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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 17 mars 2026, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00524 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUFU
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier lors des débats et de Madame Ophélie BATTUT greffière lors du délibéré,
DEMANDEURS
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me BOREL
Madame [F] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [M] [J] [H] [W]
né le 01 Décembre 1964 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [V] enregistrée sous le numéro SIREN 843 104 761 non inscrit au RCS, radié le 30 juin 2025.
né le 01 Décembre 1964 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie-joëlle DESBISSONS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.S. ATHOME DIAGNOSTICS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE substitué à l’audience par Me SCAPEL
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [R], demeurant [Adresse 8]
non comparant
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « [Localité 4] EN » Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « [Localité 5] » sis [Adresse 9] à [Localité 6] pris en la personne de sa présidente du syndicat bénévole de la copropriété de [Localité 5], Madame [Y] [K]., dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 13 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 17 Mars 2026
Le 17 Mars 2026
Grosse à :
Maître Edouard ICHON de la SELAS CABINET EDOUARD ICHON, Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Me Marie-joëlle DESBISSONS, Maître Aurélie GROSSO de la SELARL LEXENPROVENCE AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Il ressort des éléments aux débats que par acte notarié en date du 19 avril 2023, Monsieur [E] [B] et Madame [F] [U] ont acquis de Madame [M] [W] un appartement situé [Adresse 11] à [Localité 7].
La vente était négociée par l’agence [Adresse 4].
Le 24 octobre 2023, des infiltrations provenant de la toiture de la copropriété étaient dénoncées à la compagnie d’assurances PACIFICA. La société TOITURES CHATILLON était consultée concernant la réfection de la toiture, chiffrée à la somme totale de 29.386,50 euros dont 15.000 euros seraient à la charge des époux [B]/[U] au vu de leur quote part.
Lors de l’achat du lot, il était précisé dans l’acte de vente que la société [X] [Q] [V] et la société [R] [X] avaient réalisés divers travaux en vue de refaire l’étanchéité de la toiture et de la verrière du bien.
L’assurance protection juridique de Monsieur [B] et Madame [U] mandatait Monsieur [C] en qualité d’expert amiable, lequel rendait le 25 février 2025 un rapport amiable au contradictoire notamment de Madame [W] et de la société ATHOME DIAGNOSTICS. Ce rapport concluait à un très mauvais état de la toiture et matérialisait les désordres affectant la verrière et nécessitant des mesures pour contenir la déperdition thermique et la reprise de son étanchéité.
Par acte en date des 28 mars, 9 17 et 20 avril 2025, Monsieur [E] [B] et Madame [F] [U] ont fait assigner Madame [M] [W], la société [Adresse 4], la société ATHOME DIAGNOSTICS IMMOBILIER, la compagnie d’assurances AXA France IARD prise en sa qualité d’assureur de la société ATHOME DIAGNOSTICS IMMOBILIER, Monsieur [R] [T] ([R] [X]), le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], son assureur, la compagnie d’assurances PACIFICA et Monsieur [V] [P] ( [X] [Q] [V]) aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire et que l’ensemble des requis soient condamnés solidairement à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 septembre 2025, Madame [M] [W] sollicite sa mise hors de cause et que les requérants soient condamnés à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 5 janvier 2026, Monsieur [P] [V] s’oppose à titre principal, à la demande d’expertise à son égard et à titre subsidiaire, formule les protestations et réserves d’usage, sollicitant que des chefs de mission soient ajoutés, et s’oppose à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 janvier 2026, la société ATHOME DIAGNOSTICS IMMOBILIER et son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD s’opposent, à titre principal, à leur mise en cause et sollicitent la condamnation des requérants à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, ils formulent les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 décembre 2025, Monsieur [E] [B] et Madame [F] [U] maintiennent l’ensemble de leurs demandes et s’opposent à la demande de mise hors de cause formée par Madame [W].
A l’audience du 13 janvier 2026, les parties maintiennent leurs positions.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [R] [D], la société [Adresse 4], la société PACIFICA et le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], bien que valablement assigné, n’ont pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [E] [B] et Madame [F] [U] sollicitent une expertise judiciaire sur des désordres qu’ils estiment relever de la qualification de vices cachés au sujet notamment de désordres affectant la toiture de la copropriété dans laquelle se situe leur bien et dont la réfection aurait dû être effectuée par les sociétés de Monsieur [R] et de Monsieur [V].
