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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi jex, 2 déc. 2025, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INTRUM INVESTMENT DAC 2, SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/00022 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3H75
Minute : 2025/
Société INTRUM INVESTMENT DAC 2 VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
Représentant : Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017
C/
Madame [S] [Y]
Copie exécutoire :
Me JEAN-PIMOR
Copie certifiée conforme :
Mme [Y]
Le 02 décembre 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 02 décembre 2025;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, Vice-Présidente de ce Tribunal, statuant en qualité de juge de l’exécution, assistée de Sarah-Lisa GILBERT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 septembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDERESSE :
Société INTRUM INVESTMENT DAC 2
VENANT AUX DROITS DE SOGEFINANCEMENT
[Adresse 5]
[Adresse 7]
représentée par Me Philippe JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDERESSE :
Madame [S] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2009, Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] ont souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT un prêt personnel n°32299324684 portant sur un capital de 12 000 euros.
Par ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance -devenu tribunal de proximité- de Colombes, Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] ont été solidairement condamnés à payer à la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT la somme de 7316,77 euros avec intérêts au taux contractuel de 6% par an à compter du 4 octobre 2012, la somme de 52,62 euros au titre des dépens et les frais de signification.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] le 30 janvier 2013, par procès-verbal de recherches infructueuses.
La société SOGEFINANCEMENT a saisi le tribunal d’instance -devenu tribunal de proximité- de Saint-Ouen d’une requête aux fins de saisie des rémunérations de Monsieur [M] [Y]. A l’audience de conciliation du 9 avril 2025, a été constaté l’accord du débiteur pour verser mensuellement la somme de 100 euros à compter du mois de juin 2015. En considération de non-respect par Monsieur [M] [Y] de ses engagements, une saisie des rémunérations de son travail a été ordonnée.
Par acte sous seing privé en date du 5 janvier 2023, la société SOGEFINANCEMENT a cédé à la société de droit étranger INTRUM INVESTMENT DAC2 la créance détenue envers Monsieur [M] [Y] sous le numéro 00032299324684. La cession de créance a été signifiée à Monsieur [M] [Y] et à Madame [S] [J] épouse [Y] le 14 mai 2024.
Par requête du 4 décembre 2024, la société INTRUM INVESTMENT DAC2 a sollicité auprès du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, siégeant au tribunal de proximité de Saint-Ouen, la saisie des rémunérations de Madame [S] [J] épouse [Y] à hauteur de 7848,54 euros, à savoir :
7316,77 euros au titre du principal ;1030,54 euros au titre des acomptes versés ;587,03 euros au titre des frais et accessoires ; 778,97 euros au titre des intérêts échus,Sous déduction des acomptes versés représentant un montant de 1864,77 euros.
Citée par acte extrajudiciaire délivré à étude le 22 janvier 2025, Madame [S] [J] épouse [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience de conciliation du 6 mars 2025.
Le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de la qualité à agir en défense de la débitrice, en considération de la rédaction de l’acte de cession de créance, et renvoyé les parties en audience civile.
A l’audience civile du 30 septembre 2025, la société INTRUM INVESTMENT DAC2 se réfère oralement à ses conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [S] [J] épouse [Y], aux termes desquelles elle entend voir ordonner la saisie des rémunérations de Madame [S] [J] épouse [Y] à concurrence de la somme de 7943,19 euros et condamner Madame [S] [J] épouse [Y] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [J] épouse [Y] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 672 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de saisie des rémunérations
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2009, Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] ont souscrit auprès de la société SOGEFINANCEMENT un prêt personnel n°32299324684 portant sur un capital de 12 000 euros.
La société INTRUM INVESTMENT DAC2 justifie s’être vu céder, par acte sous seing privé du 5 janvier 2023, la créance détenue par la société SOGEFINANCEMENT n°00032299324684 à l’égard de « [Y] [M] ».
Le nom de Madame [S] [J] épouse [Y], co-empruntrice solidaire, ne figure pas dans la désignation de la créance cédée. Toutefois, la créance est suffisamment identifiée par le numéro du contrat et par le nom d’un des débiteurs solidaires, la créance étant cédée avec toutes ses caractéristiques et accessoires, donc avec la solidarité contractuelle.
La société INTRUM INVESTMENT DAC2 est donc bien titulaire d’une créance contre Madame [S] [J] épouse [Y] et lui a signifié la cession de créance par acte extrajudiciaire du 14 mai 2024.
Aussi son action est-elle recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de saisie des rémunérations
Selon les articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution, soit s’agissant de la saisie des rémunérations, conformément aux dispositions des articles L. 3252-1 à L. 3252-13 du code du travail dans leur rédaction temporellement applicable.
En l’espèce, Monsieur [M] [Y] et Madame [S] [J] épouse [Y] ont été solidairement condamnés à payer diverses sommes à la société par actions simplifiée SOGEFINANCEMENT, par ordonnance d’injonction de payer du 18 janvier 2013 signifiée le 30 janvier 2013 par procès-verbal de recherches infructueuses.
