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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 28 nov. 2024, n° 24/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES, Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE, S.A. PREDICA |
Texte intégral
N° RG 24/01027 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NIMX
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 Novembre 2024
— ----------------------------------------
[E] [J] épouse [Z]
C/
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE
S.A. PREDICA
S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 28/11/2024 à :
la SELARL MENARD-JULIENNE – 249
copie certifiée conforme délivrée le 28/11/2024 à :
la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS – 110
Me Florence LEJEUNE-BRACHET – 55
la SELARL MENARD-JULIENNE – 249
l’AARPI LAWINS AVOCATS ([Localité 14])
dossier
copie electronique délivrée le 28/11/2024 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 12]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 07 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 28 Novembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [E] [J] épouse [Z],
demeurant [Adresse 8]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Christine JULIENNE de la SELARL MENARD-JULIENNE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Caisse CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE (RCS n° 440242469),
dont le siège social est sis [Adresse 16]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A. PREDICA PREVOYANCE DU CREDIT AGRICOLE
(RCS [Localité 14] N°334028123),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Céline LEMOUX de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Florence LEJEUNE-BRACHET, avocat au barreau de NANTES
S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES (RCS N°451746077), dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Céline LEMOUX de l’AARPI LAWINS AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Florence LEJEUNE-BRACHET, avocat au barreau de NANTES
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant offre de prêt immobilier d’avril 2021, les époux [O] et [E] [Z] ont emprunté auprès du CREDIT AGRICOLE ATLANTIQUE VENDEE les sommes nécessaires à l’acquisition d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 9] sous couvert d’assurances souscrites auprès des sociétés PREDICA et PACIFICA.
Alors qu’elle est affectée en qualité d’adjoint technique à la mairie de [Localité 13] au service de restauration scolaire depuis 2004, Madame [E] [J] épouse [Z] a été placée en arrêt de travail à compter du 13 juin 2022 et prise en charge au titre de la garantie ITT après un délai de carence de 180 jours par l’assurance emprunteur.
Suite à un rapport d’expertise du 16 novembre 2023 du Docteur [I] [N] à la demande de l’assurance concluant à une consolidation acquise le 13 juin 2023, un taux d’incapacité fonctionnelle de 15 % et un taux d’incapacité professionnelle de 30 %, la prise en charge des mensualités du prêt a cessé.
Contestant les conclusions du Docteur [N] au vu de plusieurs avis de médecins considérant que son état de santé n’est pas consolidé, Madame [E] [J] épouse [Z] a fait assigner en référé la S.A. PREDICA, la S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE par actes de commissaires de justice des 16 et 20 septembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise confiée à un médecin psychiatre avec condamnation solidaire des défenderesses au paiement d’une provision ad litem de 5 000,00 €.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise, s’oppose à la demande de provision ad litem et conclut à la condamnation de la défenderesse aux dépens et à lui payer 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en soulignant que la cause des arrêts serait un syndrome anxio-dépressif pouvant trouver sa cause dans des faits antérieurs à la souscription du contrat d’assurance, en l’occurrence des violences dans l’enfance et des violences conjugales nécessitant d’interroger l’expert à ce sujet, qu’elle ne peut être tenue au paiement d’une provision alors qu’elle n’est pas l’assureur et alors que les mécanismes de suspension des échéances n’ont pas été mis en œuvre.
La S.A. PREDICA et la S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES concluent à la mise hors de cause de cette dernière qui n’est pas l’assureur du contrat, formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et s’opposent à la demande de provision ad litem, en objectant que l’avance des frais incombe à la demanderesse selon le principe découlant de l’article 1353 du code civil, que le bénéficiaire des sommes à verser est exclusivement le prêteur, que les éléments produits ne sont pas suffisants pour remettre en cause la motivation du Docteur [N] pour justifier la consolidation de l’état de santé de la demanderesse.
