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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 5 déc. 2024, n° 24/01012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01012 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NISO
Minute N° 2024/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 05 Décembre 2024
— ----------------------------------------
[X], [S], [N], [A] [M] épouse [V]
[P], [A], [O] , [C] [V]
C/
[E] [E] [K] [Y]
[B] [Z] [L] épouse [Y]
S.A.R.L. IMMOMARTINS
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 05/12/2024 à :
Me Alexia LUCIANO – 101
copie certifiée conforme délivrée le 05/12/2024 à :
Me César BUSCAIL – 45
la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES – 14A
Me Alexia LUCIANO – 101
Me Alexandra ZWANG SIARNOWSKI ([Localité 10])
dossier
copie électronique délivrée le 05/12/2024 à :
L’expert
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 11]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 21 Novembre 2024
PRONONCÉ fixé au 05 Décembre 2024
Ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
Madame [X] [M] épouse [V],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [P] [V],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentés tous deux par Maître Alexia LUCIANO, avocat au barreau de NANTES
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
Monsieur [E] [Y],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître César BUSCAIL, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Alexandra ZWANG SIARNOWSKI, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [B] [L] épouse [Y],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître César BUSCAIL, avocat au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Alexandra ZWANG SIARNOWSKI, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. IMMOMARTINS (RCS [Localité 12] n° 482 022 670),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Suivant acte dressé le 13 avril 2022 par Maître [I] [J], notaire associé à [Localité 12], Monsieur [P] [D] et Madame [X] [M] son épouse ont fait l’acquisition auprès de la S.A.R.L. IMMOMARTINS d’une maison d’habitation située [Adresse 5] [Localité 1].
Se plaignant de l’apparition de fissures et lézardes en façades de la maison et sur un local technique en fond de parcelle, les époux [P] [D] ont fait assigner en référé la S.A.R.L. IMMOMARTINS par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2024 afin de solliciter l’organisation d’une expertise.
Formulant toutes protestations et réserves, la S.A.R.L. IMMOMARTINS a appelé en cause les époux [E] [Y] auprès desquels elle avait acheté la maison le 15 mars 2022 afin de leur rendre les opérations d’expertise opposables.
Les époux [E] [Y] concluent à titre principal à l’irrecevabilité et au rejet de la demande formée contre eux et à titre subsidiaire en formulant toutes protestations et réserves à la communication des pièces et conclusions antérieures ainsi que de tous justificatifs de travaux exécutés en 2022, 2023, 2024 avec condamnation de la S.A.R.L. IMMOMARTINS au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, en soulignant que :
— ils ont occupé la maison de manière paisible pendant plus de 23 ans et elle ne présentait aucun désordre avant sa vente,
— la société IMMOMARTINS a procédé à d’importants travaux avant de diviser la propriété en deux lots et il lui appartient d’appeler en cause les entreprises ayant réalisé les travaux qui doivent disposer d’une assurance décennale.
Les époux [P] [D] s’associent à la demande contre les époux [E] [Y] et précisent qu’ils n’ont pas de documents à communiquer sur des travaux, parce qu’ils n’en ont pas fait exécuter.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [P] [D] présentent des copies des documents suivants :
— promesse de vente du 10 décembre 2021,
— extrait Pappers concernant la société IMMOMARTINS,
— acte notarié du 13 avril 2022,
— échanges de SMS,
— photographies,
— rapport de Monsieur [U] [F] AEA CONSEIL du 24 mai 2024.
La S.A.R.L. IMMOMARTINS y rajoute l’acte de vente du 15 mars 2022.
Il résulte des pièces produites et des explications données que les causes et conséquences des désordres dont se plaignent Monsieur [P] [D] et Madame [X] [M] épouse [D] concernant des lézardes et fissures affectant leur maison sont en litige.
L’avis d’un technicien du bâtiment permettra d’aider à résoudre le litige et d’éclairer le tribunal s’il est saisi d’une demande.
Il existe donc un motif légitime justifiant l’organisation d’une expertise de nature à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution de ce litige en vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Seule une action vouée à l’échec au fond serait de nature à justifier le rejet de l’appel en cause des vendeurs initiaux, les époux [Y] ce qu’ils échouent à démontrer par la simple affirmation que la maison n’a présenté aucun défaut pendant qu’ils étaient propriétaires et que d’importants travaux ont dû être réalisés après la vente pour alimenter la maison en eau potable et séparer des réseaux, éléments qui devront justement faire l’objet de vérifications par l’expert pour en apporter la preuve contradictoire, étant souligné qu’il ne s’est écoulé que moins d’un mois entre la vente et la revente du bien et qu’il est nécessaire de déterminer à quelles dates les travaux ont pu être réalisés et sous quelle maîtrise d’ouvrage.
En l’état, il n’y a aucune partie perdante, de sorte que chaune conservera ses dépens à sa charge et il est équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise confiée à
Monsieur [R] [W],
expert près la cour d’appel de [Localité 13],
demeurant [Adresse 9],
Port. : 07.83.29.29.83, Mèl : [Courriel 14]
avec mission de :
* prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
* se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
* rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en œuvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
* rechercher si les désordres existaient avant la vente et la revente et si les vendeurs successifs en avaient nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
* préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
* donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la revente pour un acquéreur profane,
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
* donner son avis sur les préjudices subis,
* formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
Disons que les époux [P] [D] devront consigner au greffe avant le 12 février 2025, sous peine de caducité, une somme de 2 000,00 € à valoir sur les honoraires de l’expert et que la S.A.R.L. IMMOMARTINS devra également consigner une somme de 2 000 € avant le 12 février 2025,
Disons que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
Rejetons toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
Laissons provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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