Une saisie attribution partiellement fructueuse a été pratiquée le 6 mars 2014 sur un compte bancaire ouvert au nom de Madame [S] [J] épouse [Y] dans les livres de la société CREDIT DU NORD, ayant pour effet de rendre indisponible une partie des biens de la débitrice. La saisie a été signifiée à Madame [S] [J] épouse [Y] le 12 mars 2014.
Il est ainsi justifié d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible, permettant la mise en œuvre d’une procédure de saisie des rémunérations.
Sur les sommes dues
En application de l’article R. 3252-19 du code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Au titre du principal
Par ordonnance d’injonction de payer du 18 janvier 2013, les époux [Y] ont été solidairement condamnés :
Au paiement de la somme de 7316,77 euros au principal, avec intérêts au taux annuel de 6% à compter du 4 octobre 2012 ;Au paiement de la somme de 52,62 euros au titre des dépensAux frais de signification.
Les pièces versées aux débats établissent la facturation de 106,82 euros au titre de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Il ressort du décompte produit par la partie demanderesse que des versements et des voies d’exécution ont permis le recouvrement de la somme de 1864,77 euros.
Il convient en conséquence de retenir la somme totale de 5611,44 euros au titre du principal dû par Madame [S] [J] épouse [Y], les intérêts et frais étant détaillés ci-après.
Au titre des intérêts
Il résulte de ces dispositions que si le juge de l’exécution doit vérifier le montant des sommes sollicitées, il n’est en revanche pas tenu de les recalculer en cas d’erreur.
Or, le décompte des intérêts produit à l’appui de la demande de la société INTRUM INVESTMENT DAC2 est erroné en ce qu’il prend comme assiette la somme de 6482,54 euros pour le calcul des intérêts courus à compter du 4 décembre 2022, alors qu’à cette date, la somme de 1864,77 euros avait déjà été acquittée et aurait dû être déduite du capital.
La somme demandée au titre des intérêts sera donc écartée.
Au titre des frais
Il appartient au juge de la saisie des rémunérations de vérifier les frais dont le créancier sollicite le paiement.
Conformément à l’article L. 111-7 code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut toutefois excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Aux termes de l’article L. 111-8 du même code, (…) les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi (…).
Il est constant que ne peuvent être mis à la charge du débiteur que les seuls actes nécessaires, c’est-à-dire ceux dont l’absence entraverait le déroulement de la mesure d’exécution, ou compromettrait sa validité. Ne peuvent être qualifiés de nécessaires les actes qui correspondent à des diligences utiles mais que le créancier pouvait accomplir lui-même, sans en confier obligatoirement la réalisation à un huissier de justice. De même, les actes que seul un huissier de justice peut réaliser mais qui ne sont nullement prévus par le code des procédures civiles d’exécution ne sauraient répondre à un quelconque caractère de nécessité ; indépendamment de leur tarification par des textes réglementaires (décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, auquel ont succédé le décret n° 2016-230 du 26 février 2016 et l’arrêté du 26 février 2016, fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice).
En outre et en l’absence de précisions complémentaires, la condamnation solidaire ou in solidum aux dépens figurant dans le dispositif du titre exécutoire en cause ne peut s’attacher qu’aux dépens de l’instance soumise au juge qui tranche le litige entre les parties, sans s’étendre aux frais rendus nécessaires par l’exécution forcée de la décision en cause. Dès lors, la solidarité des dépens cesse à compter de la signification du titre, et chacune des parties doit assumer seule les conséquences financières des frais d’exécution auxquels elle s’expose de par l’inexécution de la décision de justice qu’elle n’exécuterait pas spontanément.
En l’espèce, doivent être déduits du montant sollicité les frais correspondant à des voies de recouvrement engagées exclusivement à l’égard de Monsieur [M] [Y] et les frais relevant des dépens de la présente instance. En conséquence, il y a lieu de retenir la somme de 796,24 euros au titre des frais.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [J] épouse [Y], partie perdante, au paiement des entiers dépens de l’instance.
Condamnée aux dépens, Madame [S] [J] épouse [Y] sera tenue de régler à la société INTRUM INVESTMENT DAC2 une somme que l’équité commande de fixer à 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, après débats tenus en audience publique, par décision réputée contradictoire et publique, rendue par mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action engagée par la société INTRUM INVESTMENT DAC2 ;
DECLARE recevable la demande de saisie des rémunérations de Madame [S] [J] épouse [Y] formulée par la société INTRUM INVESTMENT DAC2 ;
FIXE la créance de la société INTRUM INVESTMENT DAC2 à l’encontre de Madame [S] [J] épouse [Y] à la somme de six mille quatre cent sept euros et quatre-vingt-huit centimes (6407,88 euros), se décomposant comme suit :
5611,44 euros au titre du principal796,24 euros au titre des frais ;
AUTORISE la saisie des rémunérations de Madame [S] [J] épouse [Y] à hauteur des montants précités ;
RAPPELLE qu’en cas de mise en place d’une procédure de surendettement, la créance sera remboursée selon les termes et conditions fixés dans ladite procédure ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [S] [J] épouse [Y] à verser à la société INTRUM INVESTMENT DAC2 la somme de quatre cents euros (400 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [S] [J] épouse [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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