Ils exposent que le rapport daté du 25 février 2025 et rendu par Monsieur [C], expert mandaté par leur protection juridique, met en évidence un état dégradé de la toiture. Ils font également état de nombreux désordres affectant la copropriété et constatés par Commissaire de Justice dans un constat daté du 16 avril 2025.
Ils produisent à l’appui de leur demande l’acte de vente en date du 19 avril 2023 ainsi que les factures de Monsieur [R] et [V] attestant de leur intervention sur la toiture litigieuse antérieurement à la vente.
Est également produit le rapport de Monsieur [C] en date du 25 février 2025 ainsi que le procès-verbal de constat en date du 16 avril 2025 matérialisant les désordres affectant les parties communes ainsi que les combles de la copropriété.
En réponse, Madame [W] s’oppose à sa mise en cause en indiquant que concernant les travaux effectués sur la toiture, ceux-ci l’ont été sous le contrôle de Monsieur [Z], ancien président du syndicat des copropriétaires de la copropriété. Elle indique en outre que le contrat prévoiyait que les seuls recours possibles du fait des dommages seraient exercés à l’encontre de Monsieur [Z].
Concernant les désordres affectant la verrière, elle indique avoir mandaté la société [X] [R] afin de procéder à la réparation de celle-ci et n’avoir jamais subi de désordres. Les requérants échoueraient, selon elle, à rapporter la preuve qu’elle avait connaissance d’un vice affectant cette verrière. Idem concernant l’isolation de celle-ci, elle indique avoir eu recours à un diagnosticien, lequel serait responsable si son diagnostic était erroné, Madame [W] n’ayant fait qu’informer l’acquéreur avec les éléments dont elle disposait.
Concernant les volets et les portes d’accès à la terrasse et aux chambres, elle indique que les acquéreurs avaient parfaitement conscience de la situation.
Enfin, concernant les désordres affectant le bas de douche et la mise en place d’une trappe, elle indique que les acquéreurs en avaient connaissance et qu’en tout état de cause l’intervention opérée par ceux-ci empêche désormais l’expert de constater les désordres.
Sur ce, s’il est exact concernant la toiture que l’acte de vente prévoit bien que les recours devront être portés à l’encontre de Monsieur [Z], il est manifeste que cela ne concerne que ce poste.
La mesure d’expertise sollicitée porte également sur la verrière, laquelle présente des infiltrations mis en évidence dans le rapport d’expertise de Monsieur [C]. Si cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité de Madame [W] à ce stade, il est suffisant pour justifier de son attrait en la cause de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa mise hors de cause et que ses autres moyens ne seront pas examinés, ses contestations pouvant se faire utilement devant l’expert judiciaire, lequel sera chargé d’établir les éléments techniques permettant in fine au juge du fond de statuer sur les responsabilités encourues.
Monsieur [P] [V] s’oppose également à sa mise en cause en indiquant, à titre principal, que la simple existence de travaux passés ne peut servir de justification à la tenue d’une expertise et qu’il n’y aurait aucun lien sérieux entre les travaux réalisés et les désordres allégués. Il fait également valoir que c’est la société [X] [R] qui serait intervenue en dernière de sorte que les désordres ne seraient pas de son fait.
Toutefois sur ce point, la seule démonstration de l’intervention de Monsieur [V] suffit à justifier de sa participation aux opérations d’expertise, sans que cela ne préjuge d’une de sa responsabilité éventuelle. Son intervention étant antérieure à celle de la société [X] [R], ses observations techniques sur les prestations réalisées par lui-même, ainsi que sur l’état de la toiture lors de cette intervention présentent un intérêt certain pour l’expert. De ce fait, les requérants démontrent d’un intérêt légitime à voir Monsieur [V] rester dans la cause de sorte que sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Enfin, la société ATHOME DIAGNOSTICS IMMOBILIER et son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD s’opposent à leurs mises en cause en indiquant que les désordres allégués ne seraient pas en lien avec le domaine des diagnostics obligatoires menés par la société ATHOME DIAGNOSTICS IMMOBILIER.
