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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 5 nov. 2024, n° 24/05842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 05 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Septembre 2024
PRONONCE : jugement rendu le 05 Novembre 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [J] [W] [B] épouse [P]
C/ Monsieur [M] [D]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/05842 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUTX
DEMANDERESSE
Mme [J] [W] [B] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDEUR
M. [M] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
— Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie.
— Une copie certifiée conforme à Maître Caroline PARDI-MEDAIL de la SELARL RAMBAUD-BILLON-PARDI AVOCATS – 742
— Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL CHEZEAUBERNARD &ASSOCIES (69)
— Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 6 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail à la date du 29 novembre 2023,
— autorisé Monsieur [M] [D] à faire procéder à l’expulsion de Madame [J] [B] et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 2] au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Madame [J] [B] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
— condamné Madame [J] [B] à payer à Monsieur [M] [D] la somme de 8 899,83 € au titre des loyers, charges, indemnité d’occupation arrêtés au 4 avril 2024, échéance d’avril 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 sur la somme de 2 748,79 € et à compter du prononcé du jugement pour le surplus, et à une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants outre indexation prévue au contrat, à compter du 1er mai 2024 et jusqu’à libération effective des lieux loués.
Cette décision a été signifiée le 25 juin 2024 à Madame [J] [B].
Le 25 juin 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [J] [B] à la requête de Monsieur [M] [D].
Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2024, Madame [J] [B] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 5] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 2].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 septembre 2024.
Madame [J] [B], comparaît en personne, et demande un délai de 12 mois. Elle expose se trouver dans une situation précaire, bénéficiant du RSA et ayant quatre enfants à charge, qu’elle n’est pas parvenue à trouver un logement malgré les démarches effectuées.
En réponse, Monsieur [M] [D], représenté par son conseil, s’oppose à l’octroi de délais. Il fait valoir la tardiveté des démarches de relogement entreprises et l’absence de versement depuis le mois de janvier 2024, excepté un versement au mois d’août 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Madame [J] [B] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Il résulte de la lecture combinée des articles précités que le juge de l’exécution a le pouvoir, d’accorder des délais judiciaires à l’occupant de locaux commerciaux pour lui permettre un relogement de son activité professionnelle.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce, Madame [J] [B] expose être actuellement sans emploi et avoir quatre enfants à charge, âgés de cinq ans à dix-sept ans. Elle ajoute avoir des problèmes médicaux versant aux débats deux certificats médicaux émanant du Docteur [T], en date des 13 mai 2024 et 26 août 2024 évoquant une suspicion d’endométriose profonde. Elle justifie avoir perçu 291,34 euros d’allocation de soutien familial, 74,26 € de majoration d’allocations familiales ressources, 529,09€ d’allocations familiales avec conditions de ressources, 289,98 € de complément familial majoré, 597 € d’APL et 321,26 € de RSA au mois d’août 2024, selon le relevé CAF produit. Elle précise percevoir 300 € par mois de pension alimentaire pour ses quatre enfants.
Elle justifie avoir effectué une demande de logement social le 25 juillet 2024 ainsi qu’une demande de DALO le 23 août 2024.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 887,17 €. Madame [J] [B] justifie avoir effectué un versement de 350 € le 23 août 2024. Le dernier décompte de la dette locative actualisé par le bailleur met en évidence un solde débiteur de 13 537,11 € au 10 septembre 2024.
Madame [J] [B] évoque la mise en place d’un protocole de cohésion sociale, le bailleur indiquant qu’un tel protocole est applicable uniquement aux occupants de logements sociaux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute qu’une régularisation est en cours auprès de la CAF concernant le versement de l’APL, sans en justifier.
Il résulte des débats et des pièces produites que la dette locative a continué à augmenter depuis la décision d’expulsion, pourtant très récente.
Dans ces circonstances, si la situation personnelle de Madame [J] [B] est difficile, les recherches de logement et les efforts de règlement de l’indemnité d’occupation, certes réels, apparaissent néanmoins très tardifs pour établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime, bailleur privé. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par Madame [J] [B] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à la nature de la demande, Madame [J] [B] supportera les dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Monsieur [M] [D] de sa demande à ce titre.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Madame [J] [B] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] ;
Déboute Monsieur [M] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [J] [B] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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