Madame [E] [J] épouse [Z] réplique en maintenant ses prétentions initiales avec rejet de celles adverses, en se prévalant de plusieurs documents attestant que son état de santé n’est pas consolidé.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
Madame [E] [J] épouse [Z] produit, au soutien de sa demande d’expertise, les conditions générales et particulières du contrat d’assurance, des arrêts de travail, des certificats médicaux, le rapport d’expertise du Docteur [N].
Il résulte des pièces produites et des explications données que l’état de santé de Madame [E] [J] épouse [Z] est en litige sur certains points, notamment sa capacité de travailler, de reprendre un emploi et avant tout la stabilité de son état ayant conduit à une consolidation contestée par les médecins traitants.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES n’est pas l’assureur auprès duquel les garanties ont été souscrites, de sorte que rien ne justifie sa mise en cause, l’émission de courriers à son en-tête n’ayant pu faire naître une relation contractuelle et s’expliquant par le fait que la S.A. PREDICA est une de ses filiales.
La mission de l’expert sera limitée aux définitions contractuelles des garanties.
Sur la demande de provision :
Le seul fait que Madame [E] [J] épouse [Z] conteste les conclusions de l’expert désigné par l’assureur ne crée pas une obligation non sérieusement contestable ouvrant droit à une provision ad litem.
La poursuite de soins n’implique pas nécessairement la remise en cause de l’appréciation du Docteur [N] sur la stabilisation de l’état de santé de l’intéressée et l’avis des médecins traitants ne contient pas d’argumentation spéciale, si bien que l’assureur n’est pas tenu contractuellement de modifier sa position sur le refus de poursuivre la prise en charge.
Seule l’expertise judiciaire serait donc de nature à éventuellement caractériser une obligation de l’assureur mais en tous cas pas du prêteur.
La demande de provision ad litem sera donc rejetée en l’état.
Sur les frais :
Madame [E] [J] épouse [Z] étant bénéficiaire de la mesure d’instruction qu’elle réclame, elle devra supporter provisoirement la charge de ses dépens.
Il est équitable de ne fixer aucune indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons la S.A. CREDIT AGRICOLE ASSURANCES hors de cause,
Ordonnons l’expertise médicale de Madame [E] [J] épouse [Z] et désignons pour y procéder
le Docteur [W] [T],
expert agréé par la cour d’appel de Rennes,
demeurant [Adresse 10],
Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 15]. : 07 49 26 75 63, Mèl : [Courriel 11]
avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la patiente et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la patiente, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l’issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
— La réalité de l’état initial
— La réalité de l’état séquellaire consécutif
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles l’état initial en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ou d’erreurs commises au cours du traitement et d’affections sans lien avec l’état initial,
Déterminer les éléments suivants en retenant les définitions contractuelles :
6. [date de consolidation]
Préciser la date de consolidation si elle est acquise en citant les éléments permettant de la motiver et au cas où elle n’est pas acquise le délai dans lequel la patiente devra être à nouveau examinée ;
7. [Incapacité professionnelle]
Indiquer si, après la consolidation, la patiente subit un déficit fonctionnel permanent professionnel défini par un taux à apprécier en fonction du degré et de la nature de l’incapacité de l’assurée par rapport à sa profession et tenant compte de sa capacité à l’exercer antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions d’exercice normales de sa profession et de ses possibilités d’exercice restantes, sans considération des possibilités de reclassement dans une profession différente ;
8. [Incapacité fonctionnelle]
Indiquer si, après la consolidation, la patiente subit un déficit fonctionnel permanent défini par un taux à apprécier en dehors de toute considération professionnelle et tenant compte uniquement de la capacité physique et mentale de l’assurée suite à la maladie ou à l’accident, par référence au barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun édité par le concours médical le plus récente au jour de l’expertise ;
9. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
10. S’adjoindre an cas de nécessité tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; étant précisé que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
11. Communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que Madame [E] [J] épouse [Z] devra consigner la somme de 1 500 € au greffe avant le 28 janvier 2025 sous peine de caducité de la mesure d’instruction sauf à justifier d’une décision d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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