Toutefois, les requérants exposent dans leur assignation que la verrière présente un pont thermique important relevé dans le rapport de Monsieur [C], établi au contradictoire de la société ATHOME DIAGNOS TICS IMMOBILIER. Or, à l’occasion de la réunion d’expertise tenue par Monsieur [C], le diagnosticien a pu exprimer qu’effectivement, la verrière ne rentrait pas dans son champ de compétence, tout en indiquant qu’il avait omis de faire apparaître ce point sur son rapport final, privant les requérants et Madame [W] d’une information importante.
De ce fait, il est nécessaire de conserver en la cause ces parties afin de déterminer la portée et les conséquences de cette omission dans le préjudice allégué par les requérants. La demande de mise hors de cause de ces parties sera donc rejetée.
Concernant la société PACIFICA, les consorts [L] ne démontrent pas sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires. Elle sera par conséquent mise hors de cause à ce stade de la procédure.
En l’état de ces éléments, Monsieur [E] [B] et Madame [F] [U] justifient d’un motif légitime à ce qu’une expertise soit ordonnée, à leurs frais avancés, et au contradictoire de l’ensemble des parties.
Il sera tenu compte des observations des parties concernant la mission de l’expert judiciaire nommé.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par certaines parties à titre subsidiaire. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, celles-ci ne se justifiant pas à ce stade de la procédure.
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [E] [B] et Madame [F] [U], sauf décision ultérieur du juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire, et en premier ressort,
REJETONS les demandes de mise hors de cause présentées,
METTONS HORS DE CAUSE la société PACIFICA,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder :
[I] [G]
Capacité en droit, Baccalauréat economie, DEUG de droit, CAP charpentier, BEP charpentier, Brevet
professionnel charpente non finalisé
[Adresse 13]
[Localité 8]
Port. : 06.21.25.10.54
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d'[Localité 1], avec pour mission de
Se rendre sur les lieux du litige, situés [Adresse 11] à [Localité 7], et les visiter,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment l’acte de vente du 19 avril 2023 avec ses annexes ainsi que le rapport de Monsieur [C] daté du 25 février 2025 et le constat de commissaire de justice daté du 16 avril 2025,Entendre tout sachant,Décrire l’état du bien et des parties communes de la copropriété et dire s’ils sont affectés des désordres tels que visés dans l’assignation, et dans les pièces annexées, Le cas échéant, décrire les désordres,Déterminer leur date d’apparition,Déterminer la ou les causes des désordres, notamment s’ils proviennent d’un mauvais entretien, d’une vétusté ou de toute autre cause,En cas de pluralité de causes, apporter tout élément utile pour permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues en pourcentage en expliquant les éléments techniques et de fait pour permettre à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis et indiquer la part incombant à chaque cause,Donner son avis sur le point de savoir si les désordres étaient présents avant l’acquisition du bien par Monsieur [E] [B] et Madame [F] [U] et s’ils étaient connus du vendeur, désordres par désordres,Donner son avis sur le point de savoir si les désordres étaient apparents au jour de la vente, pour un acheteur profane normalement vigilant, et ce, désordres par désordres,Donner son avis sur le point de savoir si les désordres rendent le bien impropre à son usage ou en diminue l’usage, et en ce cas dans quelle proportion, ou en affecte le prix (au moment de la vente), en ce cas dans quelle proportion,Déterminer la nature des mesures conservatoires éventuellement nécessaires,Décrire et chiffrer, poste par poste, les travaux nécessaires à la reprise des dommages en précisant leur durée prévisible, à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même un chiffrage,Fournir tous éléments d’appréciation sur les préjudices subis ou à subir, notamment du fait des désordres et des travaux de reprise, notamment en termes de moins-value,Faire toutes observations ou constatations utiles à l’examen des prétentions des parties et à la résolution du litige,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l’importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de six semaines au moins pour présenter un dire, avant de déposer son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [E] [B] et Madame [F] [U] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4.000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [E] [B] et Madame [F] [U] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [E] [B] et Madame [F] [U] supporteront la charge des dépens de la présente instance.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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