevée sur les fissures inclinées intérieures, il n y a pas de travaux à réaliser dans le cadre des opérations d’expertise relatives à la période de sécheresse de 2017.
Les désordres trouvent leur origine dans la conception du bâtiment ancien et dans les plantations
effectuées en pied de façade, il appartient au propriétaire de faire intervenir un entrepreneur, et/ou un maître d’œuvre, pour traiter et ponter les fissures, pour traiter le joint nord avec le bâtiment mitoyen, et pour supprimer les racines des plantations. A litre indicatif, les travaux suivants seront réalisés pour supprimer les désordres ».
Le rapport de l’expert judiciaire est particulièrement circonstancié, et l’analyse développée par l’expert est étayée par de nombreux relevés et marquages. Notamment, l’expert a procédé à des trouées dans le sol du jardin pour fonder son analyse ; il a également relevé, concernant le sol de la pièce à vivre du rez-de-chaussée, que des tomettes avaient été remplacées par-dessus une fissure antérieurement à 2017 ; de même, l’expert a observé que certaines fissures sur la façade semblent avoir été colmatées antérieurement à la date du sinistre dénoncé comme étant à leur origine, et que certains marquages en façade étaient également apparemment antérieurs.
Enfin, l’expert pousse son analyse jusqu’à intégrer le bâtiment dans son environnement, examinant l’incidence qu’auraient eu des mouvements de terrain sur les bâtiments adjacents dans l’hypothèse où les désordres auraient été en lien avec la sécheresse de 2017. Il conclut, au vu de ces divers points d’examen, à l’absence de lien entre les désordres dénoncés et l’épisode de sécheresse de l’été 2017.
Son analyse laisse ainsi à penser que certains désordres allégués comme relevant du fait de la catastrophe naturelle de 2017 étaient préexistants. À défaut de toute explication relativement aux points soulevés appuyant sa conclusion, le sinistre ne peut, de manière certaine, être mis en lien direct et certain avec l’événement climatique survenu à l’été 2017.
En conséquence, le principe de la garantie n’est pas établi.
En l’absence de commencement d’explication sur les points contestés qui fondent les conclusions de l’expert, aucun élément ne justifie que soit ordonnée une expertise complémentaire ; une expertise n’est pas justifiée non plus pour déterminer quel est le rapport le plus exact entre celui émis par l’expert judiciaire et le rapport de monsieur [I], ce dernier étant bien moins étayé et circonstancié que le rapport d’expertise judiciaire (qui est de surcroît un rapport suivant une procédure au contradictoire des parties, ce qui n’est pas le cas de l’étude de monsieur [I]).
Enfin, ainsi que le fait valoir la compagnie PACIFICA, madame [X] a disposé du temps nécessaire -antérieurement et postérieurement au dépôt de l’expertise judiciaire- pour adresser toute observation à l’expert. Il s’ensuit que les arguments soulevés en critique du rapport d’expertise dans le cadre de ses dernières écritures dans le cadre de la présente instance ne peuvent être considérées comme remettant sérieusement en cause les conclusions du rapport au point qu’il apparaîtrait opportun de faire droit à la demande d’une expertise complémentaire.
Madame [X] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes découlant du principe de la garantie « catastrophe naturelle » visée au contrat la liant à la compagnie PACIFICA.
Elle sera également déboutée de sa demande subsidiaire de voir ordonner une expertise complémentaire.
Sur les demandes accessoires
Madame [X], défaillante en l’instance, sera condamnée aux dépens; ces frais seront recouvrables directement, ainsi que sollicité, en application ds dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, il y aura lieu de condamner la demanderesse au paiement de la somme de 2.000 € à la compagnie PACIFICA en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire du présent jugement soit écartée, celle-ci s’appliquant par principe au vu des dispositions de l’aritcle 514 du Code de procédure civile applicables au jour de la saisine du tribunal
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
REJETTE l'”irrecevabilité” soulevée par la compagnie PACIFICA à l’encontre de la demande de réparation du sinistre formulée par madame [X] en l’état de sa formulation ;
DEBOUTE madame [L] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE madame [L] [X] à payer à la compagnie PACIFICA la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE madame [L] [X] aux dépens, recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 02 MAI 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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