Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 29 proxi jex, 2 décembre 2025, n° 25/00022
TJ Bobigny 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Cession de créance

    La cour a jugé que la société INTRUM INVESTMENT DAC 2 était bien titulaire de la créance, ayant été signifiée la cession de créance, et que son action était donc recevable.

  • Accepté
    Créance liquide et exigible

    La cour a constaté que la créance était effectivement liquide et exigible, permettant ainsi la mise en œuvre de la saisie des rémunérations.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de condamner Madame [S] [Y] aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Dépens au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable de fixer la somme due à 400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 29 proxi jex, 2 déc. 2025, n° 25/00022
Numéro(s) : 25/00022
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 10 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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