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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 7 mars 2025, n° 24/01302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' association L' ATELIER D' ANGES HEUREUX |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/01302 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJ5U
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER :
Madame GRANSAGNE Marine,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [H] [V][
né le 24 Septembre 1956 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle BUFFET, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-7097 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DEFENDERERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
à Me Emmanuelle BUFFET,
à
à
Copie certifiée conforme
délivrée le
à à Me Emmanuelle BUFFET,
à L’ATELIER [2]
à
L’association L’ATELIER D’ANGES HEUREUX,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 07 FEVRIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DOSSIER N° : N° RG 24/01302 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJ5U Page
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 avril 2023 Monsieur [H] [V] a acheté à l’Association l’ATELIER D’ANGES HEUREUX via un groupe de vente sur Facebook un téléobjectif de marque Canon pour la somme de 450 euros outre 20 euros de frais de livraison via Mondial Relay.
Monsieur [V] a signalé le dysfonctionnement du focus à son vendeur par courriel du 22 avril 2023.
Monsieur [V] a mis en demeure l’Association l’ATELIER D’ANGES HEUREUX de restituer la somme versée contre restitution du téléobjectif sur le fondement du code civil et du code de la consommation.
En réponse, l’Association l’ATELIER D’ANGES HEUREUX refusait de faire droit à cette demande invoquant ses conditions générales de vente et finissait après plusieurs échanges par proposer à Monsieur [V] un avoir sur un magazine d’art.
Les parties n’ayant pas réussi à s’entendre, Monsieur [H] [V] a assigné l’Association l’ATELIER D’ANGES HEUREUX devant le Tribunal judiciaire de Poitiers par acte délivré à personne morale le 14 mai 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 novembre 2024, date à laquelle un calendrier de procédure a été établi.
A l’audience de plaidoirie du 07 février 2027, l’Association l’ATELIER D’ANGES HEUREUX demande par l’intermédiaire de son conseil un renvoi de l’affaire dans l’attente de la décision d’aide juridictionnelle.
Son conseil précise qu’elle n’est mandatée que si la demande d’aide juridictionnelle est accordée.
Contacté par le greffe, le bureau d’aide juridictionnelle informe la juridiction de la caducité de la demande formée par l’Association l’ATELIER D’ANGES HEUREUX.
Il n’a donc pas été fait droit à la demande de renvoi et l’affaire a été retenue.
Monsieur [H] [V] représenté par son conseil sollicite aux termes de ses écritures auxquelles il est fait référence en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de :
A titre principal,
Condamner l’Association l’ATELIER D’ANGES HEUREUX à lui payer la somme de 470 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023, contre restitution du téléobjectif aux frais de l’Association l’ATELIER D’ANGES HEUREUX,A titre subsidiaire,
Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre Monsieur [V] et l’Association l’ATELIER D’ANGES HEUREUX,Condamner l’Association l’ATELIER D’ANGES HEUREUX à lui payer la somme de 470 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 avril 2023, contre restitution du téléobjectif aux frais de l’Association l’ATELIER D’ANGES HEUREUX,Donner acte à Monsieur [V] de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de délais de paiement,Débouter l’Association l’ATELIER D’ANGES HEUREUX de toutes demandes, fins et conclusions,Condamner l’Association l’ATELIER D’ANGES HEUREUX aux entiers dépens.
Par courrier réceptionné au greffe le 9 octobre 2024 l’Association l’ATELIER D’ANGES HEUREUX a fait parvenir des écritures accompagnées de pièces.
L’affaire a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, l’oralité de la procédure impose à la partie de comparaître ou de se faire représenter pour formuler valablement ses prétentions et les justifier.
Dès lors les écritures de l’Association l’ATELIER D’ANGES HEUREUX non soutenues oralement, seront déclarées irrecevables.
Madame [X] [G] pour le compte de l’association L’ATELIER D’ANGE HEUREUX a fait parvenir au greffe le 3 mars 2025 un courrier demandant le renvoi de l’affaire dans l’attente du dépôt d’une nouvelle demande d’aide juridictionnelle.
Dans la mesure où les débats sont clôturés il convient de rejeter la demande de Madame [X] [G].
Sur le droit de rétractation :
Les dispositions du code de la consommation applicables à la formation et à l’exécution des contrats conclus entre un consommateur et un professionnel sont prévues aux articles L 211-1 à L 253-2 du code de la consommation.
Ces dispositions s’appliquent aux contrats de vente de biens meubles entre un vendeur professionnel ou toute personne se présentant comme telle.
L’Association l’ATELIER D’ANGES HEUREUX propose différents objets à la vente ce que confirme la Présidence de l’Association dans un échange avec l’association UFC Que Choisir qui revendique l’application du code de la consommation dans les conditions générales de vente de l’Association.
Il y a donc lieu de retenir que les dispositions du code de la consommation s’appliquent au cas d’espèce.
Des dispositions particulières s’appliquent aux contrats conclus à distance et sont régies par les articles L 221-11 à L 221-29 du code de la consommation.
Il résulte de l’article L 221-18 de ce code que dans le cadre d’un contrat conclu à distance, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours à compter de la réception du bien pour exercer son droit de rétractation.
En l’espèce, il est établi que le colis a été réceptionné le 18 avril 2023. Monsieur [V] disposait donc d’un droit de rétractation jusqu’au 2 mai 2023.
Il a demandé dès le 24 avril 2023 le remboursement de la somme versée et renouvelé sa demande le 27 avril 2023 opérant ainsi rétractation.
Monsieur [V] s’est donc valablement rétracté du contrat de vente du téléobjectif Canon conclu avec l’Association l’ATELIER D’ANGES HEUREUX.
En conséquence, l’Association l’ATELIER D’ANGES HEUREUX sera condamnée à payer à Monsieur [V] la somme de 470 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation contre restitution du téléobjectif aux frais de l’Association.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige les dépens resteront à la charge l’Association l’ATELIER D’ANGES HEUREUX.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il ne parait pas inéquitable de dispenser l’Association l’ATELIER D’ANGES HEUREUX de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande de renvoi de Madame [X] [G] pour le compte de l’association L’ATELIER D’ANGES HEUREUX.
DECLARE irrecevables les écritures de l’Association l’ATELIER D’ANGES HEUREUX comme étant non soutenues oralement à l’audience,
CONSATE que Monsieur [H] [V] s’est valablement rétracté du contrat de vente conclu avec l’Association l’ATELIER D’ANGES HEUREUX,
CONDAMNE l’Association l’ATELIER D’ANGES HEUREUX à payer à Monsieur [H] [V] la somme de 470 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec restitution du téléobjectif aux frais de l’Association l’ATELIER D’ANGES HEUREUX,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’Association l’ATELIER D’ANGES HEUREUX aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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