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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 31 janv. 2025, n° 24/02663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
31 Janvier 2025
N° RG 24/02663 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NXUZ
Code NAC : 56C
S.C.I. OCTOPUS TETRICUS
C/
S.A.R.L. PUTNIK CER BAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA, Greffier a rendu le 31 janvier 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
Monsieur PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 20 Décembre 2024 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.C.I. OCTOPUS TETRICUS inscrite au RCS de VIENNE sous le n° 889 014 718, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D’OISE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PUTNIK CER BAT immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 508 025 327, dont le siège social est sis [Adresse 1], défaillante
— -==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 10 septembre 2022, la SCI Octopus Tetricus a confié à la SARL Putnik Cer Bat l’installation de menuiseries extérieures dans le cadre d’une construction neuve, pour un montant de 35.000,00 euros.
Il était prévu la fourniture et la pose de 19 ouvrants et 11 coffres avec volets roulants.
Se plaignant, d’une part que les coffres de volets roulants, la porte de garage et une fenêtre n’avaient pas été livrés par la société Putnik Cer Bat, d’autre part que certaines des fenêtres livrées présentaient des erreurs de fabrication ou d’installation, la SCI Octopus Tetricus a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2024, mis la société Putnik Cer Bat en demeure de procéder à la livraison des marchandises restantes ou d’en rembourser le montant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 février 2024, la SCI Octopus Tetricus a notifié à la société Putnik Cer Bat la résiliation du contrat et l’a mise en demeure de lui rembourser les acomptes versés, soit la somme de 33.800,00 euros.
Par exploit introductif d’instance du 22 avril 2024, la SCI Octopus Tetricus a fait assigner la SARL Putnik Cer Bat devant le tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de voir, sur le fondement des articles 1104, 1217 et suivants et 1231-1 du code civil :
Prononcer la résiliation du contrat du 10 septembre 2022 aux torts exclusifs de la société Putnik Cer Bat ; Condamner la société Putnik Cer Bat à lui payer la somme de 33.800,00 euros en remboursement des sommes versées, avec intérêts au taux légal à compter du 27 février 2024 au titre de la résiliation du marché ; Condamner la société Putnik Cer Bat à lui payer la somme de 420,00 euros au titre des frais de livraison non inclus dans le marché ; Condamner la société Putnik Cer Bat à lui payer la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance et les retards subis ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; Condamner la société Putnik Cer Bat à lui payer la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Putnik Cer Bat aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP EVODROIT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été fixée au 5 septembre 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 20 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la SCI Octopus Tetricus, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La SARL Putnik Cer Bat, citée à étude, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 31 janvier 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
En application des articles 1227 et 1228 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice et le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat.
Aux termes de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SCI Octopus Tetricus qu’elle a procédé, en exécution du contrat litigieux, aux virements suivants, au bénéfice de la SARL Putnik Cer Bat :
17.000,00 euros TTC le 10 septembre 2022, à titre d’acompte à la commande ; 11.000,00 euros TTC le 29 décembre 2022 au titre d’une facture n°18550922 ; 5.800,00 euros TTC le 3 mars 2023 au titre d’une facture n°18880223.
Il résulte des échanges de courriels versés aux débats que ces deux derniers virement, de 11.000,00 et 5.800,00 euros, a été versé par la SCI Octopus Tetricus en contrepartie de la livraison des menuiseries et de la porte de garage enroulable par la SARL Putnik Cer Bat ; que la livraison, qui n’a finalement eu lieu qu’en septembre 2023, après de nombreuses relances, s’est avérée incomplète, dans la mesure où n’ont pas été livrés une fenêtre de rez-de-jardin, les volets roulants ainsi que la porte du garage.
Or, en dépit des multiples relances effectuées par la demanderesse, par courriels et SMS, afin que la livraison soit complétée, la SARL Putnik Cer Bat ne s’est pas exécutée.
Il résulte enfin de la lettre de mise en demeure du 5 janvier 2024, du devis initial et des échanges produits que l’inexécution par la SARL Putnik Cer Bat de ses obligations a finalement consisté en l’absence de livraison et de pose de neuf volets roulants, correspondant à la somme de 8.363,34 euros HT aux termes du devis.
Dans ces conditions, il apparaît que les sommes versées par la SCI Octopus Tetricus n’ont reçu qu’une contrepartie partielle de la part de la SARL Putnik Cer Bat, dont l’inexécution, au regard de son ampleur et des efforts déployés par son cocontractant, est suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat litigieux à ses torts exclusifs, à la date du 27 février 2024.
La SCI Octopus Tetricus ne justifiant pas de l’absence de contrepartie au solde des sommes versées, il convient de condamner la SARL Putnik Cer Bat à lui restituer la somme de 8.363,34 euros HT soit, après application du taux de TVA de 5,5% prévu au devis, 8.823,32 euros TTC, correspondant à la marchandise non livrée.
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur les frais de livraison
Il résulte des échanges versés aux débats que la SCI Octopus Tetricus a été facturée 420,00 euros TTC par la société Alpha Courses au titre des frais de livraison du matériel commandé.
Dès lors, elle justifie de son préjudice, causé par l’inexécution de son obligation par la SARL Putnik Cer Bat, de sorte qu’il y a lieu de condamner cette dernière à lui verser la somme de 420,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur le trouble de jouissance et les retards subis
Il résulte des pièces produites, en particulier du devis initial et des échanges entre les parties, que le matériel, qui devait être livré en décembre 2022, ne l’avait toujours pas été complètement au mois de février 2024, malgré les multiples relances de la SCI Octopus Tetricus.
Par ailleurs, outre ce retard important, il convient de relever la nature des marchandises manquantes, qui ont pour objet, d’une part de protéger les murs et fenêtres des intempéries, d’autre part de prémunir contre les intrusions.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la SARL Putnik Cer Bat à verser à la SCI Octopus Tetricus la somme de 6.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour le trouble de jouissance et les retards subis.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, la SARL Putnik Cer Bat, partie perdante, sera tenue aux dépens. Par ailleurs, il convient d’admettre la SCP EVODROIT au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SARL Putnik Cer Bat sera condamnée à verser à la SCI Octopus Tetricus la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat conclu le 10 septembre 2022 entre la SCI Octopus Tetricus et la SARL Putnik Cer Bat, à effet au 27 février 2024 ;
CONDAMNE la SARL Putnik Cer Bat à restituer à la SCI Octopus Tetricus la somme de 8.823,32 euros ;
CONDAMNE la SARL Putnik Cer Bat à verser à la SCI Octopus Tetricus la somme de 420,00 euros au titre des frais de livraison ;
Condamne la SARL Putnik Cer Bat à verser à la SCI Octopus Tetricus la somme de 6.000,00 euros au titre du trouble de jouissance et les retards subis ;
CONDAMNE la SARL Putnik Cer Bat aux dépens, dont distraction au profit de la SCP EVODROIT ;
CONDAMNE la SARL Putnik Cer Bat à verser à la SCI Octopus Tetricus la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait à [Localité 3] le 31 janvier 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Madame UTRERA Madame LEAUTIER
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